Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Vérification interne
Note marginale :Ordre de vérification interne
251.001 (1) Sous réserve des règlements, le chef peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :
a) effectuer une vérification interne de ses pratiques et de ses livres, feuilles de paie et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements;
b) lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.
Note marginale :Contenu de l’ordre
(2) Le chef précise dans l’ordre de vérification interne :
a) les établissements et les catégories d’employés visés;
b) la période visée par la vérification;
c) les dispositions de la présente partie ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;
d) la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;
e) la forme du rapport.
Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport
(3) Le chef peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le chef estime utile.
Note marginale :Signification
(4) L’ordre ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Rapport — non-conformité
(6) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordre; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.
Note marginale :Rapport — salaire et autre indemnité
(7) Dans le cas où l’employeur constate, après vérification, qu’un salaire ou une autre indemnité auxquels un employé a droit sous le régime de la présente partie est dû, il précise également dans son rapport le nom de l’employé, la somme due pour la période visée par la vérification, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé pour s’acquitter de la somme due.
Note marginale :Inspection ou traitement d’une plainte permis
(8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que soit effectuée une inspection, ou que soit traitée une plainte, au titre de la présente partie.
Note marginale :Faux renseignements
(9) Il est interdit à l’employeur de faire, dans son rapport, une déclaration fausse ou trompeuse.
Plaintes
Note marginale :Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef s’il croit que l’employeur :
a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) ne se conforme pas à un arrêté.
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;
b) dans tout cas prévu par règlement;
c) aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Restriction
(3.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.
Note marginale :Restriction — Article 177.1
(4.1) S’agissant de la demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1), l’employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) que pour déposer une plainte portant que la raison indiquée par l’employeur pour justifier le rejet de la demande n’est pas prévue aux sous-alinéas 177.1(3)c)(i) à (v) ou qu’il y a eu manquement aux exigences prévues au paragraphe 177.1(4).
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2017, ch. 33, art. 213
- 2018, ch. 27, art. 498
- 2018, ch. 27, art. 591
Note marginale :Suspension de la plainte
251.02 (1) Le chef peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du chef, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures que celui-ci doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque le chef estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 499
- 2018, ch. 27, art. 592
Note marginale :Aide du chef
251.03 Après réception de la plainte, le chef peut aider les parties à régler la plainte.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 593
Note marginale :Cas d’entente sur la somme due
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au chef.
Note marginale :Remise par le chef
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au chef le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 593
Note marginale :Rejet de la plainte
251.05 (1) Le chef peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,
(vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé;
c) sous réserve du règlement, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (1.1) et que l’employé n’y a pas répondu dans le délai mentionné dans l’avis.
Note marginale :Avis
(1.1) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.
Note marginale :Avis du rejet de la plainte
(2) S’il rejette la plainte, le chef en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Note marginale :Demande de révision
(3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au chef par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision.
Note marginale :Révision
(4) Le chef peut soit confirmer sa décision, soit l’annuler et réexaminer la plainte.
Note marginale :Avis de la décision du chef
(5) Le chef avise par écrit l’employé de sa décision.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
(6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le chef est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2017, ch. 26, art. 16
- 2018, ch. 27, art. 500
- 2018, ch. 27, art. 594
Note marginale :Ordre de conformité
251.06 (1) S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, le chef peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
Note marginale :Restriction
(2) Le chef ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1).
Note marginale :Signification
(3) L’ordre de conformité ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ordre de paiement
251.1 (1) Le chef qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut viser le salaire ou une autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période antérieure :
a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux vingt-quatre mois précédant celle-ci;
a.1) dans le cas où l’ordre de paiement est fondé, en tout ou en partie, sur un rapport fourni au titre du paragraphe 251.001(1), aux vingt-quatre mois précédant la date à laquelle l’ordre de fournir le rapport a été signifié;
b) dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle le chef a fait la constatation visée au paragraphe (1).
(1.2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 361]
Note marginale :Plainte non fondée
(2) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.
Note marginale :Avis de conformité volontaire
(2.1) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :
a) il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par le chef;
b) le chef n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre de paiement ou sa copie, l’avis de plainte non fondée et l’avis de conformité volontaire sont signifiés à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 224
- 2017, ch. 20, art. 361
- 2018, ch. 27, art. 597
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