Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION VIIDispositions générales (suite)
Application de lois provinciales (suite)
Note marginale :Exclusion
121.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux relations du travail, y compris la prévention des arrêts de travail ou la continuité ou la reprise des opérations, et relatifs à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Incorporation d’un texte provincial
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
Note marginale :Champ d’application
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer :
a) soit, d’une façon générale, à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);
b) soit à une ou plusieurs catégories d’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Application
(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Sous réserve du paragraphe (7), quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.
Note marginale :Défense
(7) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction définie au paragraphe (6) à moins qu’il ne soit prouvé que, au moment du fait reproché, soit le contrevenant avait facilement accès au texte incorporé, soit des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent avoir accès à ce texte ou soit celui-ci avait été publié dans le journal officiel de la province ou de toute autre façon autorisée par la législature de cette province.
Note marginale :Procédure
(8) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.
- 1996, ch. 12, art. 1
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
121.3 Sont soustraits à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires les règlements pris en vertu des articles 121.1 ou 121.2.
- 1996, ch. 12, art. 1
Définition de règlement
121.4 (1) Au présent article, règlement s’entend d’un règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).
Note marginale :Agents négociateurs
(2) L’agent négociateur qui représentait une unité de négociation lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qui la composent continue à la représenter pour l’application du règlement.
Note marginale :Continuation des conventions collectives
(3) La convention collective en vigueur lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qu’elle régit continue d’être en vigueur sous le régime du règlement jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Note marginale :Avis de négociation collective
(4) L’avis de négociation collective donné au titre de la présente partie est réputé, à compter de la prise du règlement applicable aux employés touchés par l’avis, avoir été donné au titre du règlement à la date où il a effectivement été donné.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
(5) Les droits, avantages ou obligations acquis au titre de la présente partie par l’unité de négociation, l’agent négociateur, l’employeur ou les employés avant la prise du règlement sont réputés avoir été acquis au titre du règlement à la date de leur acquisition.
Note marginale :Questions en suspens
(6) La personne ou l’autorité compétente aux termes d’une loi provinciale pour trancher une question relevant du présent article relativement à une disposition d’un texte provincial peut, à la demande de l’employeur, de l’agent négociateur ou, lorsqu’elle l’estime indiqué, d’un employé, trancher toute question relevant du présent article relativement au règlement qui incorpore la disposition.
- 1996, ch. 12, art. 1
Note marginale :Règlements
121.5 Par dérogation à l’article 121.4, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question visant cet article relativement au règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).
- 1996, ch. 12, art. 1
PARTIE IISanté et sécurité au travail
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent d’appel
agent d’appel[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
- agent de santé et de sécurité
agent de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent de sécurité
agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- agent régional de santé et de sécurité
agent régional de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité de sécurité et de santé
comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité d’orientation
comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)
- comité local
comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
- convention collective
convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)
- danger
danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. (danger)
- employé
employé Personne au service d’un employeur. (employee)
- employeur
employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)
- harcèlement et violence
harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)
- lieu de travail
lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)
- règlement
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)
- représentant
représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)
- représentant en matière de sécurité et de santé
représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- sécurité
sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)
- substance dangereuse
substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)
- substance hasardeuse
substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Définitions
(2) Dans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Note marginale :Idem
(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 42, art. 3
- 1998, ch. 26, art. 55
- 2000, ch. 20, art. 2
- 2013, ch. 40, art. 176
- 2014, ch. 20, art. 139
- 2017, ch. 20, art. 338
- 2018, ch. 22, art. 0.1
Objet
Note marginale :Prévention des accidents, blessures et maladies
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents, les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies, physiques ou psychologiques, liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1
- 2018, ch. 22, art. 1
Note marginale :Ordre de priorité
122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
- 2000, ch. 20, art. 3
Note marginale :Chef de la conformité et de l’application
122.21 (1) Le ministre peut désigner un chef de la conformité et de l’application.
Note marginale :Aucune désignation
(2) S’il ne désigne aucun chef, le ministre exerce les attributions conférées au chef.
Modes de communication
Note marginale :Droits de l’employé
122.3 (1) L’employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir, selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance — notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale —, les instructions, avis, formation et renseignements requis par la présente partie.
Définition de besoins spéciaux
(2) Pour l’application du présent article, a des besoins spéciaux l’employé dont l’état nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, formation et renseignements requis par celle-ci.
- 2000, ch. 20, art. 3
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
123 (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :
a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;
c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Administration publique fédérale
(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Personnes nommées et leur employeur
(2.1) La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.
Note marginale :Application : autres personnes
(3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 123
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89
- 2000, ch. 20, art. 4
- 2002, ch. 7, art. 97(A)
- 2003, ch. 22, art. 110
- 2015, ch. 36, art. 87
- 2017, ch. 9, art. 55
- 2018, ch. 22, art. 2
Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne
123.1 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 3
- 1996, ch. 12, art. 2
- 2018, ch. 22, art. 2.1
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