Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers (suite)
Congé en cas de maladie grave
Note marginale :Définitions
206.4 (1) Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
Note marginale :Congé : trente-sept semaines
(2) L’employé qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Note marginale :Congé : dix-sept semaines
(2.1) L’employé qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :
a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 469]
Note marginale :Période de congé — un seul enfant
(4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant ou de l’adulte, selon le cas, qui satisfait aux conditions des paragraphes (2) ou (2.1),
(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le professionnel de la santé atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;
b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) l’enfant ou l’adulte, selon le cas, décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article, durant la période visée au paragraphe (4), est :
a) relativement au même enfant gravement malade, de trente-sept semaines;
b) relativement au même adulte gravement malade, de dix-sept semaines.
Note marginale :Restriction
(6) Aucun congé ne peut être pris au titre du paragraphe (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin de la période visée au paragraphe (4) s’ils ont eu droit à un congé au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.
Note marginale :Restriction — article 206.3
(7) Aucun congé ne peut être pris au titre de l’article 206.3 par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre des paragraphes (2) ou (2.1) relativement à la même personne.
- 2012, ch. 27, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 263
- 2018, ch. 27, art. 469
Congé en cas de décès ou de disparition
Note marginale :Définitions
206.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crime
crime S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement. (crime)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de vingt-cinq ans. (child)
- parent
parent À l’égard d’un enfant :
a) la personne qui, en droit, est son père ou sa mère;
b) la personne autre que celle visée à l’alinéa a) qui, en droit, selon le cas :
(i) en a la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale à son égard,
(ii) en a la tutelle ou, au Québec, en est le tuteur ou le curateur à la personne,
(iii) a des responsabilités décisionnelles, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, à son égard;
c) la personne à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;
d) la personne visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 209.4f). (parent)
Note marginale :Congé : enfant décédé
(2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Congé : enfant disparu
(3) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Exception
(4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime.
Note marginale :Période de congé
(5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;
b) se termine cent cinquante-six semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.
Note marginale :Disparition
(6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :
a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent cinquante-sixième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent cinquante-six semaines;
b) cent cinquante-six semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.
Note marginale :Précision
(7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent cinquante-six semaines.
- 2012, ch. 27, art. 6
- 2018, ch. 27, art. 470
- 2021, ch. 23, art. 249
- 2023, ch. 26, art. 282
Congé personnel
Note marginale :Congé : cinq jours
206.6 (1) L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :
a) [Abrogé, 2021, ch. 27, art. 6]
b) s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;
c) s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;
d) gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;
e) assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
f) gérer toute autre situation prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Division du congé
(3) Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :
a) désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);
b) préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;
c) préciser les membres de la famille de l’employé.
Congé pour les victimes de violence familiale
Note marginale :Définitions
206.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)
- parent
parent S’entend au sens du paragraphe 206.5(1), exception faite du curateur à la personne. (parent)
Note marginale :Congé : dix jours
(2) L’employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie :
a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience psychologique;
b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de violence familiale;
c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d’autre nature;
d) de déménager de façon temporaire ou permanente;
e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles ou de participer à de telles instances;
f) de prendre toute mesure prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération
(2.1) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Exception
(3) L’employé n’a pas droit au congé à l’égard d’un acte de violence familiale s’il est accusé d’une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il l’a commis.
Note marginale :Division du congé
(4) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(5) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (2.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».
Congé pour pratiques autochtones traditionnelles
Note marginale :Congé : cinq jours
206.8 (1) L’employé qui est un autochtone et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment :
a) la chasse;
b) la pêche;
c) la récolte ou la cueillette;
d) toute pratique prévue par règlement.
Note marginale :Division du congé
(2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents qui démontrent qu’il est un autochtone. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Définition de autochtone
(4) Au présent article, autochtone s’entend d’un Indien, d’un Inuit ou d’un Métis.
Congé pour fonctions judiciaires
Note marginale :Droit à un congé
206.9 L’employé a droit à un congé pour participer à une procédure judiciaire à titre de témoin, de juré ou de candidat à un processus de sélection des jurés.
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