Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.12 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Remplaçant
435.12 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2003, ch. 19, art. 40
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