Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 3Professionnels de la santé et hôpitaux (suite)
Pharmaciens (suite)
Note marginale :Conservation de documents
340 (1) Le pharmacien qui reçoit des produits du cannabis d’une personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) la quantité de cannabis reçue;
b) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
c) la date à laquelle ils ont été reçus;
d) les nom et adresse postale de la personne de laquelle ils proviennent.
Note marginale :Vente ou distribution
(2) Le pharmacien qui distribue ou vend des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical ou fait la commande écrite;
c) les nom et adresse postale de l’individu pour qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
d) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
e) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
f) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus;
g) le numéro qu’il a attribué au document médical ou à la commande écrite.
Note marginale :Transfert d’urgence
(3) Le pharmacien qui, sur le fondement d’une commande faite au titre du paragraphe 348(4), distribue ou vend des produits du cannabis pour une urgence conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du pharmacien ou praticien de la santé qui a signé la commande;
b) les nom et adresse de l’individu à qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
c) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
d) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
e) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus.
Note marginale :Retour de produits du cannabis
(4) Le pharmacien qui retourne des produits du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne à qui les produits du cannabis sont retournés;
b) la quantité de cannabis retournée;
c) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
d) la date à laquelle ils sont retournés.
Note marginale :Durée de conservation
(5) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis.
Note marginale :Ancien pharmacien
341 L’individu qui cesse d’être un pharmacien doit, à l’égard des documents qu’il est tenu de conserver au titre de la présente partie, à la fois :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de la période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
342 Le pharmacien chargé d’une pharmacie d’hôpital doit, relativement aux produits du cannabis qui s’y trouvent ou dont il est responsable :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre de toute perte ou de tout vol au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Communication à une autorité provinciale attributive de licences
343 Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant tout pharmacien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés ainsi qu’une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé que le pharmacien a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(A) une infraction désignée,
(B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Avis du ministre
344 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires ci-après les informant du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ainsi que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis au pharmacien qui y est nommé :
a) le pharmacien qui y est nommé;
b) tous les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
c) toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer et exerce;
d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.
Note marginale :Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande par écrit au ministre;
b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction visée au sous-alinéa 343a)(iii);
d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4).
Note marginale :Avis facultatif
(3) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé, selon le cas :
a) a exercé une activité visée à l’article 339 d’une façon non conforme à cet article;
b) à plus d’une reprise, a distribué ou vendu des produits du cannabis à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris à un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de produits du cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Conditions préalables
(4) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (3), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
(ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
(iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation
345 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 344 si, à la fois :
a) le pharmacien nommé dans l’avis en a demandé par écrit la rétractation;
b) le pharmacien lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien;
d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 344(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 182(1).
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 344.
Hôpitaux
Note marginale :Définition de distribuer
346 Pour l’application des articles 347, 348, 350 et 351, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
347 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux produits du cannabis dont il permet l’administration, la distribution ou la vente, prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol et aviser le ministre au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de toute perte ou de tout vol.
Note marginale :Administration, distribution ou vente
348 (1) Il est interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient administrés, distribués ou vendus si ce n’est en conformité avec le présent article.
Note marginale :Patient d’un hôpital
(2) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient, sur réception d’une commande écrite ou d’un document médical :
a) administrés à un individu qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital;
b) distribués — mais non expédiés — ou vendus au patient visé à l’alinéa a) ou à tout adulte responsable de ce dernier.
Note marginale :Exigences — distribution ou vente
(3) S’il permet que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre de l’alinéa (2)b), l’individu chargé d’un hôpital veille au respect des exigences suivantes :
a) la quantité de cannabis distribuée ou vendue n’excède pas l’équivalent de la moindre des quantités suivantes :
(i) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical ou la commande écrite,
(ii) 150 g de cannabis séché;
b) les produits du cannabis sont distribués ou vendus dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du titulaire de la licence de vente ou de la licence de transformation;
c) une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après est apposée sur tout contenant dans lequel les produits du cannabis ont été reçus :
(i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical,
(ii) les nom et prénom du patient,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans la commande écrite ou le document médical,
(iv) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
d) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, est fournie au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier;
e) un document distinct où figurent les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier.
Note marginale :Cas d’urgence
(4) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient distribués ou vendus pour une urgence à l’employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande faite par écrit, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer une telle commande.
Note marginale :Vérification de la signature
(5) Il est toutefois interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre du paragraphe (4) à moins que l’individu qui les distribue ou les vend vérifie la signature sur la commande, s’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Distribution à des fins de recherche
(6) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soient distribués, à des fins de recherche, à un individu qui est employé dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui est titulaire d’une licence de recherche.
Note marginale :Retour ou destruction
(7) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que :
a) les produits du cannabis reçus d’un titulaire de licence de vente ou d’une licence de transformation soient retournés, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci;
b) des produits du cannabis soient distribués ou vendus, aux fins de destruction, à un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui est autorisé à détruire du cannabis qu’il n’a pas produit, vendu ou distribué, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci.
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