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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures

PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)

SECTION 2Inscription auprès du ministre (suite)

SOUS-SECTION AInscription, renouvellement, modification et révocation (suite)

Note marginale :Inscription unique

 Un individu ne peut être titulaire de plus d’une inscription à la fois sous le régime de la présente section.

Note marginale :Admissibilité à devenir une personne désignée

  •  (1) Seul un adulte qui réside habituellement au Canada peut être une personne désignée.

  • Note marginale :Infractions antérieures

    (2) Emporte toutefois inadmissibilité à devenir une personne désignée le fait pour un individu, au cours des dix dernières années :

    • a) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée;

    • b) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a);

    • c) soit de s’être vu imposer, pour une infraction visée à l’alinéa a), une peine applicable aux adultes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en tant qu’adolescent, au sens de ce paragraphe;

    • d) soit de s’être vu imposer une peine — pour une infraction commise à l’étranger alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a) — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Avant d’inscrire un individu sous le régime de la présente section, le ministre doit avoir reçu une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu.

  • Note marginale :Renseignements de base

    (2) La demande d’inscription contient ce qui suit :

    • a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;

    • b) dans la mesure où le demandeur n’entend pas produire de cannabis à ses propres fins médicales, les coordonnées suivantes :

      • (i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,

      • (ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada, mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;

    • c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;

    • d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;

    • e) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes responsables du demandeur, notamment de tout adulte qui, le cas échéant, signe la demande;

    • f) une mention portant que l’individu qui signe la demande respectera la limite de possession prévue à l’article 266 qui lui est applicable et, si cet individu n’est pas le demandeur, qu’il prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que le demandeur respecte la limite de possession qui lui est applicable;

    • g) une mention indiquant que, selon le cas :

      • (i) le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales,

      • (ii) le cannabis sera produit à ses fins médicales par une personne désignée,

      • (iii) l’inscription ne sera pas utilisée pour la production de cannabis;

    • h) dans le cas où le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales ou le faire produire par une personne désignée, une mention indiquant que l’individu qui signe la demande :

      • (i) prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qu’il est autorisé à produire — ou qui est produit aux fins médicales du demandeur — sous le régime de la présente section,

      • (ii) dans le cas où il ne s’agit pas du demandeur, veillera à ce que ce dernier prenne des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qui a été produit sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Production à ses propres fins médicales

    (3) Si le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, la demande contient également ce qui suit :

    • a) l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le cas échéant, les renseignements visés aux alinéas (2)c) et d) se rapportant au lieu indiqué à l’alinéa a);

    • c) une mention indiquant que le demandeur n’a pas été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, pour l’une des infractions visées au paragraphe 309(3);

    • d) une mention indiquant qu’il respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites et indiqué dans le certificat d’inscription qui lui sera délivré en application du paragraphe 313(1);

    • e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production des plantes de cannabis;

    • f) une mention indiquant que l’aire de production proposée sera, selon le cas :

      • (i) entièrement à l’intérieur,

      • (ii) entièrement à l’extérieur,

      • (iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;

    • g) si une production extérieure est envisagée, une mention indiquant que le lieu proposé pour la production n’est pas adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.

  • Note marginale :Production par une personne désignée

    (4) S’il est prévu que le cannabis sera produit par une personne désignée, la demande comporte également une déclaration de cette dernière qui contient ce qui suit :

    • a) les renseignements visés à l’alinéa (2)a) et au sous-alinéa (2)b)(i) et, le cas échéant, aux alinéas (2)c) et d) à l’égard de cette personne;

    • b) les renseignements visés aux alinéas (3)e) à g);

    • c) une mention selon laquelle :

      • (i) la personne désignée n’a pas été condamnée pour une infraction visée aux alinéas 311(2)a) ou b) au cours des dix années précédant la date à laquelle la déclaration est faite et ne s’est pas vu imposer, au cours de la même période, une peine prévue aux alinéas 311(2)c) ou d),

      • (ii) elle prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis produit sous le régime de la présente section et qu’elle a en sa possession,

      • (iii) elle respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites indiqué dans le document qui lui sera remis en application du paragraphe 313(3);

    • d) un document — délivré par un service de police canadien dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la date à laquelle la demande est présentée — établissant que, au cours des dix années précédant la date à laquelle le document est établi, elle n’a pas été condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 311(2)a) et elle ne s’est pas vu imposer une peine prévue à l’alinéa 311(2)c).

  • Note marginale :Signature et attestation de la personne désignée

    (5) La déclaration prévue au paragraphe (4) est signée et datée par la personne désignée et contient une attestation selon laquelle les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

  • Note marginale :Consentement du propriétaire

    (6) Si le lieu proposé pour la production de plantes de cannabis n’est ni le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée, ni la propriété de l’un d’eux, la demande contient ce qui suit :

    • a) les nom complet, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du lieu;

    • b) une déclaration, signée et datée par ce dernier — ou dans le cas d’une personne morale, par le représentant autorisé à agir pour celle-ci — portant qu’il consent à la production de cannabis dans ce lieu.

  • Note marginale :Demandeur sans lieu de résidence habituelle

    (7) Si le demandeur indique l’adresse d’un établissement dans sa demande en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de l’établissement, portant que l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.

Note marginale :Inscription auprès du ministre

  •  (1) Sous réserve de l’article 317, le ministre inscrit le demandeur, si les exigences prévues à l’article 312 sont respectées, et lui délivre un certificat d’inscription.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (2) Le certificat d’inscription contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et, le cas échéant, de la personne désignée;

    • b) l’adresse indiquée en application de l’alinéa 312(2)b) et, le cas échéant, l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée;

    • c) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande conformément à l’alinéa 312(2)e);

    • d) un numéro d’inscription unique;

    • e) le nom du praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription;

    • f) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical sur lequel est fondée l’inscription;

    • g) la quantité maximale de cannabis séché, exprimée en grammes, que la personne inscrite peut avoir en sa possession au titre de l’inscription et qui est établie conformément aux paragraphes 266(3) ou 267(3), selon le cas;

    • h) la date de prise d’effet de l’inscription;

    • i) la date d’expiration de l’inscription;

    • j) le cas échéant, le type de production autorisée, à savoir la production par la personne inscrite ou par une personne désignée;

    • k) le cas échéant, l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée au titre de l’inscription;

    • l) le cas échéant, une mention indiquant que l’aire de production autorisée est, selon le cas :

      • (i) entièrement à l’intérieur,

      • (ii) entièrement à l’extérieur,

      • (iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;

    • m) le cas échéant, le nombre maximal de plantes de cannabis, établi conformément à l’article 325, qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.

  • Note marginale :Document pour la personne désignée

    (3) Le ministre fournit à la personne désignée nommée, le cas échéant, dans le certificat d’inscription un document qui contient les renseignements se rapportant à la production de cannabis autorisée, notamment ceux visés aux alinéas (2)g) à m) ainsi que les nom et prénom de tout adulte nommé, le cas échéant, dans le certificat d’inscription visé à l’alinéa (2)c).

Note marginale :Expiration de l’inscription

 L’inscription de la personne inscrite expire à la fin de la période de validité du document médical sur lequel elle est fondée, visée aux paragraphes 273(4) et (5).

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) La personne inscrite ou un adulte qui est responsable de celle-ci doit, en vue du renouvellement de l’inscription :

    • a) présenter au ministre une demande de renouvellement qui indique le numéro de l’inscription et contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 312(2) à (7);

    • b) veiller à ce qu’un nouveau document médical soit envoyé au ministre.

  • Note marginale :Maintien de l’inscription

    (2) Si le ministre a reçu la demande et le document médical visés au paragraphe (1), mais n’a pas avisé le demandeur de sa décision à l’égard de la demande de renouvellement avant l’expiration de l’inscription, la validité de l’inscription est maintenue jusqu’à ce qu’il avise le demandeur de sa décision et, dans le cas où il refuse de renouveler l’inscription, jusqu’à ce qu’il en avise la personne désignée, le cas échéant.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve de l’article 317, si la demande de renouvellement satisfait aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) et que le nouveau document médical visé à l’alinéa (1)b) a été reçu, le ministre renouvelle l’inscription et fournit le nouveau certificat d’inscription à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.

  • Note marginale :Effet du renouvellement

    (4) Il est entendu que l’inscription renouvelée remplace l’ancienne.

Note marginale :Demande de modification

  •  (1) Afin de modifier les renseignements prévus au certificat d’inscription, la personne inscrite ou tout adulte responsable de celle-ci présente au ministre une demande qui contient ce qui suit :

    • a) le numéro d’inscription;

    • b) la description de la modification demandée, motifs à l’appui;

    • c) les renseignements et documents exigés à l’article 312 concernant la modification demandée;

    • d) la date de la prise d’effet de l’événement à l’origine de la demande;

    • e) si la modification vise le nom d’un individu nommé dans le certificat d’inscription conformément aux alinéas 313(2)a) ou c), une preuve que le nom de l’individu a changé.

  • Note marginale :Nouveau document médical

    (2) Une demande de modification ne peut toutefois être présentée dans le cas d’un nouveau document médical.

  • Note marginale :Modification

    (3) Sous réserve de l’article 317 et dans la mesure où la demande de modification satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1), le ministre modifie l’inscription et fournit le certificat d’inscription modifié à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.

Note marginale :Conséquences d’un renouvellement ou d’une modification

  •  (1) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, un individu cesse d’être une personne désignée, le ministre avise celui-ci de la perte de son autorisation de produire du cannabis au titre de l’inscription.

  • Note marginale :Changement de lieu

    (2) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu autorisé pour la production des plantes de cannabis ou le lieu de résidence de la personne inscrite ou de la personne désignée est modifié, le ministre peut préciser la période durant laquelle la personne inscrite ou la personne désignée, le cas échéant, est autorisée à transporter le cannabis de l’ancien lieu au nouveau.

Note marginale :Refus d’inscrire, de renouveler ou de modifier

  •  (1) Le ministre refuse d’inscrire le demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription dans les cas suivants :

    • a) le demandeur n’est pas admissible au titre du paragraphe 309(1) ou de l’article 310;

    • b) le document médical fourni à l’appui de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 273 ou n’est plus valide;

    • c) l’individu qui a fourni le document médical au demandeur n’était pas, au moment de la fourniture du document médical, un praticien de la santé ou autorisé à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consulté;

    • d) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical;

    • e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur;

    • f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • g) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, aurait pour effet d’autoriser le demandeur ou la personne désignée, le cas échéant, à produire des plantes de cannabis au titre de plus de deux inscriptions à la fois;

    • h) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, porterait à plus de quatre le nombre d’inscriptions pour le lieu de production proposé;

    • i) dans le cas où il entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, le demandeur n’est pas admissible au titre des paragraphes 309(2) ou (3);

    • j) dans le cas où le cannabis serait produit par une personne désignée, l’individu désigné n’est pas admissible au titre de l’article 311.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser

    (2) Le ministre peut refuser d’inscrire un demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription lorsque, dans le cas où il est prévu que le cannabis sera produit par le demandeur ou par une personne désignée, l’inscription, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.

  • Note marginale :Avis et possibilité de se faire entendre

    (3) Avant de refuser d’inscrire un demandeur ou de refuser de renouveler ou de modifier une inscription, le ministre informe le demandeur de son intention par avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

 

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