Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION VIInterdictions et recours (suite)
Grèves et lock-out (suite)
Note marginale :Interdiction de grève ou de lock-out pendant une convention collective
88.1 Les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée d’une convention collective sauf si, à la fois :
a) l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec la présente partie, compte non tenu du paragraphe 49(1);
b) les conditions prévues par le paragraphe 89(1) ont été remplies.
- 1998, ch. 26, art. 38
Note marginale :Conditions relatives aux grèves et lock-out
89 (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;
b) les deux :
(i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),
(ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;
c) le ministre a :
(i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,
(ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);
d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :
(i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,
(ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,
(iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,
(iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);
e) le Conseil a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);
f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.
Note marginale :Participation d’employés à une grève
(2) Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :
a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;
b) d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 89
- 1998, ch. 26, art. 39
- 1999, ch. 31, art. 157(A)
- 2024, ch. 12, art. 8
Note marginale :Suspension de la grève ou du lock-out
90 (1) S’il estime qu’une grève ou un lock-out qui a été déclenché ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est ou serait, bien que conforme à la présente partie, préjudiciable à l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher le déclenchement de la grève ou du lock-out au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.
Note marginale :Rapport du ministre
(2) Le ministre est tenu de déposer devant le Parlement, dans les dix premiers jours de séance de la session qui suit, un rapport exposant les raisons qui ont motivé la prise du décret visé au paragraphe (1).
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1984, ch. 39, art. 33
Déclarations relatives aux grèves et lock-out
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une grève
91 (1) S’il estime soit qu’un syndicat a déclaré ou autorisé une grève qui a eu, a ou aurait pour effet de placer un employé en situation de contravention à la présente partie, soit que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une telle grève, l’employeur peut demander au Conseil de déclarer la grève illégale.
Note marginale :Déclaration d’illégalité
(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de présenter des arguments, déclarer la grève illégale et, à la demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :
a) enjoindre au syndicat d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser une grève, et d’en informer immédiatement les employés concernés;
b) interdire à tout employé de participer à la grève;
c) ordonner à tout employé qui participe à la grève de reprendre son travail;
d) sommer tout syndicat dont font partie les employés touchés par l’ordonnance visée aux alinéas b) ou c), ainsi que les dirigeants ou représentants du syndicat, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance des intéressés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 91
- 1998, ch. 26, art. 40
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Déclaration d’illégalité et interdiction de lock-out
92 À la demande du syndicat qui prétend qu’un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l’employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l’employeur :
a) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de s’abstenir de déclarer ou provoquer le lock-out;
b) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de mettre fin au lock-out et de permettre aux employés concernés de reprendre leur travail;
c) de porter immédiatement à la connaissance des employés visés par le lock-out, réel ou potentiel, les ordonnances rendues en application des alinéas a) ou b).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 92
- 1998, ch. 26, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
93 (1) Les ordonnances rendues en application des articles 91 ou 92 :
a) renferment les dispositions que le Conseil juge indiquées en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances
(2) À la demande de l’employeur ou du syndicat qui était le demandeur dans le cas visé à l’article 91 ou 92 ou des autres intéressés — notamment employeurs, syndicats ou employés — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, le Conseil peut, par une ordonnance supplémentaire :
a) soit proroger la première, pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;
b) soit la révoquer.
- 1977-78, ch. 27, art. 64
Pratiques déloyales
Note marginale :Intervention de l’employeur dans les affaires syndicales
94 (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :
a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci;
b) de fournir une aide financière ou autre à un syndicat.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l’employeur :
a) soit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en faveur d’un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :
(i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,
(ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l’application d’une convention collective et des questions connexes,
(iii) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;
b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d’assurance-maladie;
c) soit d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.
(2.1) [Abrogé, 2024, ch. 12, art. 9]
Note marginale :Autres interdictions relatives aux employeurs
(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de la suspendre, muter ou mettre à pied, ou de faire à son égard des distinctions injustes en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle adhère à un syndicat ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’un syndicat,
(ii) elle a été expulsée d’un syndicat ou suspendue pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà,
(iii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(iv) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(v) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,
(vi) elle a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente partie ou exercé un droit quelconque prévu par cette dernière;
b) d’imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d’empêcher un employé d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;
c) de suspendre ou congédier un employé, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des fonctions et responsabilités d’un autre employé qui participe à une grève ou est victime d’un lock-out non interdits par la présente partie;
d) de priver un employé des droits à pension ou des prestations de retraite auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas :
(i) soit cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève non interdits par la présente partie,
(ii) soit été congédié en violation de la présente partie;
d.1) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d’annuler ou de menacer d’annuler une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance dont les employés sont bénéficiaires — que la police soit administrée par l’employeur ou par un tiers — à la condition que l’agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance en question demeure valide;
d.2) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l’agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance mentionnée à l’alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l’employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;
e) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :
(i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, à titre de témoin ou autrement,
(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de divulguer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;
f) de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;
g) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention avec un syndicat autre que celui qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause.
Note marginale :Interdiction relative aux travailleurs de remplacement
(4) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte d’utiliser, pour l’exécution de la totalité ou d’une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, les services des personnes suivantes :
a) tout employé qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné ou toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après cette date;
b) tout entrepreneur, autre qu’un entrepreneur dépendant, ou tout employé d’un autre employeur;
c) tout employé qui travaille habituellement dans un lieu de travail autre que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;
d) tout bénévole, étudiant ou membre du public.
Note marginale :Précision : continuation de services
(5) Si, avant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, un employeur ou quiconque agissant pour son compte utilisait les services d’une personne mentionnée à l’alinéa (4)b) pour exécuter les mêmes tâches que celles d’un employé de l’unité de négociation ou des tâches essentiellement similaires, il peut continuer d’utiliser ces services, de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant cette date, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie visant cette unité de négociation.
Note marginale :Interdiction relativement aux employés de l’unité de négociation
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte, sauf s’il le fait pour se conformer aux articles 87.4 ou 87.7, d’utiliser les services d’un employé d’une unité de négociation visée par une grève ou un lock-out qui n’est pas interdit par la présente partie et qui vise, sauf en ce qui concerne le travail requis en application de ces articles, l’arrêt du travail de tous les employés de l’unité.
Note marginale :Exception : menace, destruction ou dommage
(7) L’employeur ou quiconque agit pour son compte ne contrevient pas aux paragraphes (4) ou (6) lorsqu’il utilise les services de toute personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou d’un employé mentionné au paragraphe (6) si, à la fois :
a) il le fait uniquement pour parer à une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou graves suivantes :
(i) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne,
(ii) une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur,
(iii) une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux;
b) l’utilisation de ces services est nécessaire pour parer à la situation, notamment en raison de l’impossibilité pour l’employeur ou quiconque agissant pour son compte d’utiliser les services d’une personne qui n’est pas mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou au paragraphe (6);
c) s’agissant des services d’une personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d), l’employeur ou quiconque agit pour son compte a donné aux employés de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out la possibilité d’effectuer le travail nécessaire avant d’utiliser les services de cette personne.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu que l’employeur ou quiconque agit pour son compte ne peut se prévaloir du paragraphe (7) qu’aux fins de conservation mentionnées à l’alinéa (7)a) et non pour poursuivre la prestation de services, le fonctionnement des installations ou la production d’articles d’une manière contraire aux paragraphes (4) ou (6).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 94
- 1998, ch. 26, art. 42
- 1999, ch. 31, art. 158(A) et 162(A)
- 2000, ch. 20, art. 23(A)
- 2024, ch. 12, art. 9
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