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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Application de l’art. 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10

SECTION VIIICongés de décès

Note marginale :Droit

  •  (1) En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.

  • Note marginale :Division du congé

    (1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

    • a) le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);

    • b) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);

    • c) pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

SECTION IXLicenciements collectifs

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

comité mixte

comité mixte Le comité mixte de planification constitué aux termes de l’article 214. (joint planning committee)

surnuméraire

surnuméraire Employé visé par l’avis prévu à l’article 212. (redundant employee)

syndicat

syndicat Le syndicat qui est accrédité sous le régime de la partie I et représente des surnuméraires, ou qui est reconnu par l’employeur à titre d’agent négociateur de surnuméraires. (trade union)

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 31

Note marginale :Avis de licenciement collectif

  •  (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au chef par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (2) Copie de l’avis donné au chef est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les mentions suivantes :

    • a) la date ou le calendrier des licenciements;

    • b) le nombre estimatif d’employés à licencier, ventilé par catégorie professionnelle;

    • c) les autres renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 212
  • 1996, ch. 11, art. 67
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2018, ch. 27, art. 574

Note marginale :Coopération avec la Commission

  •  (1) L’employeur qui donne au chef l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.

  • Note marginale :Relevé des prestations

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la transmission de l’avis au chef, l’employeur remet à chaque surnuméraire, au plus tard deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.

Note marginale :Constitution d’un comité mixte de planification

  •  (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité mixte de planification est composé d’au moins quatre membres.

  • Note marginale :Représentation

    (3) Le comité mixte doit être formé, pour au moins la moitié, de représentants des surnuméraires nommés conformément aux paragraphes 215(1), (2) et (3), le reste consistant en représentants de l’employeur, nommés conformément au paragraphe 215(5).

Note marginale :Représentants des surnuméraires

  •  (1) Lorsque tous les surnuméraires sont représentés par syndicat, le ou chacun des syndicats peut nommer, au comité mixte, un membre à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente.

  • Note marginale :Idem

    (2) En l’absence de représentation syndicale, les surnuméraires peuvent nommer tous les membres du comité mixte qui seront leurs représentants.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas de représentation syndicale partielle, les nominations se font de la façon suivante :

    • a) chaque syndicat peut nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente;

    • b) les employés non représentés par un syndicat peuvent nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant.

  • Note marginale :Élection

    (4) Les membres du comité mixte visés au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b) sont élus par les surnuméraires habilités à les nommer.

  • Note marginale :Représentants de l’employeur

    (5) L’employeur peut nommer au comité mixte un nombre de membres égal à celui des membres nommés au titre des paragraphes (1), (2) et (3).

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Délai

 Les membres du comité mixte sont nommés et tiennent leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au chef conformément à l’article 212.

Note marginale :Défaut

 Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le chef peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.

Note marginale :Avis de la nomination des membres

 Une fois le comité mixte constitué, l’employeur affiche le nom des membres nommés en un endroit bien en vue dans l’établissement où travaillent les surnuméraires.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Procédure

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le comité mixte fixe lui-même sa procédure.

  • Note marginale :Coprésidents

    (2) Les deux coprésidents du comité mixte sont respectivement choisis par les représentants des surnuméraires et par ceux de l’employeur.

  • Note marginale :Séances

    (3) Les coprésidents du comité mixte peuvent, après consultation des autres membres, fixer les date, heure et lieu des réunions; il leur incombe alors d’en aviser les autres membres.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum du comité mixte est constitué par la majorité des membres dont au moins la moitié sont des représentants des surnuméraires, à condition toutefois que tout membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la réunion.

  • Note marginale :Vacance

    (5) Il doit être pourvu sans délai à toute vacance au sein du comité mixte survenant avant la fin de ses travaux, le mode de sélection du remplaçant étant le même que celui ayant déterminé le choix du premier titulaire.

  • Note marginale :Idem

    (6) Une vacance en son sein n’invalide pas le comité mixte et n’entrave pas son fonctionnement tant que le nombre des membres en fonctions n’est pas inférieur au quorum.

  • Note marginale :Décision

    (7) La décision ou mesure prise par la majorité des membres du comité mixte vaut, si les membres présents constituent un quorum, décision ou mesure de l’ensemble du comité.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 219
  • 1998, ch. 26, art. 61(A)

Note marginale :Salaire

 Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Mission du comité mixte

  •  (1) Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :

    • a) soit à éliminer la nécessité des licenciements;

    • b) soit à minimiser les conséquences de cette mesure pour les surnuméraires et aider ces derniers à trouver un autre travail.

  • Note marginale :Champ d’action

    (2) Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.

  • Note marginale :Coopération des membres

    (3) Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Coopération extérieure

    (4) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Renseignements

  •  (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.

  • Note marginale :Chef

    (2) Le chef peut :

    • a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;

    • b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.

Note marginale :Demande d’arbitrage

  •  (1) Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :

    • a) le comité n’a pas encore élaboré un programme d’adaptation;

    • b) ils ne sont pas satisfaits, en tout ou en partie, du programme élaboré.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
 

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