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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.46 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Destination de l’excédent

  •  (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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