Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 3Professionnels de la santé et hôpitaux (suite)
Hôpitaux (suite)
Note marginale :Employés des hôpitaux
349 Les employés des hôpitaux sont autorisés à avoir en leur possession des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, s’ils ont été obtenus conformément aux exigences des articles 348 ou 350 et qu’ils en ont besoin dans le cadre de leur emploi ou en lien avec celui-ci.
Note marginale :Retour et remplacement
350 (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont distribués ou vendus au titre de l’alinéa 348(2)b) peut les retourner à un employé de l’hôpital qui est autorisé à distribuer ou à vendre des produits du cannabis et qui consent au retour.
Note marginale :Retour de plus de 30 g
(2) L’individu qui retourne l’équivalent de plus de 30 g de cannabis séché en expédiant ou en faisant livrer les produits du cannabis à l’hôpital doit se conformer aux exigences prévues au paragraphe 292(4).
Note marginale :Remplacement des produits cannabis
(3) L’individu chargé de l’hôpital peut, sous réserve de la limite prévue à l’alinéa 348(3)a), permettre que les produits du cannabis retournés soient remplacés.
Note marginale :Conservation de documents
351 (1) L’individu chargé d’un hôpital veille à ce que soient conservés des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard des produits du cannabis qui sont reçus à l’hôpital :
(i) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle ils appartiennent et leur nom commercial,
(ii) la quantité de cannabis reçue,
(iii) les nom et adresse de la personne de qui ils proviennent,
(iv) la date de leur réception;
b) à l’égard des produits du cannabis qui sont distribués ou vendus pour un patient :
(i) les nom et prénom du patient,
(ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical pertinent et la date de la signature,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché et, le cas échéant, la période d’usage du cannabis qui sont indiquées dans le document médical ou la commande écrite,
(iv) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis distribués ou vendus,
(v) la quantité de cannabis distribuée ou vendue,
(vi) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
c) à l’égard des produits du cannabis qui sont vendus ou distribués à une personne, autre que l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e), qui est autorisée à vendre ou à distribuer de tels produits, ou qui sont retournés au titre du paragraphe 348(7) :
(i) le nom de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés,
(ii) la date à laquelle ils sont vendus, distribués ou retournés,
(iii) la quantité de cannabis vendue, distribuée ou retournée,
(iv) le nom commercial des produits du cannabis,
(v) le cas échéant, l’adresse de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés au titre du paragraphe 348(7).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il veille à ce que les documents soient conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Fin des activités
352 Dans le cas où un hôpital cesse ses activités, l’individu qui était chargé de l’hôpital doit, à l’égard des documents qu’il était tenu de conserver au titre de la présente partie, satisfaire aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Infirmiers
Note marginale :Communication à un organisme régissant la profession d’infirmier
353 (1) Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant un infirmier à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’organisme régissant la profession d’infirmier de la province dans laquelle l’infirmier est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse de l’infirmier, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé du fait que l’infirmier a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(A) une infraction désignée,
(B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’organisme régissant la profession d’infirmier dans une province dans laquelle l’infirmier n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse de l’infirmier ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que l’infirmier a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- infirmier
infirmier Tout individu — autre qu’un infirmier praticien — autorisé par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (nurse)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier dans une province. (nursing statutory body)
PARTIE 15Dispositions transitoires
Note marginale :Licences — ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
354 La licence délivrée en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Licence délivrée en vertu de l’article 35 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales | Catégorie de licence | Sous-catégorie de licence et exigences |
1 | Licence autorisant la production de marihuana fraîche ou séchée, ou de plantes ou de graines de marihuana | Licence de culture | Licence de culture standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-culture, si les exigences des articles 13 et 74 sont respectées | |||
Licence de culture en pépinière, si les exigences des articles 16 et 74 sont respectées | |||
2 | Licence autorisant la production d’huile de chanvre indien ou de résine de cannabis | Licence de transformation | Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées | |||
3 | Licence autorisant les opérations visées aux paragraphes 22(4) ou (5) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales | Licence de vente | Licence de vente à des fins médicales |
Note marginale :Licences — Règlement sur les stupéfiants
355 (1) La licence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et, s’il y a lieu, de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne et, malgré les paragraphes 159(1) et (4) de la Loi, demeure valide, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2019.
Note marginale :Licences non mentionnées dans le tableau
(2) Toute licence délivrée en vertu de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui n’est pas mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de transformation.
Note marginale :Vente
(3) Le titulaire de la licence visée au paragraphe (2) n’est pas autorisé à vendre du cannabis à moins qu’une condition de sa licence l’y autorise.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Licence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement Catégorie de licence Sous-catégorie de licence et exigences 1 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la culture de marihuana à des fins scientifiques Licence de recherche 2 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant l’obtention d’extraits à partir d’échantillons de chanvre indien pour l’analyse des cannabinoïdes Licence d’essais analytiques 3 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production, la fabrication ou l’assemblage de nécessaires d’essai contenant du chanvre indien Licence de transformation Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées 4 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production de chanvre indien afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de sa composition chimique Licence de transformation Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées 5 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la possession, la vente et la distribution d’une drogue contenant du chanvre indien Licence relative aux drogues contenant du cannabis 6 Licence délivrée en vertu de l’article 67 autorisant la culture, la cueillette ou la production de chanvre indien à des fins scientifiques Licence de recherche
Note marginale :Non application — articles 12, 15, 23 et 38
356 (1) Pour une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 12, 15, 23 et 38 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 des articles 1 à 4 et 6 du tableau de l’article 355.
Note marginale :Nom des individus à fournir au ministre
(2) Le titulaire doit, avant la fin de cette période, fournir au ministre le nom des individus qu’il entend désigner pour les postes visés aux articles 12, 15, 23 ou 38, selon le cas.
Note marginale :Préposé à l’assurance de la qualité
357 Tout préposé à l’assurance de la qualité désigné, au titre de l’alinéa 75(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le préposé à l’assurance de la qualité visé au paragraphe 19(1).
Note marginale :Responsable principal
358 Tout responsable principal désigné, au titre de l’alinéa 32(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le responsable principal visé au paragraphe 37(1).
Note marginale :Habilitation de sécurité
359 (1) Le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 du tableau de l’article 355 doit, dans les trois mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) fournir au ministre le nom et le poste de tout individu qui ne détient pas d’habilitation de sécurité mais qui est tenu d’en détenir une en application de l’article 50;
b) il veille à ce que tout individu visé à l’alinéa a) présente une demande pour obtenir une habilitation de sécurité.
Note marginale :Non-application — article 50
(2) L’individu visé à l’alinéa (1)a), qui n’est pas inadmissible aux termes de l’article 61, n’a pas à satisfaire à l’exigence visée à l’article 50 jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :
a) un délai de trois mois s’est écoulé depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement et il n’a pas présenté de demande pour obtenir une habilitation de sécurité;
b) le ministre lui accorde l’habilitation de sécurité;
c) il est avisé au titre du paragraphe 55(2) que le ministre refuse de lui accorder l’habilitation de sécurité;
d) il retire sa demande visant l’obtention d’une habilitation de sécurité avant que le ministre ne rende sa décision à cet égard.
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