Loi électorale du Canada
Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
435.42 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Note marginale :Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
- 2003, ch. 19, art. 40
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