Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)
Emballage — produits du cannabis (suite)
Note marginale :Mesures de contrôle de la distribution — extrait de cannabis
122.5 (1) Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis, mais qui n’est pas sous forme unitaire, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) l’extrait qu’il contient ne doit pas pouvoir être facilement versé ni bu directement à partir du contenant;
b) le contenant doit comporter un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, si l’extrait de cannabis, à la fois :
(i) est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C,
(ii) n’est pas uniquement destiné à être consommé par l’inhalation,
(iii) contient au moins 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Non-application — mécanisme de distribution intégré
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au contenant immédiat dans lequel est emballé un accessoire visé à l’alinéa 103.2a).
Étiquetage — produits du cannabis
Note marginale :Renseignements
123 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’un des titulaires suivants :
(i) dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante, le titulaire de la licence de culture qui cultive la plante ou les graines,
(ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit;
b) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant immédiat;
c) à l’égard du produit :
(i) le nom commercial,
(ii) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro de lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(iii) les conditions d’entreposage recommandées,
(iv) la date d’emballage;
(v) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 35]
d) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui s’applique au produit du cannabis;
f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique.
g) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 35]
Note marginale :Exception — date d’emballage
(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(iv), la date d’emballage qui figure sur l’étiquette apposée sur le contenant peut différer de la date à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est dans les sept jours précédant ou suivant la date d’emballage qui figure sur l’étiquette.
(2.1) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 35]
Note marginale :Exemption — plus d’un contenant immédiat
(3) Le contenant extérieur qui, conformément aux exigences du paragraphe 122.4(2), contient plus d’un contenant immédiat est soustrait de l’application de l’exigence prévue au sous-alinéa (1)c)(iv).
Note marginale :Alternance
(4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.
Note marginale :Non-application — articles 26 et 27 de la Loi
(5) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette en application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Mise en garde modifiée
123.01 (1) Malgré l’alinéa 123(1)e), les mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée par le gouvernement du Canada, qui s’appliquent au produit du cannabis peuvent être utilisées sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis pour une période de douze mois suivant la date de publication du document modifié.
Note marginale :Alternance
(2) Les mises en garde visées au paragraphe (1) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial du produit du cannabis qui est emballé au cours de la période visée à ce paragraphe de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.
Note marginale :Exemption — titulaire de licence
(3) Le titulaire de licence autorisé à vendre ou à distribuer du cannabis est soustrait à l’application du paragraphe 106(1) du présent règlement et de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente ou de la distribution des produits du cannabis s’ils sont emballés et étiquetés conformément aux paragraphes (1) et (2) et aux autres dispositions applicables du présent règlement.
Note marginale :Exemption — autres personnes
(4) Toute personne, autre que le titulaire de licence, autorisée à vendre du cannabis est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente de produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux paragraphes (1) et (2) et aux autres dispositions applicables du présent règlement.
Note marginale :Date limite d’utilisation
123.02 (1) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :
a) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis frais :
(i) il conserve au moins 80 % et au plus 120 % de sa teneur en THC et en CBD,
(ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites prévues au paragraphe 93(3);
b) s’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique :
(i) le THC et le CBD qu’il contient respectent les limites de variabilité prévues au paragraphe 97(1),
(ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites de tolérance visées à l’article 101.1.
Note marginale :Aucune date limite d’utilisation — cannabis comestible
(2) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne comporte aucune date limite d’utilisation.
Note marginale :Période de stabilité — document à conserver
(3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis conserve un document contenant les données visées au paragraphe (1) pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la même.
Note marginale :Matériau d’enveloppement
123.1 (1) La surface intérieure et extérieure d’un matériau d’enveloppement doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) aucun élément de marque ne doit y figurer;
b) aucune image et aucun renseignement ne doivent y figurer;
c) elle doit être d’une seule couleur uniforme, mais la couleur peut être différente d’une surface à l’autre;
d) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
e) elle doit être lisse, sans embossages et sans replis décoratifs;
f) elle ne doit contenir aucun composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du matériau d’enveloppement, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques;
g) elle ne peut émettre ni odeur, ni son.
Note marginale :Images et renseignements
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), les images et les renseignements autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale peuvent figurer sur les surfaces intérieures et extérieures du matériau d’enveloppement.
Note marginale :Symbole normalisé du cannabis
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le symbole normalisé du cannabis, qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout matériau d’enveloppement si la concentration en THC du cannabis qui est en contact direct avec le matériau d’enveloppement ou qui est contenu dans un accessoire qui est en contact direct avec ce matériau est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Exigences
(3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Note marginale :Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
124 (1) S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
d) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 38]
e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 38]
g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé le cannabis séché ou le cannabis frais — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si le cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Note marginale :Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire destiné à l’inhalation
124.1 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui est destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
d) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 39]
e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
f) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 39]
g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Cannabis séché et cannabis frais qui ne sont pas sous forme unitaire
125 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 40]
c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 40]
e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total ».
126 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 43]
127 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 43]
Note marginale :Plantes de cannabis
128 S’agissant d’une plante de cannabis, le nombre de plantes dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
Note marginale :Graines provenant d’une plante de cannabis
129 S’agissant de graines provenant d’une plante de cannabis, le nombre de graines dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
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