Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)
Inscription des clients (suite)
Note marginale :Expiration de l’inscription
283 L’inscription du client auprès du titulaire de licence de vente expire :
a) soit à la fin de la période de validité du document médical sur lequel elle est fondée, visée aux paragraphes 273(4) et (5);
b) soit en même temps que l’inscription auprès du ministre, dans le cas où elle est fondée sur un certificat d’inscription.
Note marginale :Refus d’inscription
284 (1) Le titulaire d’une licence de vente refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 279 et, le cas échéant, au paragraphe 280(1);
b) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
c) les exigences prévues au paragraphe 281(1) n’ont pas été respectées;
d) le document médical fourni à l’appui de la demande n’est plus valide;
e) l’inscription auprès du ministre sur laquelle est fondée la demande est expirée ou a été révoquée;
f) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical ou la copie du certificat d’inscription fournis à l’appui de la demande;
g) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise par écrit le titulaire de licence de vente que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur.
Note marginale :Exigence de vérification
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le document médical est faux ou a été falsifié, il ne peut refuser d’inscrire le demandeur pour ce motif que s’il a communiqué, au sujet des exigences prévues à l’alinéa 281(1)c), avec le bureau du praticien de la santé dont le nom figure sur le document médical.
Note marginale :Avis d’intention — refus
(3) S’il a l’intention de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs prévus au paragraphe (1) ou pour des raisons d’affaires, il en informe sans délai le demandeur par avis écrit motivé.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(4) Le titulaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (3) ne peut refuser d’inscrire le demandeur qu’après lui avoir accordé un délai de dix jours suivant la réception de l’avis pour lui présenter les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.
Note marginale :Avis de refus d’inscription
(5) Si, après avoir pris connaissance des motifs qui lui ont été présentés au titre du paragraphe (4), il refuse d’inscrire le demandeur, il l’en avise par écrit.
Note marginale :Retour du document médical
(6) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un document médical, il lui retourne sans délai ce document, sauf dans les cas suivants :
a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;
b) l’inscription est refusée pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)d) ou g).
Note marginale :Avis au ministre
(7) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un certificat d’inscription, il en informe dès que possible le ministre au moyen d’un avis qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;
b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat d’inscription;
c) la date du refus;
d) les motifs du refus.
Modification des inscriptions
Note marginale :Demande de modification
285 (1) Sauf s’il cesse de résider habituellement au Canada, le client ou, le cas échéant, un adulte responsable de ce dernier fournit sans délai au titulaire de la licence de vente une demande de modification de l’inscription lorsqu’un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés à l’article 279.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements et documents suivants :
a) les nouveaux renseignements;
b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 279(2)a), une preuve du changement;
c) le cas échéant, l’attestation du praticien de la santé exigée au paragraphe 280(1) selon laquelle il consent à recevoir des produits du cannabis;
d) dans le cas où la demande est présentée par un adulte qui est responsable du client, mais qui n’est pas un responsable nommé, les nom, prénom et date de naissance de l’adulte;
e) une attestation, signée et datée par l’individu qui présente la demande, selon laquelle :
(i) le client réside habituellement au Canada,
(ii) les renseignements figurant dans la demande sont exacts et complets,
(iii) dans le cas où il n’est pas le client, il est responsable de ce dernier,
(iv) dans le cas où ni le client, ni un responsable nommé ne signe l’attestation, le client ainsi que tout responsable nommé ont été avisés de la demande.
Note marginale :Condition
(3) Les renseignements visés à l’alinéa (2)a) doivent satisfaire aux exigences de l’article 279.
Note marginale :Obligation de modifier
(4) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit une demande de modification conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) modifie l’inscription du client et fournit à ce dernier un document d’inscription modifié.
Note marginale :Nouvel adulte responsable
(5) Si l’inscription est modifiée sur le fondement d’une demande signée par un adulte qui n’est ni le client, ni un responsable nommé, le nom de cet adulte est ajouté au document d’inscription modifié.
Révocation des inscriptions
Note marginale :Révocation de l’inscription
286 (1) Le titulaire d’une licence de vente révoque sans délai l’inscription du client dans les cas suivants :
a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé lui en fait la demande;
b) le document médical sur le fondement duquel l’inscription a été faite est transféré à un autre titulaire d’une licence de vente en application de l’article 287;
c) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que le client n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;
d) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
(i) l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,
(ii) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription visée à l’article 285 ou des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical du client avise par écrit le titulaire que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce client;
f) le fait que l’inscription du client auprès du ministre et sur laquelle est fondée l’inscription auprès du titulaire a été révoquée est porté à sa connaissance;
g) le client est décédé.
Note marginale :Révocation pour raisons d’affaires
(2) Il peut également révoquer une inscription pour des raisons d’affaires.
Note marginale :Révocation des inscriptions
(3) Dans le cas où la licence de vente est révoquée, il doit sans délai révoquer l’inscription de tous ses clients et informer chacun d’eux de la révocation par avis écrit motivé.
Note marginale :Avis d’intention
(4) Avant de révoquer l’inscription au titre des paragraphes (1) ou (2), il envoie sans délai un avis écrit motivé au client sauf dans les cas suivants :
a) le client a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
b) le responsable nommé, le cas échéant, qui a signé l’attestation la plus récente comprise dans la demande présentée au titulaire, à l’égard du client, en application des articles 279 ou 285 a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
c) le client ou, le cas échéant, le responsable nommé visé à l’alinéa b), a consenti au transfert du document médical;
d) le client est décédé;
e) il a reçu, à l’égard du client, l’avis de révocation visé au paragraphe 319(1).
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(5) Il ne peut révoquer l’inscription que s’il a accordé au client un délai de dix jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (4) pour lui présenter les motifs pour lesquels la révocation n’est pas fondée.
Note marginale :Document médical
(6) S’il révoque une inscription fondée sur un document médical, il retourne sans délai au client le document médical, sauf dans les cas suivants :
a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;
b) la révocation est faite pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)b), e) ou g).
Note marginale :Avis au ministre
(7) S’il révoque une inscription fondée sur un certificat d’inscription, il en informe le ministre dès que possible au moyen d’un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;
b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat;
c) la date de la révocation;
d) les motifs de la révocation.
Transfert des documents médicaux
Note marginale :Transfert du document médical
287 (1) Le titulaire d’une licence de vente transfère sans délai à un autre titulaire d’une licence de vente le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé en fait la demande ou y consent;
b) le nouveau titulaire d’une licence de vente donne son consentement;
c) l’inscription du client n’est pas en cours de révocation pour l’un des motifs prévus aux alinéas 286(1)c) à g).
Note marginale :Envoi obligatoire de renseignements
(2) Il envoie également au titulaire de la licence de vente à qui le document médical est transféré les renseignements figurant dans le document d’inscription du client.
Note marginale :Obligation d’inscrire
(3) Le titulaire d’une licence de vente à qui le document médical est transféré doit, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), inscrire le client et se conformer aux exigences prévues au paragraphe 282(2).
Consignation de la date d’inscription
Note marginale :Obligation de consigner la date d’inscription
288 (1) Avant de retourner un document médical à un client en application du paragraphe 286(6), ou de transférer un tel document en application de l’article 287, le titulaire d’une licence de vente doit, si aucune date d’inscription ne figure dans le document médical y apposer au moyen d’une encre indélébile les renseignements suivants :
a) la date d’inscription du client indiquée suivant l’ordre du jour, du mois et de l’année, précédée de la mention « date d’inscription » ou « date of registration »;
b) le nom du titulaire de licence de vente.
Note marginale :Clients déjà inscrits
(2) Il est entendu que l’obligation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard du document médical d’un individu qui n’a pas été inscrit sous le régime de la présente partie, mais qui est un client du titulaire de la licence de vente par application du paragraphe 158(7) de la Loi.
Vente de cannabis — clients
Note marginale :Autorisation de vendre
289 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre des produits du cannabis à un client ou, le cas échéant, à un responsable nommé, s’il a reçu du client ou du responsable nommé une commande d’achat écrite conforme aux exigences du paragraphe (2) ou une commande d’achat verbale consignée conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Commande d’achat écrite
(2) La commande d’achat écrite contient les renseignements suivants :
a) la date du jour où elle est passée;
b) les nom, prénom et date de naissance du client;
c) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
d) l’adresse d’expédition indiquée dans le document d’inscription du client relativement aux produits du cannabis qui sont commandés;
e) l’identificateur unique du client;
f) le nom que le titulaire de la licence de vente a attribué aux produits du cannabis commandés, leur quantité et leur nom commercial.
Note marginale :Commande d’achat verbale
(3) La commande d’achat verbale est consignée dans un document qui contient les renseignements suivants :
a) les renseignements exigés aux alinéas (2)a) à f);
b) le numéro de la commande;
c) le nom de l’individu qui a pris la commande.
Note marginale :Nouveau document médical ou certificat d’inscription
(4) Il est entendu que :
a) l’autorisation de vendre des produits du cannabis au titre du paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard du document médical ou du certificat d’inscription sur le fondement duquel l’inscription du client a été faite;
b) le client qui entend utiliser un autre document médical ou certificat d’inscription pour obtenir des produits du cannabis doit présenter au titulaire de la licence de vente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences de l’article 279 et être inscrit sur le fondement de cet autre document ou certificat;
c) les articles 280 à 284 s’appliquent à la nouvelle demande d’inscription visée à l’alinéa b).
Note marginale :Refus de remplir une commande d’achat
290 (1) Le titulaire d’une licence de vente doit refuser la commande d’achat — et ne peut demander au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation de la remplir — dans les cas suivants :
a) la commande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 289;
b) les renseignements visés aux alinéas 289(2)b) à d) diffèrent de ceux indiqués dans le document d’inscription du client;
c) l’identificateur unique du client indiqué en application de l’alinéa 289(2)e) n’est pas le bon;
d) l’inscription du client est expirée ou a été révoquée;
e) les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande équivalent à une quantité de cannabis qui excède l’équivalent de 150 g de cannabis séché;
f) une quantité de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, est indiquée dans la commande alors que l’inscription du client a été faite sur le fondement d’un document médical;
g) la quantité totale de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, qui est indiquée dans la commande excède, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe (2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, que le client est autorisé à produire au titre de son inscription auprès du ministre;
h) la commande a déjà été remplie.
Note marginale :Facteur de correspondance des graines
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), trois graines provenant d’une plante de cannabis correspondent à une plante de cannabis.
Note marginale :Avis de refus
(3) S’il refuse de remplir une commande d’achat, le titulaire envoie par écrit au client un avis de refus motivé sauf dans le cas visé à l’alinéa (1)d).
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