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Loi électorale du Canada

Version de l'article 164 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Secret pendant et après le scrutin

  •  (1) Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

  • Note marginale :Secret du vote

    (2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :

    • a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

    • b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;

    • c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote

    (3) Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.


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