Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le cannabis (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le cannabis [1264 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le cannabis [1990 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures
PARTIE 8Drogues contenant du cannabis (suite)
SECTION 2Possession, pharmaciens, praticiens et hôpitaux (suite)
Pharmaciens (suite)
Note marginale :Avis — Interdiction de distribution ou de vente
181 (1) Le pharmacien peut demander par écrit au ministre de donner avis du fait que les personnes ci-après ne peuvent lui vendre ou distribuer de drogues sur ordonnance :
a) les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
b) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer.
Note marginale :Destinataires
(2) Dans les situations prévues au paragraphe (3), le ministre donne l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et autorités suivantes :
a) le pharmacien qui est nommé dans l’avis;
b) les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
c) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de toute province autre que celle visée à l’alinéa d), qui en fait la demande.
Note marginale :Avis obligatoire
(3) L’avis est donné si le pharmacien se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande conformément au paragraphe (1);
b) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée,
(ii) une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(iii) une infraction prévue dans le Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis,
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a contrevenu à une disposition de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis aux personnes et autorités visées au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il a contrevenu à l’article 171, aux paragraphes 172(1) ou (2) ou 173(1), aux articles 174, 175 ou 176 ou au paragraphe 178(1);
b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue sur ordonnance d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) à plus d’une reprise, il a distribué ou administré une drogue sur ordonnance à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogues sur ordonnance dont il était responsable aux termes de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Conditions préalables
(5) Avant de donner avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
(ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi, de ses règlements, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants, en ce qui a trait au cannabis,
(iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue sur ordonnance vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation de l’avis
182 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4) si, à la fois :
a) le pharmacien nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
b) il a remis au ministre une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien.
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4).
Praticiens
Note marginale :Distribution, vente et administration
183 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le praticien est autorisé à administrer une drogue contenant du cannabis à un individu ou à un animal, ou à la vendre ou à la distribuer pour tout individu ou tout animal si, à la fois :
a) l’individu ou l’animal est soumis aux soins professionnels du praticien;
b) la drogue est nécessaire compte tenu de l’état pathologique de l’individu ou de l’animal qui reçoit ses soins.
Note marginale :Retour et destruction
184 (1) Le praticien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue contenant du cannabis aux personnes ci-après, conformément à une commande écrite :
a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel le praticien a reçu la drogue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Note marginale :Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) Le praticien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) l’adresse de la personne à qui elle a été vendue ou distribuée;
c) la date à laquelle elle l’a été.
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
185 Le praticien doit, relativement aux drogues contenant du cannabis qui sont en sa possession :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Tenue de dossiers
186 Le praticien qui vend ou distribue à un individu une drogue sur ordonnance qu’il s’administrera ou qu’il administrera à un animal tient, qu’il facture ou non cet individu, un dossier dans lequel il consigne le nom et la quantité de la drogue sur ordonnance vendue ou distribuée, les nom et adresse de l’individu à qui elle l’a été ainsi que la date à laquelle elle l’a été, si la quantité de la drogue est supérieure :
a) soit à trois fois la dose quotidienne maximum précisée dans l’avis de conformité délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard de cette drogue;
b) soit à trois fois la dose quotidienne maximum généralement admise pour cette drogue, si l’avis de conformité ne précise pas de dose quotidienne maximum.
Note marginale :Durée de conservation
187 Le praticien conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Renseignements factuels
188 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels concernant un praticien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable de la délivrance des autorisations d’exercice des professions, selon le cas :
a) s’agissant d’une province dans laquelle le praticien est ou était autorisé à exercer, si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) soit l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
(A) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(C) il a contrevenu au présent règlement,
(D) il a contrevenu au Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
b) s’agissant d’une province dans laquelle le praticien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
(A) le praticien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Avis — Interdiction
189 (1) Le praticien peut demander par écrit au ministre de donner avis de ce qui suit :
a) du fait que les personnes ci-après ne peuvent pas vendre ou distribuer de drogues sur ordonnance au praticien :
(i) tous les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(ii) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le praticien nommé dans l’avis est autorisé à exercer,
(iii) toutes les pharmacies d’une province adjacente dans laquelle des commandes ou ordonnances du praticien nommé dans l’avis pourraient être remplies ou exécutées;
b) du fait que les individus ci-après ne peuvent remplir des commandes ou exécuter des ordonnances du praticien visant des drogues sur ordonnance :
(i) tous les pharmaciens de la province dans laquelle le praticien nommé dans l’avis est autorisé à exercer,
(ii) tous les pharmaciens d’une province adjacente dans laquelle des commandes ou ordonnances du praticien nommé dans l’avis pourraient être remplies ou exécutées.
Note marginale :Destinataires
(2) Dans les situations prévues au paragraphe (3), le ministre donne l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et autorités suivantes :
a) le praticien qui est nommé dans l’avis;
b) tous les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
c) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer;
d) toutes les pharmacies d’une province adjacente dans laquelle une commande ou une ordonnance du praticien pourrait être remplie ou exécutée;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer;
f) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de toute province autre que celle visée à l’alinéa e), qui en fait la demande.
Note marginale :Avis obligatoire
(3) L’avis est donné si le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande conformément au paragraphe (1);
b) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée,
(ii) une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(iii) une infraction prévue dans le Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a contrevenu à une disposition de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis aux personnes et autorités visées au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien visé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il a contrevenu à l’article 183, aux paragraphes 184(1) ou (2) ou à l’article 185;
b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue sur ordonnance, obtenue sur commande ou ordonnance écrite par lui ou, à défaut, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
c) à plus d’une reprise, il a distribué ou administré une drogue sur ordonnance à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogues sur ordonnance dont il était responsable aux termes de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Conditions préalables
(5) Avant de donner avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le praticien en cause est autorisé à exercer;
b) il donne au praticien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le praticien,
(ii) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi, de ses règlements, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants, en ce qui a trait au cannabis,
(iii) la question de savoir si les actions du praticien présentent un risque important d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue sur ordonnance vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation de l’avis
190 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4) si, à la fois :
a) le praticien nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
b) il a remis au ministre une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du praticien.
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
- Date de modification :