Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code canadien du travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code canadien du travail [1428 KB] |
- PDFTexte complet : Code canadien du travail [2343 KB]
Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité (suite)
Note marginale :Inspections
141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le chef doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :
a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;
b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.
Note marginale :Absence des personnes désignées
(2) Le chef peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 192
- 2018, ch. 27, art. 555
Généralités
Note marginale :Obligation d’assistance
142 Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :
a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
a.1) à l’arbitre externe et au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;
b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 142
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
- 2017, ch. 20, art. 343
- 2018, ch. 27, art. 556
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
143 Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) le chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
a.1) l’arbitre externe ou le membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 143
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
- 2017, ch. 20, art. 344
- 2018, ch. 27, art. 557
Note marginale :Communication de renseignements
143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements :
a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
a.1) à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;
b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
- 2017, ch. 20, art. 345
- 2018, ch. 27, art. 558
Note marginale :Local d’habitation
143.2 Il est interdit à quiconque exerce une fonction qui lui est conférée sous le régime de la présente partie de pénétrer dans un lieu de travail situé dans un local servant d’habitation à un employé sans le consentement de ce dernier.
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Non contraignable — procédure civile ou administrative
144 (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du chef, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.
Note marginale :Chef non contraignable — procédure civile ou administrative
(1.1) Le chef ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).
Note marginale :Membre du Conseil
(2) La personne qui accompagne l’arbitre externe ou le membre du Conseil ou l’assiste dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil ne peut être contrainte à déposer en justice au sujet des renseignements qu’elle a obtenus dans ce cadre.
Note marginale :Divulgation interdite
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au chef, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Interdiction de publication
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le chef est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.
Note marginale :Facteurs à considérer par le chef
(5.01) Le chef peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.
Note marginale :Renseignements personnels
(5.1) Si les renseignements visés au paragraphe (5) sont des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, leur communication est régie par cette partie 4.
Note marginale :Communications confidentielles
(6) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l’article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l’application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 144
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 6
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2005, ch. 34, art. 62
- 2013, ch. 40, art. 194 et 236
- 2014, ch. 13, art. 94 et 120, ch. 20, art. 142 et 160
- 2017, ch. 20, art. 346
- 2018, ch. 27, art. 559
Mesures spéciales de sécurité
Note marginale :Cessation d’une contravention
145 (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le chef peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :
a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;
b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
Note marginale :Confirmation par écrit
(1.1) Il confirme par écrit toute instruction verbale :
a) avant de quitter le lieu de travail si l’instruction y a été donnée;
b) dans les meilleurs délais par courrier ou par fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas.
Note marginale :Situations dangereuses
(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le chef :
a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :
(i) soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,
(ii) soit à protéger les personnes contre ce danger;
b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Situation dangereuse : instructions à l’employé
(2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le chef interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.
Note marginale :Affichage d’un avis de danger
(3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le chef appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du chef.
Note marginale :Cessation d’utilisation
(4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer aussi longtemps que les mesures ordonnées par le chef n’ont pas été prises.
Note marginale :Copies des instructions et des rapports
(5) Dès que le chef donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :
a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés;
b) d’en transmettre copie au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.
Note marginale :Transmission au plaignant
(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le chef en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.
Note marginale :Copie à l’employeur
(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le chef en transmet copie à l’employeur.
Note marginale :Réponse
(8) Le chef peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 145
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 9(F)
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 195
- 2018, ch. 27, art. 560
Appel des décisions et instructions
Note marginale :Attributions
145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 196
- 2017, ch. 20, art. 347
- 2018, ch. 22, art. 13 et 19
- 2018, ch. 27, art. 561
- 2018, ch. 27, art. 623
Note marginale :Procédure
146 (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le chef sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.
Note marginale :Absence de suspension
(2) À moins que le Conseil n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 146
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 197
- 2017, ch. 20, art. 347
- 2018, ch. 27, art. 562
- Date de modification :