Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION IVCongés annuels (suite)
Note marginale :Report
187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Note marginale :Avis à l’employeur
(2) L’employé qui entend reporter son congé annuel en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Cessation d’emploi en cours d’année
188 En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :
a) toute indemnité de congé annuel due pour une année de service antérieure;
b) en outre, une somme égale au pourcentage, auquel a droit l’employé au titre de l’article 184.01, du salaire gagné pendant la fraction de l’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu l’indemnité de congé annuel.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 188
- 2012, ch. 31, art. 219
- 2018, ch. 27, art. 456
Note marginale :Transfert
189 (1) Malgré la location ou le transfert d’un employeur à un autre, notamment par vente ou fusion, de tout ou partie d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise, l’employé qui, avant et après la location ou le transfert, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur, si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise :
a) est une entreprise fédérale;
b) devient, en raison de la location ou du transfert, une entreprise fédérale.
Note marginale :Appel d’offres
(1.1) Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un second employeur commence à exploiter tout ou partie d’une entreprise fédérale qui était exploitée, avant l’appel d’offres, par un premier employeur, l’employé qui, avant et après l’appel d’offres, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’entreprise fédérale est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur.
Note marginale :Non-application
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si l’emploi auprès du second employeur débute plus de treize semaines après le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de l’emploi auprès du premier employeur;
b) le jour de la location ou du transfert ou celui où le second employeur commence à exploiter l’entreprise fédérale, selon le cas.
Note marginale :Période ininterrompue d’emploi
(1.3) Il est entendu que si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise devient, en raison d’un changement d’activité, une entreprise fédérale, pour l’application de la présente section, la période d’emploi ininterrompu d’un employé dont l’emploi est lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise comprend, le cas échéant, toute période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur avant le changement.
Note marginale :Calcul de la durée d’emploi
(1.4) S’agissant de l’employé visé aux paragraphes (1) ou (1.1), il n’est pas tenu compte de la période entre la fin de son emploi auprès du premier employeur et le début de son emploi auprès du second employeur dans le calcul de la période d’emploi ininterrompu de l’employé.
Note marginale :Exception
(1.5) Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité prévu à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.
Note marginale :Exception — indemnité de départ
(1.6) Si l’employé reçoit du premier employeur l’indemnité de départ prévue à l’article 235, le présent article ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 189
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 7
- 1996, ch. 18, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 112
- 2018, ch. 27, art. 457
Note marginale :Règlements
190 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) de définir les circonstances et conditions dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux droits de l’employé prévus à la présente section ou report de leur jouissance;
b) de préciser les avis à donner aux employés quant aux dates de leur congé annuel;
c) de déterminer la date de versement de l’indemnité de congé annuel;
d) de préciser les cas d’absence qui seront réputés ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;
e) de régir le mode de détermination, par l’employeur, d’une période constituant une année de service pour un établissement donné;
f) d’établir le mode de détermination de la longueur du congé annuel et de calcul de l’indemnité de congé annuel correspondante dans le cas d’employés saisonniers ou temporaires ou dans d’autres cas appropriés;
g) de prévoir l’attribution du congé annuel ou le versement de l’indemnité de congé annuel dans le cas d’une cessation temporaire d’emploi;
h) de prévoir l’application de la présente section aux cas d’absence forcée de l’employé, par suite de maladie ou pour toute autre cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 190
- 1993, ch. 42, art. 20
SECTION VJours fériés
Note marginale :Définitions
191 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- congé payé
congé payé Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé. (holiday with pay)
- indemnité de congé
indemnité de congé L’indemnité calculée conformément à l’article 196. (holiday pay)
- occupé à un travail ininterrompu
occupé à un travail ininterrompu Qualifie l’employé, selon le cas :
a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;
b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;
c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés. (employed in a continuous operation)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 191
- 2012, ch. 31, art. 220
Note marginale :Droit aux congés
192 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, chaque employé a droit à un congé payé lors de chacun des jours fériés tombant au cours de toute période d’emploi.
- S.R., ch. L-1, art. 48
Note marginale :Jour férié coïncidant avec un jour normalement chômé
193 (1) Sauf disposition contraire de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), quand un jour férié coïncide avec un jour normalement chômé par lui, l’employé a droit à un congé payé; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
Note marginale :Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 193
- 2021, ch. 11, art. 5
Note marginale :Exemption
194 L’article 193 ne s’applique pas aux employés régis par une convention collective leur donnant droit, chaque année, à au moins neuf jours de congé payé, en plus du congé annuel.
- S.R., ch. L-1, art. 50
- 1977-78, ch. 27, art. 15
Note marginale :Substitution — employés liés par une convention collective
195 (1) L’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.
Note marginale :Substitution — employés non liés par une convention collective
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée :
a) s’agissant d’une substitution applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit;
b) s’agissant d’une substitution applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
Note marginale :Affichage
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de substitution de jour férié pendant au moins trente jours avant sa date de prise d’effet.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la substitution applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 195
- 1993, ch. 42, art. 21
- 2017, ch. 33, art. 203
Note marginale :Scrutin
195.1 Les articles 172.1 et 172.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la substitution de jour férié effectuée en vertu de la présente section.
- 1993, ch. 42, art. 21
Note marginale :Indemnité de congé
196 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), l’employeur verse à l’employé, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines de service auprès de lui précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Note marginale :Employé payé à la commission
(2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]
Note marginale :Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu
(4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :
a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;
b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :
(i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,
(ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 196
- 2012, ch. 31, art. 221
- 2018, ch. 27, art. 458
Note marginale :Majoration pour travail effectué
197 (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.
Note marginale :Employé occupé à un travail ininterrompu
(2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :
a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);
b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 459]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 197
- 1993, ch. 42, art. 22(F), 2001, ch. 34, art. 18(F)
- 2012, ch. 31, art. 221
- 2018, ch. 27, art. 459
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