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Code canadien du travail

Version de l'article 222 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.

  • Note marginale :Inspecteur

    (2) Un inspecteur peut :

    • a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;

    • b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

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