Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Fusion d’entreprises fédérales
Note marginale :Déclaration ministérielle de fusion
255 (1) Dans le cas d’entreprises fédérales associées ou connexes exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction, le ministre peut, après avoir donné à ces derniers la possibilité de présenter des observations, déclarer par arrêté que, pour l’application de la présente partie, ces employeurs ainsi que les entreprises fédérales mentionnées constituent, respectivement, un seul employeur et une seule entreprise fédérale.
Note marginale :Effet de l’arrêté
(2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) a pour effet de rendre les employeurs auxquels il s’applique solidairement responsables, envers les employés travaillant dans les entreprises fédérales mentionnées, du paiement des heures supplémentaires, des indemnités de congé annuel et de jour férié et de tout autre salaire ou toute autre prestation auxquels ceux-ci ont droit aux termes de la présente partie.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 17
- 1977-78, ch. 27, art. 25
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
256 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);
b) ne se conforme pas à un arrêté;
c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :
(i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,
(ii) soit a fourni au ministre ou au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.
Note marginale :Peines
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;
b) dans tout autre cas :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.
Note marginale :Récidive
(1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.
Note marginale :Infraction : employeur
(2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Autre infraction
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :
a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu des alinéas 264(1)a) ou a.1);
b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par le chef.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 256
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 19
- 2012, ch. 19, art. 436
- 2015, ch. 36, art. 91
- 2017, ch. 20, art. 375
- 2017, ch. 20, art. 400
- 2018, ch. 27, art. 610
Note marginale :Procédure
257 (1) Toute plainte ou dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions reprochées à un employeur à l’égard d’un ou de plusieurs de ses employés.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(3) La poursuite des infractions à la présente partie reprochées aux administrateurs d’une personne morale est subordonnée au consentement du ministre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 257
- 1993, ch. 42, art. 41
Note marginale :Ordonnance de paiement
258 (1) Sur déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie à l’endroit d’un employé, le tribunal, en sus de toute autre peine, doit ordonner à l’employeur en cause de verser à l’employé le salaire et les prestations — notamment heures supplémentaires, indemnité de congé annuel ou de jour férié — auxquels celui-ci a droit aux termes de la présente partie et dont le défaut de paiement a constitué l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de réintégration
(2) Si l’infraction dont l’employeur a été déclaré coupable se rapporte au renvoi d’un employé, le tribunal peut, en sus de toute autre peine, lui ordonner de :
a) verser à l’employé, pour la perte de son emploi, une indemnité équivalant au plus, à son avis, au salaire que celui-ci aurait gagné jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité;
b) réintégrer en outre l’employé dans son emploi à la date qu’il estime, en l’occurrence, juste et indiquée, et au poste que ce dernier aurait occupé s’il n’avait pas été renvoyé.
Note marginale :Registres inexacts
(3) Si, en déterminant le montant du salaire ou des heures supplémentaires dans le cadre de l’application du paragraphe (1), le tribunal constate que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de tenir les registres exacts qu’imposent la présente partie ou ses règlements, l’employé en cause est irréfutablement présumé avoir travaillé pendant le maximum d’heures par semaine autorisé par la présente partie et avoir droit au plein salaire hebdomadaire correspondant.
- S.R., ch. L-1, art. 71
- 1977-78, ch. 27, art. 27
Note marginale :Défaut de se conformer à une ordonnance
259 L’employeur qui omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 258 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 259
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 20
- 2012, ch. 19, art. 437
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
259.1 (1) La peine d’emprisonnement est exclue dans le cas d’une infraction prévue à la présente partie et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une telle infraction.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 20
Note marginale :Identité du plaignant
260 (1) Si une plainte est déposée au titre de la présente partie et que le plaignant demande que son identité ne soit pas révélée, la demande est accédée sauf si :
a) la révélation est nécessaire dans le cadre d’une poursuite;
b) le chef estime que la révélation est dans l’intérêt public;
c) le chef décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.
Note marginale :Consentement
(2) À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite du chef de consentir à ce que son identité soit révélée, le chef peut considérer la plainte comme ayant été retirée.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 260
- 2018, ch. 27, art. 503
- 2018, ch. 27, art. 612
Note marginale :Recours civil
261 La présente partie n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur pour des arriérés de salaire.
- S.R., ch. L-1, art. 73
Arrêtés ministériels
Note marginale :Champ d’application
262 Les arrêtés que la présente partie ou ses règlements autorisent le ministre à prendre peuvent être d’application générale ou restreinte ou applicables à certaines catégories d’employés ou d’établissements.
- S.R., ch. L-1, art. 74
Projets pilotes
Note marginale :Règlements
263 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient et protégeraient davantage les droits des employés prévus sous le régime de la présente partie; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 263
- 1996, ch. 11, art. 68
- 2018, ch. 27, art. 504
Note marginale :Abrogation
263.1 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 263 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.
- 2018, ch. 27, art. 504
Règlements
Note marginale :Règlements
264 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :
a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;
a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au chef pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;
a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées au paragraphe 167(1.2) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);
a.4) pour l’application du paragraphe 167(1.2), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;
b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
b.1) d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;
c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;
d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;
e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;
e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;
f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;
g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 505]
h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :
(i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,
(ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,
(iii) les périodes de repos et de repas,
(iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;
i) de prévoir le versement, au chef ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;
i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;
j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
j.2) de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);
j.3) de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);
j.4) de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.05(1.1);
j.5) [Abrogé, 2020, ch. 12, art. 4]
k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation de documents
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 264
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 21
- 2012, ch. 31, art. 229
- 2015, ch. 36, art. 92
- 2017, ch. 33, art. 218
- 2018, ch. 27, art. 505
- 2018, ch. 27, art. 613
- 2020, ch. 12, art. 4
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