Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers (suite)
Dispositions générales
Note marginale :Préavis à l’employeur
207 (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :
a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;
b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Exception — motif valable
(1.1) Si pour un motif valable il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser par écrit son employeur dans les meilleurs délais qu’il entend prendre le congé.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit de l’employé d’au moins quatre semaines sauf si, pour motifs valables, il ne peut le faire, auquel cas il doit informer par écrit l’employeur de cette modification dès que possible.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 207
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 28
- 2017, ch. 20, art. 264
Note marginale :Durée minimale d’une période
207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
- 2014, ch. 20, art. 243
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Note marginale :Reprise
(2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
(3.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 23]
Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé
(2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
- 2012, ch. 27, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 244
Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Décision de l’employeur
(2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.
Note marginale :Refus
(3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.
Note marginale :Certificat
(4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant l’hospitalisation de l’enfant.
Note marginale :Fin de l’interruption
(5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.
Note marginale :Limite
(6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.
- 2012, ch. 27, art. 7
- 2017, ch. 20, art. 265
- 2018, ch. 27, art. 473
Note marginale :Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.9 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Préavis de modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines
(3) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9 est de plus de quatre semaines.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu de l’un des articles 206.4, 206.5 et 206.9 ou la modification de sa durée.
Note marginale :Report de la date de retour au travail
(5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu des articles 206.3 à 206.5 désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Note marginale :Période incluse
(6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
- 2012, ch. 27, art. 8
- 2014, ch. 20, art. 245
- 2017, ch. 20, art. 266
- 2017, ch. 33, art. 207
- 2018, ch. 27, art. 474
Note marginale :Interdiction
208 (1) L’employeur ne peut obliger une employée à prendre un congé pour cause de grossesse.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur peut toutefois imposer le congé à une employée enceinte qui n’est plus en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste et à qui aucun autre poste approprié ne peut être offert.
Note marginale :Durée du congé
(3) Le cas échéant, le congé ne dure que le temps où l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir la fonction en question.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe à l’employeur de prouver que l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 208
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Application
208.1 Les droits et obligations prévus aux articles 204 et 205 ont préséance sur ceux que prévoit le paragraphe 208(2), indépendamment de la date de présentation d’une demande en vertu de l’article 204.
- 1993, ch. 42, art. 29
Note marginale :Information quant aux possibilités d’emploi
209 Les employés qui prennent, de leur plein gré ou non, un congé aux termes de la présente section ont le droit, sur demande écrite, d’être informés par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant leur congé et en rapport avec leurs qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 209
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Reprise de l’emploi
209.1 (1) Les employés ont le droit de reprendre l’emploi qu’ils ont quitté pour prendre leur congé, l’employeur étant tenu de les y réintégrer à la fin du congé.
Note marginale :Emploi comparable
(2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
Note marginale :Modifications consécutives à une réorganisation
(3) Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Note marginale :Avis de modification
(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste et ce dans les meilleurs délais.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Calcul des prestations
209.2 (1) Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(2.1) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(3) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (2.1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Continuité d’emploi
(4) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10, ch. 43 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 34, art. 21(F)
Note marginale :Conséquence du congé
209.21 Par dérogation aux dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé en vertu de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente par cause de maladie et qui y est admissible.
- 1993, ch. 42, art. 30
Note marginale :Valeur du certificat
209.22 Un certificat délivré par un professionnel de la santé sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.
- 1993, ch. 42, art. 30
- 2018, ch. 27, art. 475
Note marginale :Interdiction
209.3 (1) L’employeur ne peut invoquer la grossesse d’une employée pour la congédier, la suspendre, la mettre à pied, la rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre elle, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas des employés de l’un ou l’autre sexe qui ont présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou qui ont l’intention de prendre un tel congé.
Note marginale :Interdiction
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.9.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 2003, ch. 15, art. 28
- 2012, ch. 27, art. 9
- 2017, ch. 33, art. 208
- 2018, ch. 27, art. 476
Note marginale :Règlements
209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles 206.6 à 206.8;
a.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 267]
a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;
b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;
c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;
d) élargir le sens des termes soins et soutien aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1), et le sens des termes adulte gravement malade et enfant gravement malade au paragraphe 206.4(1);
e) préciser les autres personnes qui sont visées par le terme membre de la famille aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);
e.1) adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);
f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de crime au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de parent à ce paragraphe;
g) préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1);
h) préciser les cas, autres que celui mentionné au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;
h.1) définir violence familiale pour l’application de l’article 206.7;
h.2) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.7(3), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où, malgré ce paragraphe, il a droit au congé en vertu du paragraphe 206.7(2);
h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(4), 206.7(5) ou 206.8(3);
i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);
j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;
k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 31
- 2003, ch. 15, art. 29
- 2012, ch. 27, art. 10
- 2014, ch. 20, art. 246
- 2017, ch. 20, art. 267
- 2017, ch. 33, art. 209
- 2018, ch. 27, art. 477
- 2018, ch. 27, art. 515
- 2023, ch. 26, art. 283
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