Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 6Produits du cannabis (suite)
Extraits de cannabis et cannabis pour usage topique (suite)
Note marginale :Contaminants microbiens ou chimiques
101.1 L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Note marginale :Quantité maximale de THC
101.2 L’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir plus de 1 000 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Extrait de cannabis — contenu
101.3 (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d’autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Ingrédients interdits
(2) Ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :
a) les substances figurant dans la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les sucres ou les édulcorants ou agents édulcorants au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — vitamines
(3) Malgré l’alinéa (2)a), une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour le maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) si la quantité utilisée n’excède pas celle qui est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Substance présente naturellement
(4) L’ingrédient qui est utilisé dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) peut contenir une substance visée au paragraphe (2) si elle y est présente naturellement dans une concentration qui n’excède pas celle qui est présente à l’état naturel dans cet ingrédient.
Note marginale :Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé
(5) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, à l’égard desquels des normes sont établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d’un extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation.
Note marginale :Alcool éthylique — extrait de cannabis inhalé
(5.1) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation peut, si son poids net dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g, contenir les quantités d’alcool éthylique suivantes :
a) s’il est sous forme unitaire, au plus 10 mg par unité;
b) s’il n’est pas sous forme unitaire :
(i) soit au plus 10 mg,
(ii) soit plus de 10 mg, si l’extrait de cannabis ne peut être facilement retiré du contenant immédiat et que celui-ci comporte un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg d’alcool éthylique par activation.
Note marginale :Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré
(6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être ingéré peut contenir de l’alcool éthylique si son poids net dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g ou, dans le cas où ce poids excède 7,5 g, si la concentration d’alcool éthylique dans l’extrait de cannabis n’excède pas 0,5 % p/p.
Note marginale :Cannabis pour usage topique — alcool éthylique dénaturé
101.31 Le cannabis pour usage topique qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis peut contenir de l’alcool éthylique dénaturé.
Note marginale :Répartition uniforme — cannabinoïdes et terpènes
101.4 Les cannabinoïdes et terpènes présents dans un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis doivent y être répartis de façon uniforme.
Note marginale :Extrait de cannabis — surfaces corporelles externes
101.5 L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut être représenté comme pouvant être utilisé, directement ou indirectement, sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles.
Cannabis comestible
Note marginale :Ingrédients du cannabis comestible
102 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.
Note marginale :Aliments temporairement commercialisés et aliments supplémentés
(2) Les aliments ci-après ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients :
a) les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
b) les aliments supplémentés, au sens de l’article B.01.001 de ce règlement;
c) les aliments dont le fabricant, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application de ce règlement conformément aux articles 32 ou 33 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), selon le cas.
Note marginale :Produits de viande ou de volaille ou poisson
(3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson, autres que des additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients que si les exigences ci-après sont respectées :
a) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada — ou ont été importés conformément à cette loi;
b) ils ont, au moment où le titulaire d’une licence de transformation qui produit le cannabis comestible les obtient, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.
Note marginale :Aliment produit par le titulaire
(4) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un aliment peut l’utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou comme constituant d’un tel ingrédient, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment n’est pas un produit de viande, un produit de volaille ou du poisson;
b) l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en interdirait pas la vente.
Note marginale :Additif alimentaire
(5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences ci-après sont respectées :
a) le cannabis comestible serait un aliment qui figure à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) l’additif alimentaire figure à la colonne 1 et n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine;
c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
d) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
e) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
(i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
(ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
f) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
Note marginale :Vitamines et minéraux nutritifs
(6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.
(7) [Abrogé, DORS/2022-251, art. 15]
Note marginale :Chose interdite
102.1 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s’il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite aux termes de l’un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi.
Note marginale :Substance non toxique ou délétère
(2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert, au sens de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou n’est pas tenu pour falsifié, au sens de l’alinéa 4(1)d) de cette loi, pour la seule raison qu’il contient, y compris superficiellement :
a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés;
d) un additif alimentaire, si les exigences prévues aux sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (vi) ou aux alinéas 102(5)a) à f), selon le cas, sont respectées en ce qui concerne l’utilisation de l’additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible.
Note marginale :Caféine
102.2 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine que si, à la fois :
a) elle a été introduite par l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
b) la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg.
Note marginale :Alcool éthylique
102.3 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de l’alcool éthylique que si la concentration de cet alcool dans le cannabis comestible n’excède pas 0,5 % p/p.
Note marginale :Produit du cannabis devant être réfrigéré
102.4 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis si le contenant immédiat non ouvert doit être conservé à une température de 4 °C ou moins pour éviter la contamination du produit du cannabis avant sa date limite de conservation.
Note marginale :Contenant hermétiquement scellé
102.5 (1) Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer, dans un contenant hermétiquement scellé, du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis et dont l’un des composants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- activité de l’eau
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau du composant à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- contenant hermétiquement scellé
contenant hermétiquement scellé Contenant qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, notamment les spores. (hermetically sealed container)
Note marginale :Irradiation
102.6 Le titulaire d’une licence de transformation ne peut irradier du cannabis comestible que si les exigences ci-après sont respectées :
a) le cannabis comestible serait un aliment figurant aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) et au paragraphe B.26.004(1) de ce règlement sont respectées à l’égard du cannabis comestible.
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