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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.08 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Nominations

  •  (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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