Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Code canadien du travail

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Siège

 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Conseil peut toutefois constituer, au Canada, les bureaux dont le président estime la création nécessaire à l’exécution de son mandat.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 13
  • 1998, ch. 26, art. 2

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