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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures de sécurité physique (suite)

SECTION 1Licences nécessitant des mesures de sécurité accrues (suite)

Zones d’entreposage et zones d’exploitation (suite)

Note marginale :Conservation

 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :

  • a) les enregistrements visuels ci-après effectués en application des articles 64 ou 70, selon le cas, pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués :

    • (i) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui sont activés par les mouvements, les enregistrements des mouvements uniquement,

    • (ii) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui ne sont pas activés par les mouvements, l’ensemble des enregistrements;

  • b) le document visé au paragraphe 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle il a été établi.

  • c) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 20]

SECTION 2Autres licences

Note marginale :Micro-culture, micro-transformation et pépinière

 Le titulaire d’une licence de micro-culture, d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de culture en pépinière veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :

  • a) il est conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé;

  • b) il est circonscrit par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;

  • c) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;

  • d) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

Note marginale :Essais analytiques

 Le titulaire d’une licence d’essais analytiques veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :

  • a) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;

  • b) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

Note marginale :Licence relative aux drogues contenant du cannabis

  •  (1) Si la quantité de cannabis qui lui est vendue ou distribuée équivaut, selon le tableau de l’article 21, à 600 kg ou moins de cannabis séché par année civile, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :

    • a) dans le cas où il ne procède qu’à des essais analytiques, les mesures prévues aux alinéas 75a) et b);

    • b) dans tout autre cas, les mesures prévues aux alinéas 74a) à d).

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau de l’article 21 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.

Note marginale :Recherche

 Le titulaire d’une licence de recherche veille à ce que les zones d’exploitation situées dans le lieu visé par sa licence soient conçues de façon à empêcher tout accès non autorisé.

SECTION 3Exemptions

Note marginale :Exemptions — zone d’exploitation

  •  (1) Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) est soustrait à l’application des paragraphes 70(1), 71(1) et 72(1) à l’égard de toute zone d’exploitation si aucune activité menée en vertu de sa licence n’est en cours dans la zone d’exploitation et qu’aucun cannabis n’y est présent.

  • Note marginale :Exemption — licence relative aux drogues contenant du cannabis

    (2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.

PARTIE 5Bonnes pratiques de production

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conditions hygiéniques

conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination, de risque de contamination croisée avec des allergènes ou de risque d’introduction de matières étrangères dans le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients. (sanitary condition)

mesure de contrôle

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)

niveau acceptable

niveau acceptable Niveau auquel un danger biologique, chimique ou physique ne présente pas de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients. (acceptable level)

point de contrôle critique

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

Exigences générales

Note marginale :Vente, distribution et exportation de cannabis

 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis à moins que les exigences applicables prévues aux articles 80 à 88.94 n’aient été respectées.

Note marginale :Non-application — personnes qui ne sont pas titulaires de licence

 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux activités qu’une personne exerce à l’égard des choses qui seront utilisées comme ingrédients sauf si ces activités sont exercées par un titulaire de licence.

Note marginale :Non-application — titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche

 Les articles 80 à 87.1 ne s’appliquent pas :

  • a) au titulaire d’une licence d’essais analytiques;

  • b) au titulaire d’une licence de recherche, sauf à l’égard d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis.

Note marginale :Non-application — étalons de référence

 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux étalons de référence et aux choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de ceux-ci.

Note marginale :Méthodes d’exploitation normalisées

 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences applicables prévues à la présente partie et à la partie 6.

Note marginale :Produit antiparasitaire

  •  (1) Le cannabis ne peut être traité qu’au moyen d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation avec du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Exception — cannabis comestible

    (2) Toutefois, le cannabis comestible peut être traité au cours de sa production au moyen d’un produit antiparasitaire visé au sous-alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.

Note marginale :Produit d’assainissement, intrant agronomique et agent chimique non alimentaire

 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans un lieu doit, à la fois :

  • a) être correctement et clairement identifié;

  • b) convenir à l’usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients;

  • c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients et à être conforme aux instructions du fabricant.

Note marginale :Entreposage

 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être entreposés dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité.

Note marginale :Distribution

 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués de manière à en préserver la qualité.

Note marginale :Bâtiment ou partie de bâtiment

 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :

  • a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;

  • b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;

  • c) à empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;

  • d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis ou ces choses.

Note marginale :Système de filtration et de ventilation

  •  (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être équipé d’un système qui, à la fois :

    • a) filtre l’air afin d’empêcher les odeurs associées à la matière végétale de cannabis de s’échapper à l’extérieur;

    • b) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié afin d’empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;

    • c) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;

    • d) peut résister aux nettoyages répétés;

    • e) fonctionne comme prévu.

  • Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de cannabis

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard du cannabis sont la culture, la multiplication ou la récolte.

  • Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient

    (3) Les alinéas (1)b) à e) ne s’appliquent pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient sont la culture, la multiplication ou la récolte.

Note marginale :Approvisionnement en eau

  •  (1) Tout système qui alimente un lieu en eau doit convenir à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

  • Note marginale :Raccordement

    (2) Le système d’alimentation en eau potable ne peut être raccordé à un quelconque système à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients que pourrait causer le raccordement.

Note marginale :Éclairage

  •  (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel convenant à l’activité exercée.

  • Note marginale :Appareils d’éclairage

    (2) Les appareils d’éclairage dont est doté le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont exercées les activités visées au paragraphe (1) doivent, à la fois :

    • a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, aux assainissements répétés;

    • b) ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou de ces choses en cas de bris.

Note marginale :Équipement

  •  (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :

    • a) à permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;

    • b) à fonctionner adéquatement;

    • b.1) à être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, à être facilement démontable;

    • c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses;

    • d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis et ces choses;

    • e) à protéger le cannabis et ces choses contre la contamination croisée par des allergènes.

  • Note marginale :Moyen de transport

    (1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués à l’aide d’un moyen de transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de manière à empêcher leur contamination.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à la culture, à la multiplication et à la récolte, à l’extérieur, du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

 

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