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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)

Obligations des employeurs (suite)

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Obligations des employés

Note marginale :Santé et sécurité

  •  (1) L’employé au travail est tenu :

    • a) d’utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

    • b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;

    • c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;

    • d) de se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail;

    • e) de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation qui lui incombe sous le régime de la présente partie;

    • f) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant;

    • g) de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès;

    • h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre incident ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

    • i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du chef ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

    • j) de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur —, une contravention à la présente partie.

  • Note marginale :Maintien des obligations de l’employeur

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de relever l’employeur des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d’urgence sous le régime de la présente partie.

Sécurité au travail

Note marginale :Interdictions en cas d’accident

  •  (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du chef, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

    • a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

    • b) maintenir un service public essentiel;

    • c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) n’est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 127
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1989, ch. 3, art. 45
  • 1996, ch. 10, art. 235
  • 1998, ch. 20, art. 29
  • 2000, ch. 20, art. 9
  • 2001, ch. 26, art. 305
  • 2013, ch. 40, art. 179
  • 2018, ch. 27, art. 539

Processus de règlement interne des plaintes

Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique

  •  (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus au paragraphe (8.1) et aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

  • Note marginale :Supérieur hiérarchique ou personne désignée

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Plainte orale ou par écrit

    (1.2) La plainte peut être adressée oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Tentative de règlement

    (2) L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Enquête

    (3) En l’absence de règlement, la plainte, sauf si elle a trait à un incident de harcèlement et de violence, peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

    • a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;

    • b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Avis

    (4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.

  • Note marginale :Recommandations

    (5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

  • (7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 180]

  • Note marginale :Renvoi au chef

    (8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au chef dans les cas suivants :

    • a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;

    • b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;

    • c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte;

    • d) s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

  • Note marginale :Plainte au chef

    (8.1) L’employé peut adresser une plainte auprès du chef, par écrit, s’il croit que l’employeur a contrevenu à l’article 125.4. La plainte est déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou selon le chef, aurait dû avoir — connaissance de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu à la plainte.

  • Note marginale :Enquête

    (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée aux paragraphes (8) ou (8.1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

    • a) soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

    • b) soit que l’affaire constitue par ailleurs un abus de procédure.

  • Note marginale :Avis

    (9.1) Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

  • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

    (9.2) Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • Note marginale :Pouvoirs du chef

    (10) Au terme de l’enquête, le chef :

    • a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);

    • b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

    • c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).

  • Note marginale :Précision

    (11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au chef sous le régime de l’article 145.

  • Note marginale :Anciens employés

    (12) Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

  • Note marginale :Prorogation

    (13) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

Note marginale :Refus de travailler en cas de danger

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

    • b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

    • c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

    • a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

    • b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

  • Note marginale :Navires et aéronefs

    (3) L’employé se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef en service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger en cause s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

    • b) soit qu’il est dangereux pour lui de travailler à bord;

    • c) soit que l’accomplissement d’une tâche à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

    Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du navire ou de l’aéronef, décider si l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche, et informer l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Interdiction du refus

    (4) L’employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche, ne peut, pendant que le navire ou l’aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.

  • Définition de en service

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un aéronef sont en service, respectivement :

    • a) entre le démarrage du quai d’un port canadien ou étranger et l’amarrage subséquent à un quai canadien;

    • b) entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d’un point donné, au Canada ou à l’étranger, et celui où il s’immobilise une fois arrivé à sa première destination canadienne.

  • Note marginale :Rapport à l’employeur

    (6) L’employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.

  • Note marginale :Option de l’employé

    (7) L’employé informe alors l’employeur, selon les modalités — de temps et autres — éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d’une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l’employé est, sauf accord à l’effet contraire avec l’employeur, irrévocable.

  • Note marginale :Enquête par l’employeur

    (7.1) Saisi du rapport fait en application du paragraphe (6), l’employeur fait enquête sans délai en présence de l’employé. Dès qu’il l’a terminée, il rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête.

  • Note marginale :Mesures à prendre par l’employeur

    (8) Si, à la suite de son enquête, l’employeur reconnaît l’existence du danger, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

  • Note marginale :Maintien du refus

    (9) En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

  • Note marginale :Enquête sur le maintien du refus

    (10) Si le rapport prévu au paragraphe (9) est présenté au comité local, ce dernier désigne deux de ses membres  —  l’un, parmi ceux choisis au titre de l’alinéa 135.1(1)b), représentant les employés, l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi choisis, représentant l’employeur  —  pour faire enquête à ce sujet sans délai et en présence de l’employé; si ce rapport est présenté au représentant, celui-ci fait enquête sans délai en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Rapport

    (10.1) Une fois que leur enquête est terminée, les membres du comité local désignés en vertu du paragraphe (10) ou le représentant présentent sans délai un rapport écrit à l’employeur dans lequel figurent les résultats de leur enquête et, s’il y a lieu, leurs recommandations.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (10.2) Après avoir reçu un rapport au titre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe, l’employeur peut fournir à son auteur des renseignements complémentaires et lui demander de réviser son rapport en les prenant en considération. Si l’auteur du rapport l’estime approprié, il peut alors lui présenter un rapport révisé à la lumière de ces renseignements.

  • Note marginale :Rapports multiples

    (11) Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

  • Note marginale :Absence de l’employé

    (12) L’employeur, les membres du comité local ou le représentant peuvent poursuivre leur enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.

  • Note marginale :Décision de l’employeur

    (13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il reconnaît l’existence du danger;

    • b) il reconnaît l’existence du danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;

    • c) il conclut à l’absence de danger.

  • Note marginale :Décision  — alinéa (13)a)

    (14) S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

  • Note marginale :Décision  — alinéas (13)b) ou c)

    (15) S’il prend la décision visée aux alinéas (13)b) ou c), l’employeur en informe l’employé par écrit. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus, sous réserve des paragraphes 129(1.2), (1.3), (6) et (7).

  • Note marginale :Information au chef

    (16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le chef et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au chef une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 128
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 181
  • 2018, ch. 27, art. 541
 

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