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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

Non-application

Note marginale :Non-application — Règlement sur le chanvre industriel

 Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire d’une licence visée par le Règlement sur le chanvre industriel, ni au demandeur d’une telle licence.

Note marginale :Non-application — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis

 Le paragraphe 10(1), les articles 29 à 48 et les parties 5 et 7 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis visée à la partie 8, ni au demandeur d’une telle licence.

PARTIE 1Autorisations et interdiction générales

Note marginale :Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées

  •  (1) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités suivantes :

    • a) dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :

      • (i) avoir du cannabis en sa possession,

      • (ii) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques,

      • (iii) obtenir, dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, du cannabis par la culture de celui-ci,

      • (iv) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :

        • (A) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

        • (B) l’individu visé au paragraphe (4),

        • (C) tout autre individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;

    • b) afin de produire des étalons de référence ou de fabriquer ou assembler des nécessaires d’essai, produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication ou la récolte;

    • c) vendre ou distribuer des étalons de référence aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de culture,

      • (ii) le titulaire d’une licence de transformation,

      • (iii) le titulaire d’une licence de recherche,

      • (iv) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (vi) l’individu visé au paragraphe (4),

      • (vii) le ministre,

      • (viii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis distribué,

      • (ix) tout autre individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial.

  • Note marginale :Offre

    (2) L’individu qui exerce une activité prévue aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa (1)b) est également autorisé à offrir de l’exercer.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (3) L’individu qui exerce l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Laboratoires agréés — activités autorisées

    (4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i), (iii) et (iv) et à offrir d’exercer l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(iii), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.

Note marginale :Distribution — essais

 Un individu est autorisé à distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques si la quantité de cannabis n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.

Note marginale :Vente de cannabis contenant de la caféine

 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

  • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;

  • b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine et que la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg :

    • (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,

    • (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,

    • (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.

Note marginale :Vente de cannabis contenant de l’alcool éthylique

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

    • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre un extrait de cannabis qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;

    • b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, s’il est destiné à être ingéré et que son poids net dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 7,5 g :

      • (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,

      • (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,

      • (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.

  • Note marginale :Cannabis comestible

    (2) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

    • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;

    • b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, si sa concentration en alcool éthylique n’excède pas 0,5 % p/p :

      • (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,

      • (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,

      • (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.

  • Note marginale :Étalons de référence

    (3) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées à vendre des étalons de référence contenant toute substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi :

    • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis;

    • b) le titulaire d’une licence d’essais analytiques autorisant la vente de cannabis;

    • c) l’individu visé à l’article 4.

Note marginale :Interdiction de vente — rappel volontaire

 Aucune personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis ne peut vendre un produit du cannabis qu’elle sait visé par un rappel volontaire au Canada dont les motifs se rapportent, selon le cas :

  • a) à la qualité du produit du cannabis;

  • b) à tout autre non-respect des exigences applicables de la partie 5 ou 6.

Note marginale :Étalons de référence — interdiction

 Les étalons de référence ne peuvent être utilisés comme ingrédients ni faire partie d’un produit du cannabis ou être emballés et étiquetés pour la vente au détail aux consommateurs.

Note marginale :Étalons de référence attrayants pour les jeunes

 Pour l’application de l’article 31 de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées à vendre des étalons de référence même s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles ou encore l’une de leurs fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes :

  • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis;

  • b) le titulaire d’une licence d’essais analytiques autorisant la vente de cannabis;

  • c) l’individu visé à l’article 4.

PARTIE 2Licences

Note marginale :Définition — distribuer

 Dans la présente partie, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.

Exigences préalables à la délivrance des licences

Note marginale :Avis aux autorités locales

  •  (1) Quiconque entend présenter au ministre une demande pour la délivrance d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente autorisant la possession de cannabis fournit au préalable un avis écrit aux autorités de la région où se trouve le lieu proposé dans la demande, à savoir :

    • a) l’administration locale;

    • b) le service d’incendie local;

    • c) le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans cette région.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’intéressé;

    • b) la date à laquelle il envisage de présenter sa demande;

    • c) la catégorie et la sous-catégorie de la licence faisant l’objet de la demande, les activités qu’il envisage d’exercer en vertu de la licence et une mention indiquant que les activités seront exercées à l’égard du cannabis;

    • d) l’adresse du lieu proposé et, le cas échéant, de chaque bâtiment du lieu, où il se propose d’exercer ces activités.

  • Note marginale :Cadre supérieur

    (3) L’avis est transmis à un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

  • Note marginale :Définition — administration locale

    (4) Au présent article, administration locale s’entend notamment :

    • a) d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou d’une autre municipalité dotés de la personnalité morale;

    • b) d’une autorité responsable de la prestation de services municipaux liés aux activités exercées en vertu d’une licence à une cité, à une région métropolitaine, à une ville, à un village ou à une autre municipalité non dotés de la personnalité morale;

    • c) d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

    • d) d’un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières nations qui est partie à une entente sur les revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale mise en vigueur par une loi fédérale, ou un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières Nations établi en vertu d’une loi provinciale.

Catégories de licences

Note marginale :Catégories de licences

  •  (1) Sont notamment établies, les catégories de licences ci-après autorisant des activités liées au cannabis :

    • a) les licences de culture;

    • b) les licences de transformation;

    • c) les licences d’essais analytiques;

    • d) les licences de vente;

    • e) les licences de recherche;

    • f) les licences relatives aux drogues contenant du cannabis.

  • Note marginale :Drogue contenant du cannabis

    (2) Malgré le paragraphe (1), les licences visées aux alinéas (1)a), b) et d) autorisent des activités liées au cannabis autre qu’une drogue contenant du cannabis.

  • Note marginale :Sous-catégories — culture

    (3) Sont notamment établies, les sous-catégories de licences de culture suivantes :

    • a) les licences de micro-culture;

    • b) les licences de culture standard;

    • c) les licences de culture en pépinière.

  • Note marginale :Sous-catégories — transformation

    (4) Sont notamment établies, les sous-catégories de licences de transformation suivantes :

    • a) les licences de micro-transformation;

    • b) les licences de transformation standard.

  • Note marginale :Sous-catégories — vente

    (5) Sont notamment établies, comme sous-catégories des licences de vente les licences de vente à des fins médicales.

Contenu de la licence

Note marginale :Licence — contenu

 La licence, autre qu’une licence visée à l’alinéa 8(1)f), contient les renseignements suivants :

  • a) le nom du titulaire;

  • b) le numéro de la licence;

  • c) la catégorie de la licence et, le cas échéant, la sous-catégorie;

  • d) l’adresse du lieu et, le cas échéant, de chaque bâtiment du lieu, où les activités sont autorisées;

  • e) les activités autorisées dans le lieu visé par la licence et, le cas échéant, celles autorisées dans chaque bâtiment de ce lieu;

  • f) toute condition que le ministre estime indiquée;

  • g) la date de prise d’effet de la licence;

  • h) la date d’expiration de la licence.

 

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