Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 3Habilitations de sécurité (suite)
Note marginale :Habilitation de sécurité
50 Les individus ci-après doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité :
a) l’individu qui est titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente;
b) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une personne morale :
(i) les dirigeants et administrateurs de celle-ci,
(ii) tout individu qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iii) les dirigeants et administrateurs de toute personne morale ou coopérative qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de celle-ci,
(v) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
c) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une coopérative :
(i) les dirigeants et administrateurs de celle-ci,
(ii) tout individu qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iii) les dirigeants et administrateurs de toute personne morale ou coopérative qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de celle-ci,
(v) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
d) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une société de personnes :
(i) les individus qui sont des associés,
(ii) si l’un des associés est une personne morale ou une coopérative, les dirigeants et administrateurs de la personne morale ou de la coopérative,
(iii) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de cette dernière,
(iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
e) dans le cas d’une licence de culture, de transformation ou de vente, le responsable principal visé à l’article 37;
f) dans le cas d’une licence de culture, de transformation ou de vente, le chef de la sécurité visé à l’article 38;
g) dans le cas d’une licence de culture, le producteur en chef visé aux articles 12 ou 15;
h) dans le cas d’une licence de transformation, le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
i) les suppléants qui ont été désignés pour un poste visé à l’un des alinéas e) à h);
j) tout individu dont le ministre précise le nom en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi ou qui occupe un poste que ce dernier précise en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Admissibilité
51 Seuls les individus ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité :
a) ceux qui sont tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité;
b) ceux qui seront tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité si une demande de licence, de renouvellement ou de modification déposée auprès du ministre est accordée;
c) ceux qui seront tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité si une transaction commerciale en cours se réalise;
d) ceux qui ont été sélectionnés pour occuper un poste visé à l’un des alinéas 50e) à h) ou qui seront leurs suppléants;
e) ceux qui ont été sélectionnés pour occuper un poste que le ministre a précisé en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi ou qui ont été avisés que le ministre a l’intention de préciser, en vertu de ce paragraphe, leur nom ou le poste qu’ils occupent.
Note marginale :Vérifications
52 Le ministre peut, en tout temps, effectuer les vérifications nécessaires afin d’établir si le demandeur d’une habilitation de sécurité ou le titulaire d’une telle habilitation présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites; il peut notamment effectuer une vérification :
a) du casier judiciaire du demandeur ou du titulaire;
b) des dossiers pertinents — concernant le demandeur ou le titulaire — des organismes chargés d’assurer le respect des lois, notamment des renseignements recueillis pour assurer l’observation des lois.
Note marginale :Délivrance de l’habilitation
53 (1) Avant de délivrer une habilitation de sécurité, le ministre doit établir, en tenant compte de toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le demandeur ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(2) Afin d’établir le niveau de risque que présente le demandeur, il peut notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) les circonstances, la gravité, le nombre et la fréquence de tout événement ou de toute condamnation pertinents, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine et décision;
b) la question de savoir s’il est connu — ou s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :
(i) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par la section 1 de la partie 1 de la Loi ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions, à l’exclusion des alinéas 8(1)a) à e), ou qui sont interdites par la sous-section E de la section 2 de la partie 1 de la Loi ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions,
(ii) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions, à l’exclusion du paragraphe 4(1), ou qui sont interdites par les paragraphes 32(1) ou (2) de cette loi ou qui y contreviennent,
(iii) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par les dispositions du Code criminel relatives à la fraude, à la corruption de fonctionnaires, au financement du terrorisme, à la contrefaçon ou au recyclage des produits de la criminalité ou qui y contreviennent,
(iv) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à la perpétration d’une infraction impliquant des actes de violence ou des menaces de violence,
(v) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou contribué, aux activités d’une telle organisation,
(vi) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution, ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution, à des activités qui visent ou favorisent des actes de violence ou des menaces de violence, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,
(vii) est ou a été associé à un individu qui, selon le cas :
(A) est connu pour sa participation ou sa contribution, ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution, à des activités visées aux sous-alinéas (i) à (iii),
(B) est membre d’une organisation visée aux sous-alinéas (v) ou (vi),
(viii) a comploté en vue de commettre :
(A) une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées au sous-alinéa (iii),
(B) une infraction visée au sous-alinéa (iv),
(C) une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
c) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur risque d’être incité à commettre un acte — ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte — qui pourrait présenter un risque pour la santé ou la sécurité publiques;
d) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que les activités du demandeur, notamment les activités financières, présentent un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du cannabis sous le régime de la Loi;
e) la question de savoir si le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été suspendue ou annulée;
f) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni au ministre, à un moment quelconque, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
g) la question de savoir si une entité a refusé de délivrer une habilitation de sécurité au demandeur ou a suspendu ou annulé son habilitation, ainsi que les motifs de la décision.
Note marginale :Accusations criminelles en instance
54 S’il refuse de traiter une demande d’habilitation de sécurité du fait que des accusations criminelles qui ont été portées contre le demandeur pourraient être pertinentes au moment d’établir le risque au titre du paragraphe 53(1), le ministre en informe par avis écrit le demandeur ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Refus de délivrer l’habilitation
55 (1) S’il a l’intention de refuser de délivrer l’habilitation de sécurité, le ministre en informe le demandeur par avis motivé qui indique le délai dans lequel ce dernier peut lui présenter par écrit ses observations. Le délai commence à courir à la date à laquelle l’avis est fourni et ne peut être inférieur à vingt jours.
Note marginale :Avis de refus
(2) En cas de refus, le ministre en informe par avis écrit le demandeur ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Période de validité
56 (1) Le ministre établit la période de validité de l’habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que présente le demandeur pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Prolongation de la période
(2) Dans le cas où la période de validité est inférieure à cinq ans, il peut par la suite la prolonger jusqu’à un maximum de cinq ans s’il établit, eu égard à toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le titulaire ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(3) Afin d’établir le risque que présente le titulaire pour la santé ou la sécurité publiques, il peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Note marginale :Obligation d’aviser — infraction
57 S’il est accusé ou déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi, au Code Criminel ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le titulaire d’une habilitation de sécurité en informe sans délai le ministre par avis écrit.
Note marginale :Suspension de l’habilitation
58 (1) Avant de suspendre une habilitation de sécurité, le ministre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le risque que présente le titulaire de l’habilitation pour la santé et la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites, est devenu inacceptable.
Note marginale :Avis de suspension
(2) Toute suspension d’une habilitation de sécurité prend effet dès que le ministre en informe le titulaire par avis écrit motivé qui indique le délai dans lequel ce dernier peut lui présenter par écrit ses observations. Le délai commence à courir à la date à laquelle l’avis est fourni et ne peut être inférieur à vingt jours.
Note marginale :Avis au titulaire de licence
(3) Sans délai après la suspension, le ministre en informe par avis écrit tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Rétablissement de l’habilitation
59 (1) Le ministre rétablit l’habilitation de sécurité qui a été suspendue si, selon le cas :
a) les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou le titulaire de l’habilitation lui démontre que la suspension n’était pas fondée;
b) il établit, eu égard à toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le titulaire de l’habilitation ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(2) Afin d’établir le risque que présente le titulaire de l’habilitation pour la santé ou la sécurité publiques, il peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Note marginale :Avis de rétablissement
(3) Sans délai après avoir rétabli l’habilitation, il en informe par avis écrit le titulaire et tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Annulation de l’habilitation
60 (1) L’habilitation de sécurité ne peut être annulée que si, à la fois :
a) elle est suspendue et le délai accordé au titulaire pour présenter ses observations concernant la suspension est écoulé;
b) le ministre a établi que le titulaire présente un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(2) Afin d’établir le risque que présente le titulaire pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Note marginale :Avis d’annulation
(3) Sans délai après avoir annulé l’habilitation, il en informe par avis écrit le titulaire ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Admissibilité — nouvelle demande
61 Le demandeur à qui est refusée une habilitation de sécurité ou le titulaire d’une habilitation qui est annulée ne peut présenter de nouvelle demande que dans les cas suivants :
a) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du refus ou de l’annulation;
b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.
PARTIE 4Mesures de sécurité physique
SECTION 1Licences nécessitant des mesures de sécurité accrues
Dispositions générales
Note marginale :Mesures de sécurité
62 (1) Les mesures de sécurité prévues aux articles 63 à 72 s’appliquent aux lieux visés par les licences suivantes :
a) les licences de culture standard;
b) les licences de transformation standard;
c) les licences de vente autorisant la possession de cannabis;
d) les licences relatives aux drogues contenant du cannabis, si la quantité de cannabis qui est vendue ou distribuée au titulaire de la licence équivaut, selon le tableau de l’article 21, à plus de 600 kg de cannabis séché par année civile.
Note marginale :Respect des mesures de sécurité
(2) Le titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) veille au respect des mesures de sécurité.
Note marginale :Équivalence
(3) Le cannabis visé à l’alinéa (1)d) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau de l’article 21 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
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