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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 15Dispositions transitoires

Note marginale :Licences — ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales

 La licence délivrée en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleLicence délivrée en vertu de l’article 35 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicalesCatégorie de licenceSous-catégorie de licence et exigences
1Licence autorisant la production de marihuana fraîche ou séchée, ou de plantes ou de graines de marihuanaLicence de cultureLicence de culture standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées
Licence de micro-culture, si les exigences des articles 13 et 74 sont respectées
Licence de culture en pépinière, si les exigences des articles 16 et 74 sont respectées
2Licence autorisant la production d’huile de chanvre indien ou de résine de cannabisLicence de transformationLicence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées
Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées
3Licence autorisant les opérations visées aux paragraphes 22(4) ou (5) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicalesLicence de venteLicence de vente à des fins médicales

Note marginale :Licences — Règlement sur les stupéfiants

  •  (1) La licence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et, s’il y a lieu, de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne et, malgré les paragraphes 159(1) et (4) de la Loi, demeure valide, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2019.

  • Note marginale :Licences non mentionnées dans le tableau

    (2) Toute licence délivrée en vertu de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui n’est pas mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de transformation.

  • Note marginale :Vente

    (3) Le titulaire de la licence visée au paragraphe (2) n’est pas autorisé à vendre du cannabis à moins qu’une condition de sa licence l’y autorise.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleLicence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlementCatégorie de licenceSous-catégorie de licence et exigences
    1Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la culture de marihuana à des fins scientifiquesLicence de recherche
    2Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant l’obtention d’extraits à partir d’échantillons de chanvre indien pour l’analyse des cannabinoïdesLicence d’essais analytiques
    3Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production, la fabrication ou l’assemblage de nécessaires d’essai contenant du chanvre indienLicence de transformationLicence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées
    Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées
    4Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production de chanvre indien afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de sa composition chimiqueLicence de transformationLicence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées
    Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées
    5Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la possession, la vente et la distribution d’une drogue contenant du chanvre indienLicence relative aux drogues contenant du cannabis
    6Licence délivrée en vertu de l’article 67 autorisant la culture, la cueillette ou la production de chanvre indien à des fins scientifiquesLicence de recherche

Note marginale :Non application — articles 12, 15, 23 et 38

  •  (1) Pour une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 12, 15, 23 et 38 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 des articles 1 à 4 et 6 du tableau de l’article 355.

  • Note marginale :Nom des individus à fournir au ministre

    (2) Le titulaire doit, avant la fin de cette période, fournir au ministre le nom des individus qu’il entend désigner pour les postes visés aux articles 12, 15, 23 ou 38, selon le cas.

Note marginale :Préposé à l’assurance de la qualité

 Tout préposé à l’assurance de la qualité désigné, au titre de l’alinéa 75(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le préposé à l’assurance de la qualité visé au paragraphe 19(1).

Note marginale :Responsable principal

 Tout responsable principal désigné, au titre de l’alinéa 32(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le responsable principal visé au paragraphe 37(1).

Note marginale :Habilitation de sécurité

  •  (1) Le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 du tableau de l’article 355 doit, dans les trois mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) fournir au ministre le nom et le poste de tout individu qui ne détient pas d’habilitation de sécurité mais qui est tenu d’en détenir une en application de l’article 50;

    • b) il veille à ce que tout individu visé à l’alinéa a) présente une demande pour obtenir une habilitation de sécurité.

  • Note marginale :Non-application — article 50

    (2) L’individu visé à l’alinéa (1)a), qui n’est pas inadmissible aux termes de l’article 61, n’a pas à satisfaire à l’exigence visée à l’article 50 jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :

    • a) un délai de trois mois s’est écoulé depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement et il n’a pas présenté de demande pour obtenir une habilitation de sécurité;

    • b) le ministre lui accorde l’habilitation de sécurité;

    • c) il est avisé au titre du paragraphe 55(2) que le ministre refuse de lui accorder l’habilitation de sécurité;

    • d) il retire sa demande visant l’obtention d’une habilitation de sécurité avant que le ministre ne rende sa décision à cet égard.

Note marginale :Emballage et étiquetage

 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 106 ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui vend, expédie ou livre un produit du cannabis au titre des articles 289 ou 291 s’il respecte les exigences des articles 80 à 86 et 90 et 91 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et que la vente de ce produit aurait été permise en vertu de ce règlement.

Note marginale :Responsable de l’installation

  •  (1) Le responsable de l’installation à laquelle s’applique une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputé être le responsable principal visé à l’article 149.

  • Note marginale :Personne qualifiée responsable

    (2) Toute personne qualifiée responsable désignée, au titre de l’alinéa 8.3(1)a) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié visé au paragraphe 150(1).

  • Note marginale :Personne qualifiée responsable suppléante

    (3) Toute personne qualifiée responsable suppléante désignée au titre de l’alinéa 8.3(1)b) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié suppléant visé au paragraphe 150(2).

Note marginale :Document d’inscription

 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 282(2)a) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui inscrit un demandeur comme client, s’il respecte les exigences de l’article 87 et de l’alinéa 133(2)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

Note marginale :Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 Malgré le paragraphe 156(1) de la Loi, les exemptions visées à ce paragraphe qui expirent avant le 31 décembre 2018 demeurent valides, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2018.

Note marginale :Conservation — Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 La personne visée à l’article 157 de la Loi :

Note marginale :Prolongation de période

 Pour l’application du paragraphe 241(1), les renseignements que le titulaire dont la licence est présumée, par application des articles 354 ou 355, être une licence de culture, de transformation ou de vente est tenu d’inscrire dans le registre en application de ce paragraphe, au cours des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’ont pas à l’être avant le quatre-vingt-onzième jour qui suit cette date.

PARTIE 16Modifications corrélatives et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les aliments et drogues

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur les instruments médicaux

 [Modification]

Règlement sur les produits de santé naturels

 [Modification]

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

 [Modification]

Règlement sur le cannabis

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :

  • L.C. 2018, ch. 16
    • Note de bas de page * (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

    • Note marginale :Projet de loi C-74

      (2) Si le projet de loi C-74, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2018, n’a pas reçu la sanction à l’entrée en vigueur du présent règlement, les alinéas 29b), 30c), 31d), 155c), 156b) et 157d) du présent règlement entrent en vigueur à la date de sanction de ce projet de loi C-74.

    • Note marginale :Six mois après l’enregistrement

      (3) L’article 102 entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de l’enregistrement du présent règlement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

    • Note marginale :

    • L.C. 2012, ch. 24
    • (4) L’article 374 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi sur la salubrité des aliments.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, excepté les articles 102 et 374, en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52; article 102 en vigueur le 27 décembre 2018; article 374 en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]

     
    
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