Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Application de lois provinciales
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
265 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- 1996, ch. 12, art. 4
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Exclusion
266 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux normes du travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
- 1996, ch. 12, art. 4
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Application de certaines dispositions
267 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 266(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 266(2).
- 1996, ch. 12, art. 4
PARTIE IVSanctions administratives pécuniaires
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- employeur
employeur S’entend au sens du paragraphe 122(1) à l’égard d’une violation relative à la partie II et au sens de l’article 166 à l’égard d’une violation relative à la partie III. (employer)
- ministère
ministère Ministère ou secteur de l’administration publique fédérale auxquels la partie II s’applique, aux termes du paragraphe 123(2). (department)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. (penalty)
Note marginale :Application — ministères
(2) La présente partie ne s’applique aux ministères et aux personnes qui y sont employées qu’à l’égard de violations relatives à la partie II.
Objet
Note marginale :Principe
269 La présente partie a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des parties II et III de la présente loi, un régime juste et efficace de pénalités.
Règlements
Note marginale :Règlements
270 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée des parties II ou III ou de leurs règlements,
(ii) à toute instruction, ou à toute instruction appartenant à une catégorie spécifiée, donnée en application de la partie II ou de ses règlements,
(iii) à tout ordre donné au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à tout arrêté pris au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à toute ordonnance rendue au titre des parties II ou III ou de leurs règlements ou à tout tel ordre, arrêté ou ordonnance appartenant à une catégorie spécifiée,
(iv) à toute condition — ou à toute condition appartenant à une catégorie spécifiée — d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 176;
b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les ministères;
c) prévoir les critères de minoration de la pénalité, ainsi que les modalités de cette opération;
d) régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;
f) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 288;
g) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $.
Attributions du chef
Note marginale :Pouvoir du chef : procès-verbaux
271 Le chef peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.
Note marginale :Délégation
272 Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Violations
Note marginale :Violations
273 La contravention à une disposition, à une instruction, à un ordre, à un arrêté, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 270(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Participants à la violation
274 En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires — et les autres personnes exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance en son sein — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les violations perpétrées par les ministères.
Note marginale :Preuve — employés
275 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Note marginale :Procès-verbal
276 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation, conformément aux règlements.
Note marginale :Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relative à la violation;
d) la faculté qu’a l’auteur présumé de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité, par voie de révision et d’appel, ainsi que la procédure pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que l’auteur présumé, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa d) ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Note marginale :Copie transmise par l’employeur
(3) Si un procès-verbal porte qu’un employeur a commis une violation en contrevenant à une disposition de la partie II ou à une instruction donnée au titre de cette partie, l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
277 (1) L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction aux parties II ou III s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Note marginale :Violation continue
278 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
279 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente partie et d’infraction aux termes des parties II ou III, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
280 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
281 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le chef peut accorder, saisir le chef, selon les modalités réglementaires, d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Note marginale :Modification du procès-verbal
282 Tant que le chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
283 (1) Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 281, le chef procède à la révision du procès-verbal.
Note marginale :Procédure
(2) Le chef peut établir les règles de procédure applicables à la révision.
Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel
(3) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le chef peut traiter la demande de révision comme une demande d’appel. Le cas échéant, il en informe le demandeur et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Objet de la révision
284 (1) Le chef décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(2) Le chef modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Décision
(3) Le chef rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Copie transmise par l’employeur
(4) Si la décision porte sur un procès-verbal visé au paragraphe 276(3), l’employeur transmet copie de la décision sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(5) En cas de décision portant que le demandeur a commis la violation, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité précisée dans la décision.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 285, la décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.
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