Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Règles communes aux comités d’orientation et aux comités locaux (suite)
Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité
135.11 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;
b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).
Note marginale :Règlements
135.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat;
b) la date et le lieu des réunions ordinaires du comité;
c) le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat;
d) le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité;
e) les règles qu’il estime utiles au fonctionnement du comité;
f) les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;
g) la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai et selon les modalités réglementaires, son rapport d’activité annuel contenant les renseignements réglementaires;
h) les modalités d’exercice des attributions du comité.
Note marginale :Application générale ou particulière
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs catégories d’entre eux.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2018, ch. 22, art. 9
Représentants en matière de santé et de sécurité
Note marginale :Nomination
136 (1) L’employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n’est pas tenu de constituer un comité local.
Note marginale :Sélection
(2) Le représentant est choisi, en leur sein :
a) soit par les employés du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction;
b) soit, s’ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (9).
Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l’employeur le nom de la personne choisie.
Note marginale :Mise en demeure
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le chef peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.
Note marginale :Absence de désignation
(4) Les fonctions du représentant sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que soit faite la désignation prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Fonctions d’un représentant
(5) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il est nommé :
a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;
b) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, ainsi que sur le sort des plaintes des employés en matière de santé et de sécurité, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;
c) tient au besoin avec l’employeur des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;
d) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);
e) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;
f) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;
g) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;
h) collabore avec le chef;
i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;
j) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
k) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;
l) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;
m) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration.
Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence
(5.1) Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.
Note marginale :Renseignements
(6) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.
Note marginale :Accès
(7) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.
Note marginale :Temps nécessaire à l’exercice des fonctions
(8) Le représentant peut consacrer, sur ses heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l’exercice de ses fonctions à ce titre;
b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents du comité d’orientation ou, à défaut, par l’employeur.
Note marginale :Droit au salaire
(9) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, le représentant a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.
Note marginale :Immunité
(10) Le représentant est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.
Note marginale :Règlements
(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) les qualités requises du représentant et la durée de son mandat;
b) son mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat;
c) les modalités d’exercice de ses attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 136
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 187
- 2018, ch. 22, art. 10
- 2018, ch. 27, art. 549
Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité
136.1 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;
b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).
Note marginale :Comités ou représentants pour certains lieux de travail
137 S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du chef ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 137
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 188
- 2018, ch. 27, art. 550
Commission de la sécurité dans les mines de charbon
Note marginale :Constitution de la Commission
137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1), d’au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.
Note marginale :Commissaires
(2) L’un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d’une part, les employés des mines de charbon n’exerçant pas de fonctions de surveillance et, d’autre part, leurs employeurs.
Note marginale :Président suppléant
(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du président; le suppléant est, lorsqu’il est en fonction, investi des attributions — notamment en matière d’immunité — du président.
Note marginale :Mandat et sélection
(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l’exception de celui du président et du président suppléant, peuvent être fixés par règlement.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président — ou le président suppléant —, un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.
Note marginale :Fonctions incompatibles
(5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
Note marginale :Rémunération
(6) Les commissaires — y compris le président suppléant — reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Règlement administratif
(7) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.
Note marginale :Assistance
(8) Le ministre peut, à la demande de la Commission, mettre à la disposition de cette dernière le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Rapport annuel
(9) La Commission, dans les soixante premiers jours de chaque année civile, présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente.
Note marginale :Immunité
(10) Les commissaires et les personnes déléguées en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être tenus responsables pour leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi en vertu de l’article 137.2.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
- 2000, ch. 20, art. 11
- 2013, ch. 40, art. 189
- 2018, ch. 27, art. 551
Note marginale :Approbation des plans et procédures
137.2 (1) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l’alinéa 125.3(1)d).
Note marginale :Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers
(2) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :
a) donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers auxquels aucune norme de sécurité réglementaire n’est applicable;
b) par dérogation à la présente partie, donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon, pour une période et sous réserve de conditions déterminées, de méthodes, de machines ou d’appareils miniers qui ne satisfont pas aux normes de sécurité réglementaires applicables.
Note marginale :Exemption de l’application des règlements
(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :
a) dispenser, sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance, l’employeur de l’observation des dispositions des règlements dans l’exploitation des mines de charbon placées sous son entière responsabilité;
b) substituer à une disposition des règlements, dans la mesure où elle a trait à des mines de charbon placées sous l’entière responsabilité de l’employeur, une autre disposition ayant sensiblement les mêmes objet et effet.
Note marginale :Proposition de modifications des règlements
(4) La Commission peut faire au ministre des propositions de modification ou d’abrogation de dispositions des règlements applicables aux mines de charbon ou d’adjonction de dispositions à ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3
- 2000, ch. 20, art. 12
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