Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 6.1Promotion (suite)
Note marginale :Nombre d’éléments de marque
104.18 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, si, par le fait même, le même élément de marque est exposé plus d’une fois sur une chose visée à ce paragraphe ou si plus d’un élément de marque y est exposé.
Note marginale :Lieu public principalement fréquenté par des jeunes
104.19 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes ou qui est visible à partir de tels lieux.
Note marginale :Dimensions — élément de marque
104.2 L’élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) la surface qu’il occupe est d’au plus 300 cm2;
b) la hauteur de toute lettre, tout caractère ou tout nombre est d’au plus 4 cm.
PARTIE 7Étiquetage et emballage
Définitions
Note marginale :Définitions
105 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)
- acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)
- allergène alimentaire
allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)
- appellation INCI
appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
- contenant immédiat
contenant immédiat [Abrogée, DORS/2019-206, art. 30]
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation La date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité d’un produit du cannabis. (expiry date)
- Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants
Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants Le document intitulé Noms usuels d’ingrédients et de constituants, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Common Names for Ingredients and Components Document)
- espace extérieur d’affichage
espace extérieur d’affichage La partie de la surface extérieure d’un contenant immédiat sur laquelle est apposée une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles d’achat ou d’usage. (exterior display surface)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- étiquette
étiquette Ne comprend pas le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)
- gluten
gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)
- ingrédient à base de sucres
ingrédient à base de sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)
- lipides
lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)
- mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis et indiquant les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
- nom usuel
nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- p.p.m.
p.p.m. Parties par million en poids. (p.p.m.)
- sulfites
sulfites L’un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :
a) le bisulfite de potassium;
b) le métabisulfite de potassium;
c) le bisulfite de sodium;
d) le dithionite de sodium;
e) le métabisulfite de sodium;
f) le sulfite de sodium;
g) l’anhydride sulfureux;
h) l’acide sulfureux. (sulphites)
- surfaces extérieures
surfaces extérieures Sont assimilées aux surfaces extérieures, les étiquettes et les images. (exterior surface)
- symbole normalisé du cannabis
symbole normalisé du cannabis Symbole qui figure dans le document intitulé Symbole normalisé du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web. (standardized cannabis symbol)
- valeur énergétique
valeur énergétique S’agissant d’un produit du cannabis, s’entend de la quantité d’énergie qui peut être retirée du produit par le corps humain par suite de son ingestion et de la métabolisation de ses composantes chimiques, notamment les protéines, les lipides, les glucides et l’alcool. (energy value)
- valeur quotidienne
valeur quotidienne
a) S’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quotidiennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la quantité figurant dans la colonne 3;
b) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité figurant dans la colonne 4. (daily value)
Note marginale :Définition de panneau
(2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32, panneau s’entend du panneau visé au paragraphe 132.27(1).
Dispositions générales
Note marginale :Exigences — vente et distribution de produits du cannabis
106 (1) Le titulaire de licence ne peut vendre ou distribuer de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 108 à 136 n’aient été respectées.
Note marginale :Exigences — exportation de produits du cannabis
(2) Le titulaire de licence ne peut exporter des produits du cannabis à moins que les exigences applicables de l’alinéa 123(1)a) et des sous-alinéas 123(1)c)(ii) et (iv) n’aient été respectées.
Note marginale :Exception — contenants d’expédition
107 Les exigences prévues à la présente partie ne s’appliquent pas à l’égard des contenants d’expédition.
Emballage — produits du cannabis
Note marginale :Contenant immédiat
108 Le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, à l’exception d’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est opaque ou translucide;
b) il empêche la contamination du cannabis;
c) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, il permet de garder le cannabis au sec;
d) il est doté d’un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception;
e) il satisfait aux exigences relatives aux emballages protège-enfants prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
f) il contient une quantité de produit n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Note marginale :Plantes de cannabis — ne pas bourgeonner ni fleurir
109 (1) La plante de cannabis ne peut être en train de bourgeonner ou de fleurir au moment de son emballage.
Note marginale :Plantes de cannabis — contenant
(2) Le contenant dans lequel est emballée une plante de cannabis contient au plus quatre plantes de cannabis.
Note marginale :Graines de cannabis — contenant immédiat
110 Le contenant immédiat dans lequel sont emballées des graines provenant d’une plante de cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il permet de garder les graines au sec;
b) il contient une quantité n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Note marginale :Élément de marque
111 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun élément de marque ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Image
112 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures et sur le panneau d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Couleur uniforme
113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme. Toutefois, la couleur de chaque surface et du panneau peut être différente.
Note marginale :Couleur — autres exigences
(2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle ne doit pas comporter de lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
b) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
c) elle doit créer un contraste avec, à la fois :
(i) la couleur jaune du fond de la mise en garde,
(ii) la couleur rouge du symbole normalisé du cannabis.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent être de la couleur du métal :
a) les surfaces intérieures qui sont en métal;
b) les surfaces extérieures d’un contenant immédiat qui est en métal, à l’exception des étiquettes et des images.
114 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 33]
Note marginale :Texture
115 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures et du panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant doit être lisse, sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux composants du contenant qui sont nécessaires :
a) soit pour faciliter l’ouverture ou la fermeture de celui-ci;
b) soit pour aider les individus ayant une déficience visuelle.
Note marginale :Composants dissimulés
116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.
Note marginale :Composants conçus pour modifier la superficie
(2) Sous réserve de l’article 132.27, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.
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