Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Plaintes (suite)
Note marginale :Aide du chef
251.03 Après réception de la plainte, le chef peut aider les parties à régler la plainte.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 593
Note marginale :Cas d’entente sur la somme due
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au chef.
Note marginale :Remise par le chef
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au chef le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 593
Note marginale :Rejet de la plainte
251.05 (1) Le chef peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,
(vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé;
c) sous réserve du règlement, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (1.1) et que l’employé n’y a pas répondu dans le délai mentionné dans l’avis.
Note marginale :Avis
(1.1) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.
Note marginale :Avis du rejet de la plainte
(2) S’il rejette la plainte, le chef en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Note marginale :Demande de révision
(3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au chef par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision.
Note marginale :Révision
(4) Le chef peut soit confirmer sa décision, soit l’annuler et réexaminer la plainte.
Note marginale :Avis de la décision du chef
(5) Le chef avise par écrit l’employé de sa décision.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
(6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le chef est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2017, ch. 26, art. 16
- 2018, ch. 27, art. 500
- 2018, ch. 27, art. 594
Note marginale :Ordre de conformité
251.06 (1) S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, le chef peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
Note marginale :Restriction
(2) Le chef ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1).
Note marginale :Signification
(3) L’ordre de conformité ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ordre de paiement
251.1 (1) Le chef qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut viser le salaire ou une autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période antérieure :
a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux vingt-quatre mois précédant celle-ci;
a.1) dans le cas où l’ordre de paiement est fondé, en tout ou en partie, sur un rapport fourni au titre du paragraphe 251.001(1), aux vingt-quatre mois précédant la date à laquelle l’ordre de fournir le rapport a été signifié;
b) dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle le chef a fait la constatation visée au paragraphe (1).
(1.2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 361]
Note marginale :Plainte non fondée
(2) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.
Note marginale :Avis de conformité volontaire
(2.1) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :
a) il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par le chef;
b) le chef n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre de paiement ou sa copie, l’avis de plainte non fondée et l’avis de conformité volontaire sont signifiés à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 224
- 2017, ch. 20, art. 361
- 2018, ch. 27, art. 597
Ordres — Révision et appel
Note marginale :Dépôt de la plainte
251.101 (1) Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au chef, par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis;
b) dans le cas où un ordre de conformité et un procès-verbal dressé au titre du paragraphe 276(1) sont conjointement signifiés à l’égard de la même contravention, dans les trente jours suivant leur signification.
Note marginale :Consignation de la somme visée
(2) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Note marginale :Garantie
(2.1) Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).
Note marginale :Révision
(3) Saisi d’une demande de révision, le chef peut, par écrit, selon le cas :
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’ordre de conformité;
b) confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il réexamine la plainte.
Note marginale :Signification
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire ou, si la décision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
(6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.
Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le chef peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de sa décision. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
- 2012, ch. 31, art. 225
- 2017, ch. 20, art. 363
- 2018, ch. 27, art. 599
Note marginale :Appel
251.11 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.
Note marginale :Exception — ordre de conformité
(1.1) Seul l’employeur à qui est donné un ordre de conformité peut interjeter appel d’une décision portant sur l’ordre.
Note marginale :Portée de l’appel
(1.2) Sauf à l’égard d’un ordre de conformité, il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Note marginale :Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.101(2).
Note marginale :Garantie
(3.1) Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).
Note marginale :Restriction
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 225
- 2017, ch. 20, art. 364
- 2018, ch. 27, art. 600
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