Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 2Inscription auprès du ministre (suite)
SOUS-SECTION AInscription, renouvellement, modification et révocation (suite)
Note marginale :Inscription auprès du ministre
313 (1) Sous réserve de l’article 317, le ministre inscrit le demandeur, si les exigences prévues à l’article 312 sont respectées, et lui délivre un certificat d’inscription.
Note marginale :Certificat d’inscription
(2) Le certificat d’inscription contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et, le cas échéant, de la personne désignée;
b) l’adresse indiquée en application de l’alinéa 312(2)b) et, le cas échéant, l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée;
c) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande conformément à l’alinéa 312(2)e);
d) un numéro d’inscription unique;
e) le nom du praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription;
f) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical sur lequel est fondée l’inscription;
g) la quantité maximale de cannabis séché, exprimée en grammes, que la personne inscrite peut avoir en sa possession au titre de l’inscription et qui est établie conformément aux paragraphes 266(3) ou 267(3), selon le cas;
h) la date de prise d’effet de l’inscription;
i) la date d’expiration de l’inscription;
j) le cas échéant, le type de production autorisée, à savoir la production par la personne inscrite ou par une personne désignée;
k) le cas échéant, l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée au titre de l’inscription;
l) le cas échéant, une mention indiquant que l’aire de production autorisée est, selon le cas :
(i) entièrement à l’intérieur,
(ii) entièrement à l’extérieur,
(iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
m) le cas échéant, le nombre maximal de plantes de cannabis, établi conformément à l’article 325, qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
Note marginale :Document pour la personne désignée
(3) Le ministre fournit à la personne désignée nommée, le cas échéant, dans le certificat d’inscription un document qui contient les renseignements se rapportant à la production de cannabis autorisée, notamment ceux visés aux alinéas (2)g) à m) ainsi que les nom et prénom de tout adulte nommé, le cas échéant, dans le certificat d’inscription visé à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Expiration de l’inscription
313.1 L’inscription de la personne inscrite expire à la fin de la période de validité du document médical sur lequel elle est fondée, visée aux paragraphes 273(4) et (5).
Note marginale :Demande de renouvellement
314 (1) La personne inscrite ou un adulte qui est responsable de celle-ci doit, en vue du renouvellement de l’inscription :
a) présenter au ministre une demande de renouvellement qui indique le numéro de l’inscription et contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 312(2) à (7);
b) veiller à ce qu’un nouveau document médical soit envoyé au ministre.
Note marginale :Maintien de l’inscription
(2) Si le ministre a reçu la demande et le document médical visés au paragraphe (1), mais n’a pas avisé le demandeur de sa décision à l’égard de la demande de renouvellement avant l’expiration de l’inscription, la validité de l’inscription est maintenue jusqu’à ce qu’il avise le demandeur de sa décision et, dans le cas où il refuse de renouveler l’inscription, jusqu’à ce qu’il en avise la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve de l’article 317, si la demande de renouvellement satisfait aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) et que le nouveau document médical visé à l’alinéa (1)b) a été reçu, le ministre renouvelle l’inscription et fournit le nouveau certificat d’inscription à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Effet du renouvellement
(4) Il est entendu que l’inscription renouvelée remplace l’ancienne.
Note marginale :Demande de modification
315 (1) Afin de modifier les renseignements prévus au certificat d’inscription, la personne inscrite ou tout adulte responsable de celle-ci présente au ministre une demande qui contient ce qui suit :
a) le numéro d’inscription;
b) la description de la modification demandée, motifs à l’appui;
c) les renseignements et documents exigés à l’article 312 concernant la modification demandée;
d) la date de la prise d’effet de l’événement à l’origine de la demande;
e) si la modification vise le nom d’un individu nommé dans le certificat d’inscription conformément aux alinéas 313(2)a) ou c), une preuve que le nom de l’individu a changé.
Note marginale :Nouveau document médical
(2) Une demande de modification ne peut toutefois être présentée dans le cas d’un nouveau document médical.
Note marginale :Modification
(3) Sous réserve de l’article 317 et dans la mesure où la demande de modification satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1), le ministre modifie l’inscription et fournit le certificat d’inscription modifié à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Conséquences d’un renouvellement ou d’une modification
316 (1) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, un individu cesse d’être une personne désignée, le ministre avise celui-ci de la perte de son autorisation de produire du cannabis au titre de l’inscription.
Note marginale :Changement de lieu
(2) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu autorisé pour la production des plantes de cannabis ou le lieu de résidence de la personne inscrite ou de la personne désignée est modifié, le ministre peut préciser la période durant laquelle la personne inscrite ou la personne désignée, le cas échéant, est autorisée à transporter le cannabis de l’ancien lieu au nouveau.
Note marginale :Refus d’inscrire, de renouveler ou de modifier
317 (1) Le ministre refuse d’inscrire le demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas admissible au titre du paragraphe 309(1) ou de l’article 310;
b) le document médical fourni à l’appui de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 273 ou n’est plus valide;
c) l’individu qui a fourni le document médical au demandeur n’était pas, au moment de la fourniture du document médical, un praticien de la santé ou autorisé à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consulté;
d) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
g) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, aurait pour effet d’autoriser le demandeur ou la personne désignée, le cas échéant, à produire des plantes de cannabis au titre de plus de deux inscriptions à la fois;
h) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, porterait à plus de quatre le nombre d’inscriptions pour le lieu de production proposé;
i) dans le cas où il entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, le demandeur n’est pas admissible au titre des paragraphes 309(2) ou (3);
j) dans le cas où le cannabis serait produit par une personne désignée, l’individu désigné n’est pas admissible au titre de l’article 311.
Note marginale :Pouvoir de refuser
(2) Le ministre peut refuser d’inscrire un demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription lorsque, dans le cas où il est prévu que le cannabis sera produit par le demandeur ou par une personne désignée, l’inscription, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Avis et possibilité de se faire entendre
(3) Avant de refuser d’inscrire un demandeur ou de refuser de renouveler ou de modifier une inscription, le ministre informe le demandeur de son intention par avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Révocation de l’inscription
318 (1) Le ministre révoque l’inscription dans les cas suivants :
a) la personne inscrite n’est pas admissible au titre de l’article 309;
b) la personne désignée n’est pas admissible au titre de l’article 311;
c) l’inscription a été faite, renouvelée ou modifiée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour la personne inscrite;
e) la personne inscrite ou un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c) lui en fait la demande par écrit;
f) la personne inscrite est décédée.
Note marginale :Révocation de toute inscription excédentaire
(2) Il révoque toute inscription en sus du nombre de quatre inscriptions pour le même lieu de production de plantes de cannabis.
Note marginale :Pouvoir de révoquer
(3) Il peut révoquer l’inscription d’une personne inscrite, dans le cas où la personne inscrite ou une personne désignée est autorisée à produire du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Conditions à la révocation
(4) Avant de révoquer l’inscription, le ministre :
a) s’il s’agit d’une révocation fondée sur l’un des motifs prévus aux alinéas (1)a) à d) ou aux paragraphes (2) ou (3), informe la personne inscrite de son intention au moyen d’un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre;
b) le cas échéant, informe de son intention la personne désignée au moyen d’un avis écrit.
Note marginale :Conséquence de la révocation
(5) Il est entendu que la révocation d’une inscription emporte la perte du droit d’exercer les activités qui étaient autorisées sous le régime de la sous-section B au titre de l’inscription.
Note marginale :Avis de révocation
319 (1) Lorsqu’il révoque l’inscription et qu’il sait que cette dernière a servi de fondement à une inscription auprès d’un titulaire de licence de vente sous le régime de la section 1 de la présente partie, le ministre fournit au titulaire de licence de vente un avis de révocation qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de l’individu visé par la révocation;
b) le numéro de l’inscription révoquée;
c) la date de la révocation.
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis de révocation en avise par écrit et sans délai le titulaire d’une licence de transformation ou d’une licence de culture à qui il a demandé, dans les quarante-huit heures précédant la réception de l’avis, d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’individu visé par la révocation ou pour celui-ci.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.
SOUS-SECTION BProduction
Note marginale :Définition de lieu de production
320 (1) Dans la présente sous-section, lieu de production s’entend, à l’égard d’une personne inscrite, du lieu de production des plantes de cannabis qui est indiqué, le cas échéant, dans son certificat d’inscription en application de l’alinéa 313(2)k) et, à l’égard d’une personne désignée, du lieu de production des plantes de cannabis indiqué dans le document qui lui est fourni au titre du paragraphe 313(3).
Note marginale :Quantités cumulatives
(2) Il est entendu que :
a) les quantités de cannabis qu’une personne inscrite est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription faite sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi;
b) les quantités de cannabis qu’une personne désignée est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter, à vendre ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter, vendre ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Note marginale :Production par une personne inscrite
321 (1) La personne inscrite pour produire du cannabis à ses propres fins médicales est autorisée, selon ce que prévoit l’inscription et conformément aux dispositions prévues dans la présente section, à exercer les activités suivantes :
a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m);
b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite :
(i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m),
(ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;
c) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne inscrite est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau au cours de la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).
Note marginale :Possession de cannabis
(2) La personne inscrite visée au paragraphe (1) est autorisée à avoir en sa possession le cannabis qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre de ce paragraphe.
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