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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 11Conservation de documents et renseignements (suite)

Limite liée à la licence de micro-transformation

Note marginale :Limite — licence de micro-transformation

 Le titulaire d’une licence de micro-transformation tient à jour un document qui démontre qu’il respecte la limite prévue au paragraphe 21(1) et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.

Importation et exportation

Note marginale :Importation de cannabis

 Le titulaire d’un permis d’importation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 209 — ainsi qu’une copie du permis d’exportation pertinent délivré par une autorité compétente du pays d’exportation — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.

Note marginale :Exportation de cannabis

 Le titulaire d’un permis d’exportation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 218 — ainsi qu’une copie du permis d’importation pertinent délivré par une autorité compétente du pays de destination finale — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.

Investisseurs-clés

Note marginale :Registre des investisseurs-clés

  •  (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente tient un registre qui contient les renseignements ci-après à l’égard de tout investisseur‑clé :

    • a) son nom et son adresse postale;

    • b) un énoncé détaillé des moyens de contrôle qu’il exerce ou est en mesure d’exercer sur le titulaire;

    • c) des précisions concernant l’opération par laquelle il est devenu un investisseur-clé, notamment :

      • (i) s’il a fourni directement ou indirectement de l’argent au titulaire, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,

      • (ii) s’il a fourni directement ou indirectement des biens ou des services, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;

    • d) des précisions concernant chaque instance où il fournit, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services au titulaire, notamment :

      • (i) s’il s’agit d’argent, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,

      • (ii) s’il s’agit de biens ou de services, une description des biens ou des services, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;

    • e) des précisions concernant tout bénéfice qu’il reçoit du titulaire du fait :

      • (i) qu’il lui a fourni de l’argent, des biens ou des services,

      • (ii) qu’il détient un titre de participation, ou un autre intérêt ou droit, dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci;

    • f) des précisions concernant chaque instance où des sommes d’argent lui sont remboursées ou des biens lui sont retournés, notamment :

      • (i) s’il s’agit d’argent, la somme remboursée et la date du remboursement,

      • (ii) s’il s’agit de biens, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été retournés et la date à laquelle ils l’ont été.

    • g) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 66]

    • h) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 66]

    • i) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 66]

  • Note marginale :Exception — marché publié

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui, selon le cas :

    • a) est une organisation dont les titres de capitaux propres — ou une catégorie de ceux-ci — sont cotés sur un marché publié;

    • b) est détenu à cent pour cent par une organisation dont les titres de capitaux propres — ou une catégorie de ceux-ci — sont cotés sur un marché publié.

  • Note marginale :Exception — investisseurs-clés avant la délivrance

    (3) Le titulaire n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Exception — licence maintenue

    (4) Si la licence a été maintenue par application du paragraphe 158(1) de la Loi, il n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Exigences liées au registre

    (5) Il ne peut supprimer aucun renseignement du registre et doit indiquer la date d’effet de l’événement auquel se rapporte tout nouveau renseignement qui y est inscrit.

  • Note marginale :Anciens investisseurs-clés

    (6) Il est entendu que les renseignements contenus dans le registre à l’égard d’un investisseur-clé doivent continuer d’y figurer même lorsqu’une personne cesse de l’être.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (7) Au plus tard le 31 janvier d’une année donnée, le titulaire fournit une copie du registre au ministre et, si une personne a cessé d’être un investisseur-clé au cours de l’année civile précédente, un document indiquant la date de la cessation et détaillant la manière dont elle s’est produite.

  • Note marginale :Tenue et conservation du registre

    (8) Il veille à ce que le registre soit, à la fois :

    • a) tenu de façon à en permettre la vérification en temps opportun;

    • b) accessible au lieu visé par sa licence;

    • c) conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse d’être obligé de le tenir.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    investisseur-clé

    investisseur-clé Personne qui, à l’égard du titulaire d’une licence, exerce ou est en mesure d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur lui pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) il lui a fourni, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services;

    • b) il détient un titre de participation ou un autre intérêt ou droit dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci. (key investor)

    marché publié

    marché publié Marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de capitaux propres se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)

PARTIE 12Rapport et communication

Documents et renseignements fournis au ministre

Note marginale :Modalités de fourniture

 Sauf indication contraire prévue au présent règlement, tout document devant être fourni au ministre en application de la présente partie, de la partie 8, du paragraphe 241(7) ou de l’article 297 doit l’être selon les modalités précisées dans le document intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre pour l’application de la Loi sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

Note marginale :Demande du ministre

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements et des documents conservés au titre du présent règlement sont nécessaires pour traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques ou pour vérifier le respect ou le non-respect des dispositions de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de veiller à leur conservation et qui n’est pas autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la Loi lui fournisse les renseignements ou documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.

  • Note marginale :Permis d’importation ou d’exportation

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des documents — notamment des copies de permis — conservés en application des articles 239 ou 240 sont nécessaires à l’une des fins prévues au paragraphe (1), le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de les conserver, bien qu’elle ne soit plus titulaire d’une licence, lui fournisse les documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.

  • Note marginale :Exception — urgence

    (3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une question de santé ou de sécurité publiques doit être traitée d’urgence et qu’il l’indique dans la demande, ceux des renseignements ou documents visés à ce paragraphe qui sont nécessaires pour traiter de cette question doivent lui être fournis sans délai.

Note marginale :Avis — nouveau produit du cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre que du cannabis séché, du cannabis frais, une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :

    • a) la catégorie de cannabis, visée à l’annexe 4 de la Loi, à laquelle appartient le produit;

    • b) la description du produit, y compris le nom commercial;

    • c) la date prévue de la mise en vente.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Il conserve une copie de l’avis pour une période d’au moins deux ans après la date visée à l’alinéa (1)c).

 [Abrogé, DORS/2025-43, art. 68]

Note marginale :Perte ou vol de cannabis

  •  (1) En cas de perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’exploitation ou en cas de vol de cannabis, le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — prend les mesures suivantes :

    • a) il avise un corps policier, au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol;

    • b) il fournit au ministre un avis écrit au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la perte ou du vol.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Il conserve une copie de l’avis fourni au ministre pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle le ministre doit être avisé.

Note marginale :Rappel volontaire

  •  (1) Avant de lancer le rappel volontaire d’un produit du cannabis qui a été vendu ou distribué au Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description du produit du cannabis, y compris le nom commercial;

    • b) le numéro de chaque lot ou lot de production du produit du cannabis et, s’il est connu, le numéro de tout lot ou lot de production du cannabis qui a été utilisé pour faire le produit;

    • c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui ont produit ou importé au Canada le cannabis qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit,

      • (ii) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le cannabis avant qu’il ne devienne le produit du cannabis ou en fasse partie,

      • (iii) s’agissant d’un accessoire qui est un produit du cannabis, les personnes qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci,

      • (iv) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le produit du cannabis;

    • d) les raisons qui motivent le rappel;

    • e) dans le cas où le cannabis — qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit — a été produit ou importé au Canada par le titulaire, la quantité;

    • f) la quantité de ce produit qu’il a vendue ou distribuée au Canada;

    • g) le cas échéant, la quantité restante de ce produit qu’il a en sa possession et qui est touchée par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;

    • h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce produit au Canada;

    • i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce produit au Canada;

    • j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;

    • k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;

    • l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.

  • Note marginale :Rappel — cannabis exporté

    (2) Avant de lancer le rappel volontaire de cannabis qui a été exporté du Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) le numéro de chaque lot ou lot de production du cannabis;

    • c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes :

      • (i) qui ont produit ou importé le cannabis au Canada et, le cas échéant, l’ont emballé ou étiqueté,

      • (ii) s’agissant de cannabis contenu dans un accessoire, qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci;

    • d) les motifs du rappel;

    • e) le cas échéant, la quantité de ce cannabis qu’il a produit ou importé au Canada;

    • f) la quantité de ce cannabis qu’il a vendu ou distribué à l’étranger;

    • g) le cas échéant, la quantité restante de ce cannabis qu’il a en sa possession et qui est touché par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;

    • h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;

    • i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;

    • j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;

    • k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;

    • l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.

  • Note marginale :Évaluation du risque

    (3) Il fournit au ministre, dans les soixante-douze heures qui suivent la fourniture du document visé aux paragraphes (1) ou (2), un document qui contient une évaluation des risques associés au problème, réel ou possible, qui est à l’origine du rappel.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Dans les trente jours suivant la date de l’exécution complète du rappel, il fournit également au ministre un rapport écrit faisant état des résultats du rappel et des mesures prises pour éviter la répétition du problème.

  • Note marginale :Délai plus long

    (5) Toutefois, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté empêchent le titulaire de respecter le délai prévu au paragraphe (4), le ministre peut lui accorder jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours suivant l’exécution complète du rappel pour fournir le rapport.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (6) Le titulaire de licence conserve une copie des documents ci-après pour la période indiquée :

    • a) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (1) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution par celui-ci du produit du cannabis qui a fait l’objet du rappel;

    • b) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (2) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière exportation par celui-ci du cannabis qui a fait l’objet du rappel;

    • c) s’agissant du rapport qu’il fournit au ministre en application du paragraphe (4), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’exécution complète du rappel.

 

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