Loi électorale du Canada
Note marginale :Compte bancaire
435.21 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :
a) dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;
b) s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :État de compte définitif
(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
- 2003, ch. 19, art. 40
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