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Loi électorale du Canada

Version de l'article 482 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Intimidation

 Commet une infraction quiconque :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

  • b) incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.


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