Code canadien du travail
Version de l'article 222 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :
Note marginale :Renseignements
222 (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.
Note marginale :Inspecteur
(2) Un inspecteur peut :
a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;
b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
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