Code canadien du travail
Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2014-10-31 :
Note marginale :Siège
13 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Conseil peut toutefois constituer, au Canada, les bureaux dont le président estime la création nécessaire à l’exécution de son mandat.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 13
- 1998, ch. 26, art. 2
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