Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION IIConseil canadien des relations industrielles (suite)
Constitution et organisation (suite)
Note marginale :Règles de preuve
12.12 (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Avis de l’audition
12.13 Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuves utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Rapport au ministre
12.14 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.
Note marginale :Recommandations
(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :
a) n’est plus en mesure d’effectuer efficacement ses fonctions en raison d’invalidité;
b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) se trouve en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil
12.15 Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Siège
13 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 13
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2014, ch. 20, art. 417
13.1 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 417]
Note marginale :Formations
14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Représentation égale
(2) Si elle comprend un ou des membres représentant des employés, la formation comprend obligatoirement un nombre égal de membres représentant des employeurs et vice-versa.
Note marginale :Formation d’un seul membre
(3) Le président ou un vice-président peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime de la présente partie et qui est liée à :
a) une demande ou une question non contestées;
b) une question énumérée à l’alinéa 16p);
c) une plainte présentée en vertu du paragraphe 97(1) faisant état d’une violation des articles 37 ou 69 ou de l’un des alinéas 95f) à i);
d) une demande de prorogation de délai applicable à la présentation d’une demande;
e) une procédure préliminaire;
f) toute autre question, si le président juge indiqué de procéder ainsi pour éviter la possibilité qu’une partie subisse un préjudice, notamment un retard injustifié, ou si les parties consentent à ce que l’affaire soit tranchée de cette façon.
Note marginale :Une seule personne — parties II, III et IV
(3.1) Le président, un vice-président ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime des parties II, III ou IV.
Note marginale :Formation d’une seule personne
(4) Le président, le vice-président ou l’autre membre qui est saisi d’une question en vertu des paragraphes (3) ou (3.1) est réputé constituer une formation.
Note marginale :Attributions
(5) La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.
Note marginale :Président de la formation
(6) Le président du Conseil préside la formation s’il en fait partie; sinon, il en désigne un vice-président comme président de la formation.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 14
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 325
Note marginale :Décès ou empêchement
14.1 En cas de décès ou d’empêchement d’un membre représentant des employés ou des employeurs, le président de la formation peut trancher seul l’affaire dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Valeur de la décision
14.2 (1) La décision rendue par la majorité des membres d’une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.
Note marginale :Délai
(2) S’agissant d’une décision à rendre au titre de la présente partie, la formation la rend et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 326
Pouvoirs et fonctions
Note marginale :Règlements
15 Le Conseil peut prendre des règlements d’application générale concernant :
a) l’établissement de règles de procédure applicables aux procédures préparatoires et à ses audiences;
a.1) l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil ou à ses membres de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des conférences préparatoires, des audiences et des réunions du Conseil;
b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;
c) l’accréditation des syndicats à titre d’agents négociateurs d’unités de négociation;
d) la tenue de scrutins de représentation;
e) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir une nouvelle demande d’accréditation de la part d’un syndicat à qui il a déjà refusé l’accréditation pour la même unité ou une unité essentiellement similaire;
f) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir de la part d’un employé une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur alors qu’il a déjà refusé une demande de révocation pour la même unité;
g) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends, désaccords ou appels dont il peut être saisi;
g.1) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;
h) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont il peut être saisi;
i) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 18 et les délais applicables en l’occurrence;
j) les enquêtes prévues au paragraphe 34(2);
k) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des procédures engagées devant lui;
l) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que des cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;
m) les modalités — forme et délai — de présentation des éléments de preuve concernant :
(i) l’adhésion d’employés à un syndicat,
(ii) l’opposition d’employés à l’accréditation d’un syndicat,
(iii) la volonté d’employés de ne plus être représentés par un syndicat;
n) les critères servant à déterminer si un employé adhère à un syndicat;
o) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa m) comme preuve de la volonté d’employés d’être représentés ou non par un syndicat donné à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où il ne peut rendre ces éléments publics;
o.1) les conditions de validité des votes de grève ou de lock-out;
p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;
p.1) le mode et les critères de sélection des arbitres externes;
q) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 15
- 1998, ch. 26, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 418
- 2017, ch. 20, art. 327
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
15.1 (1) Le Conseil, l’un de ses membres ou un arbitre externe — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Note marginale :Avis déclaratoires
(2) Le Conseil, à la demande d’un employeur ou d’un syndicat, peut donner des avis déclaratoires.
- 1998, ch. 26, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 419
- 2017, ch. 20, art. 328
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
16 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :
a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;
a.1) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
a.2) ordonner l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation, il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) en conformité avec ses règlements, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés au syndicat sollicitant l’accréditation;
e) examiner les documents constitutifs ou les statuts ainsi que tout document connexe :
(i) du syndicat ou du regroupement de syndicats sollicitant l’accréditation,
(ii) de tout syndicat membre du regroupement sollicitant l’accréditation;
f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;
f.1) obliger, en tout état de cause, toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments;
g) obliger un employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, ou à transmettre par tout moyen électronique que le Conseil juge indiqué, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention d’employés sur toute question dont il est saisi;
h) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer par règlement en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’employeur où des employés exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, outillage, appareil ou objet s’y trouvant ou travail s’y effectuant, et interroger toute personne sur toute question dont il est saisi;
i) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :
(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, au sein des employés concernés par la procédure s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,
(ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation tenu aux termes du sous-alinéa (i) ou d’une autre disposition de la présente partie soient conservés dans des urnes scellées et ne soient dépouillés que sur son ordre;
j) pénétrer dans les locaux ou terrains d’un employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
k) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à h), j) ou m) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;
l) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;
l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement;
m) abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;
m.1) proroger les délais fixés par la présente loi pour intenter des procédures;
n) modifier tout document produit ou en permettre la modification;
o) mettre une autre partie en cause à toute étape;
o.1) de façon sommaire, refuser d’entendre ou rejeter toute affaire pour motif de manque de preuve ou d’absence de compétence;
p) trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :
(i) si une personne est un employeur ou un employé,
(ii) si une personne occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations de travail,
(iii) si une personne adhère à un syndicat,
(iv) si une organisation est une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats,
(v) si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement,
(vi) si une convention collective a été conclue,
(vii) si une personne ou une organisation est partie à une convention collective ou est liée par celle-ci,
(viii) si une convention collective est en vigueur;
q) s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II, III ou IV, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 16
- 1998, ch. 26, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 329
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