Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.42 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge

  •  (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Date de modification :