Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
435.39 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);
b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 435.38,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2003, ch. 19, art. 40
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