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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION IVCongés annuels (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

  • a) de définir les circonstances et conditions dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux droits de l’employé prévus à la présente section ou report de leur jouissance;

  • b) de préciser les avis à donner aux employés quant aux dates de leur congé annuel;

  • c) de déterminer la date de versement de l’indemnité de congé annuel;

  • d) de préciser les cas d’absence qui seront réputés ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;

  • e) de régir le mode de détermination, par l’employeur, d’une période constituant une année de service pour un établissement donné;

  • f) d’établir le mode de détermination de la longueur du congé annuel et de calcul de l’indemnité de congé annuel correspondante dans le cas d’employés saisonniers ou temporaires ou dans d’autres cas appropriés;

  • g) de prévoir l’attribution du congé annuel ou le versement de l’indemnité de congé annuel dans le cas d’une cessation temporaire d’emploi;

  • h) de prévoir l’application de la présente section aux cas d’absence forcée de l’employé, par suite de maladie ou pour toute autre cause.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 190
  • 1993, ch. 42, art. 20

SECTION VJours fériés

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

congé payé

congé payé Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé. (holiday with pay)

indemnité de congé

indemnité de congé L’indemnité calculée conformément à l’article 196. (holiday pay)

occupé à un travail ininterrompu

occupé à un travail ininterrompu Qualifie l’employé, selon le cas :

  • a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;

  • b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;

  • c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;

  • d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés. (employed in a continuous operation)

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 191
  • 2012, ch. 31, art. 220

Note marginale :Droit aux congés

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, chaque employé a droit à un congé payé lors de chacun des jours fériés tombant au cours de toute période d’emploi.

  • S.R., ch. L-1, art. 48

Note marginale :Jour férié coïncidant avec un jour normalement chômé

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), quand un jour férié coïncide avec un jour normalement chômé par lui, l’employé a droit à un congé payé; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

  • Note marginale :Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.

Note marginale :Exemption

 L’article 193 ne s’applique pas aux employés régis par une convention collective leur donnant droit, chaque année, à au moins neuf jours de congé payé, en plus du congé annuel.

  • S.R., ch. L-1, art. 50
  • 1977-78, ch. 27, art. 15

Note marginale :Substitution — employés liés par une convention collective

  •  (1) L’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.

  • Note marginale :Substitution — employés non liés par une convention collective

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée :

    • a) s’agissant d’une substitution applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit;

    • b) s’agissant d’une substitution applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • Note marginale :Affichage

    (3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de substitution de jour férié pendant au moins trente jours avant sa date de prise d’effet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la substitution applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

Note marginale :Scrutin

 Les articles 172.1 et 172.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la substitution de jour férié effectuée en vertu de la présente section.

  • 1993, ch. 42, art. 21

Note marginale :Indemnité de congé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), l’employeur verse à l’employé, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines de service auprès de lui précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Employé payé à la commission

    (2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]

  • Note marginale :Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu

    (4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :

    • a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;

    • b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :

      • (i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,

      • (ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]

Note marginale :Majoration pour travail effectué

  •  (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.

  • Note marginale :Employé occupé à un travail ininterrompu

    (2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :

    • a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);

    • b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;

    • c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 459]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 197
  • 1993, ch. 42, art. 22(F), 2001, ch. 34, art. 18(F)
  • 2012, ch. 31, art. 221
  • 2018, ch. 27, art. 459

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 221]

Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé

 Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 199
  • 2012, ch. 31, art. 222

Note marginale :Indemnité de congé : présomption de salaire

 L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 200
  • 2012, ch. 31, art. 222

Note marginale :Application de l’article 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 201
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 8
  • 1993, ch. 42, art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 222

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 222]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 222]

SECTION VIEmployeurs multiples

Définition de travail au service de plusieurs employeurs

  •  (1) Dans la présente section, travail au service de plusieurs employeurs s’entend de l’emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage que les employés, ou certains d’entre eux, travaillent au cours du même mois pour plusieurs employeurs. La présente définition peut être précisée par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser le sens de « travail au service de plusieurs employeurs »;

    • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

  • Note marginale :Application

    (3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs entreprises fédérales ou certaines catégories d’entre elles, ou encore certaines catégories de leurs employés.

SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers

Réaffectation et congé liés à la maternité

Note marginale :Réaffectation et modification des tâches

  •  (1) L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l’enfant.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La demande est accompagnée d’un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 204
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2018, ch. 27, art. 463

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie ses tâches ou la réaffecte.

  • Note marginale :Droits de l’employée

    (2) L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit à un congé payé, à son taux régulier de salaire jusqu’à ce que l’employeur modifie ses tâches, la réaffecte ou l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures, la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat visé au paragraphe 204(2).

  • Note marginale :Avis de la décision de l’employeur

    (4) L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat l’en informe par écrit.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (5) L’employée dont les tâches sont modifiées ou qui est réaffectée est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont attachés.

  • Note marginale :Choix de l’employée

    (6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 205
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2018, ch. 27, art. 464
 

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