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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 113 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Couleur uniforme

  •  (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme. Toutefois, la couleur de chaque surface et du panneau peut être différente.

  • Note marginale :Couleur — autres exigences

    (2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle ne doit pas comporter de lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;

    • b) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;

    • c) elle doit créer un contraste avec, à la fois :

      • (i) la couleur jaune du fond de la mise en garde,

      • (ii) la couleur rouge du symbole normalisé du cannabis.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent être de la couleur du métal :

    • a) les surfaces intérieures qui sont en métal;

    • b) les surfaces extérieures d’un contenant immédiat qui est en métal, à l’exception des étiquettes et des images.

  • DORS/2019-206, art. 32

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