Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.11 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Consentement
435.11 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.
- 2003, ch. 19, art. 40
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