Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION VJours fériés (suite)
198 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 221]
Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé
199 Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 199
- 2012, ch. 31, art. 222
Note marginale :Indemnité de congé : présomption de salaire
200 L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 200
- 2012, ch. 31, art. 222
Note marginale :Application de l’article 189
201 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 201
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 8
- 1993, ch. 42, art. 24
- 2012, ch. 31, art. 222
201.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 222]
202 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 222]
SECTION VIEmployeurs multiples
Définition de travail au service de plusieurs employeurs
203 (1) Dans la présente section, travail au service de plusieurs employeurs s’entend de l’emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage que les employés, ou certains d’entre eux, travaillent au cours du même mois pour plusieurs employeurs. La présente définition peut être précisée par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser le sens de « travail au service de plusieurs employeurs »;
b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.
Note marginale :Application
(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs entreprises fédérales ou certaines catégories d’entre elles, ou encore certaines catégories de leurs employés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 203
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
- 2017, ch. 33, art. 204
SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers
Réaffectation et congé liés à la maternité
Note marginale :Réaffectation et modification des tâches
204 (1) L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l’enfant.
Note marginale :Certificat
(2) La demande est accompagnée d’un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 204
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 463
Note marginale :Obligations de l’employeur
205 (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie ses tâches ou la réaffecte.
Note marginale :Droits de l’employée
(2) L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit à un congé payé, à son taux régulier de salaire jusqu’à ce que l’employeur modifie ses tâches, la réaffecte ou l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures, la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à un salaire.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat visé au paragraphe 204(2).
Note marginale :Avis de la décision de l’employeur
(4) L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat l’en informe par écrit.
Note marginale :Statut de l’employée
(5) L’employée dont les tâches sont modifiées ou qui est réaffectée est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont attachés.
Note marginale :Choix de l’employée
(6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 205
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 464
Note marginale :Droit de l’employée de prendre un congé
205.1 L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 465
Note marginale :Obligation de l’employée d’informer l’employeur
205.2 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines de tout changement lié à l’incapacité ou à la durée prévue du risque que mentionne le certificat d’origine et de lui présenter un nouveau certificat à l’appui.
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 465
Congé de maternité
Note marginale :Modalités d’attribution
206 (1) L’employée a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un professionnel de la santé attestant qu’elle est enceinte.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) Dans le cas où l’accouchement n’a pas encore eu lieu après les dix-sept semaines de congé de maternité, celui-ci est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement.
Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant
(2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 206
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2012, ch. 27, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 259
- 2018, ch. 27, art. 466
Congé parental
Note marginale :Modalités d’attribution
206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Note marginale :Période de congé
(2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :
a) s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;
b) s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation
(2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction
(2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Note marginale :Reprise
(2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
(4.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 22]
Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels
(5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Note marginale :Exception — membres de la force de réserve
(6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2000, ch. 14, art. 42
- 2002, ch. 9, art. 17
- 2012, ch. 27, art. 4
- 2017, ch. 20, art. 260
- 2018, ch. 27, art. 310
- 2018, ch. 27, art. 467
- 2020, ch. 5, art. 39
- 2020, ch. 12, art. 4.3
- 2021, ch. 23, art. 342
- 2021, ch. 23, art. 345
- 2021, ch. 26, art. 22
- 2021, ch. 26, art. 26
Note marginale :Cumul des congés : congé parental et congé de maternité
206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de quatre-vingt-six semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de soixante-dix-huit semaines.
- 2000, ch. 14, art. 42
- 2017, ch. 20, art. 261
- 2018, ch. 27, art. 311
Congé de soignant
Note marginale :Définitions
206.3 (1) Pour l’application du présent article, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
Note marginale :Modalités d’attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un professionnel de la santé délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 468]
Note marginale :Période de congé
(3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(i) le membre de la famille décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Certificat non nécessaire
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après la fin de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe (2).
Note marginale :Période plus courte
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :
a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).
Note marginale :Fin de la période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
(6) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 242]
Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.
Note marginale :Restriction — article 206.4
(7.1) Aucun congé ne peut être pris au titre des paragraphes 206.4(2) ou (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.
Note marginale :Copie du certificat
(8) L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Application
(9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe 152.01(1) de cette loi.
- 2003, ch. 15, art. 27
- 2009, ch. 33, art. 30
- 2014, ch. 20, art. 242
- 2015, ch. 36, art. 73
- 2017, ch. 20, art. 262
- 2018, ch. 27, art. 468
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