Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION IIIAcquisition et extinction des droits de négociation (suite)
Révocation de l’accréditation et questions connexes
Note marginale :Demande de révocation
38 (1) Tout employé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.
Note marginale :Dates de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :
a) si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;
b) en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.
Note marginale :Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur
(3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter la majorité des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.
Note marginale :Dates de présentation
(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée :
a) si la convention collective en vigueur est la première conclue par l’employeur et l’agent négociateur :
(i) à tout moment au cours de la première année d’application de la convention,
(ii) par la suite, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation;
b) dans les autres cas, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.
Note marginale :Cas de grève ou de lock-out
(5) Sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d’une grève ou d’un lock-out — non interdits par la présente partie — des employés de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 38
- 1998, ch. 26, art. 20
- 2014, ch. 40, art. 4
- 2017, ch. 12, art. 3
Note marginale :Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur
39 (1) Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme —, il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation visée par la demandene désirent plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil rend une ordonnance par laquelle :
a) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;
b) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.
Note marginale :Restriction
(2) En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 39
- 2014, ch. 40, art. 5
- 2017, ch. 12, art. 4
Note marginale :Demande en cas de fraude
40 (1) Le Conseil peut être saisi à tout moment d’une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat au motif que celle-ci a été obtenue frauduleusement. Ont qualité pour présenter cette demande :
a) tout employé de l’unité de négociation représentée par le syndicat;
b) l’employeur des employés de cette unité;
c) tout syndicat ayant comparu devant le Conseil au cours de la procédure d’accréditation.
Note marginale :Révocation pour fraude
(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil révoque, par ordonnance, l’accréditation du syndicat s’il est convaincu que les éléments de preuve à l’appui :
a) d’une part, n’auraient pu, même avec la diligence normale, lui être présentés au cours de la procédure d’accréditation;
b) d’autre part, l’auraient amené à refuser l’accréditation s’ils lui avaient été alors présentés.
- S.R., ch. L-1, art. 139 et 140
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Cas des regroupements de syndicats
41 (1) Un regroupement de syndicats accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation peut faire l’objet d’une demande de révocation d’accréditation pour les raisons applicables aux syndicats aux termes de l’article 38 ou du paragraphe 40(1) et, en outre, au motif qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats. Dans ce dernier cas, la demande peut être présentée par tout employé de l’unité de négociation, l’employeur des employés de celle-ci ou un syndicat membre du regroupement.
Note marginale :Révocation
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, révoquer l’accréditation du regroupement de syndicats visé par la demande de révocation s’il est d’avis que celui-ci ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats.
Note marginale :Dates de présentation
(3) Les dates de présentation des demandes visées au paragraphe (1) sont celles qui sont prévues pour les demandes présentées aux termes de l’article 38.
- S.R., ch. L-1, art. 141
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Effets de la révocation
42 Toute ordonnance rendue en application des articles 39 ou 41 ou du paragraphe 40(2) emporte :
a) cessation d’effet, à compter de sa date ou de la date ultérieure que le Conseil estime indiquée, de toute convention collective conclue entre le syndicat ou le regroupement de syndicats et l’employeur applicable à l’unité de négociation en cause;
b) interdiction pour l’employeur de négocier collectivement et de conclure une convention collective avec le syndicat ou le regroupement de syndicats pendant l’année qui suit la date de l’ordonnance, sauf si, pendant cette période, le Conseil accrédite, au titre de la présente partie, le syndicat ou le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation groupant des employés de cet employeur.
- S.R., ch. L-1, art. 142
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 50
Droits et obligations du successeur
Note marginale :Fusions de syndicats et transferts de compétence
43 (1) Dans les cas de fusion de syndicats ou de transfert de compétence entre eux, le syndicat qui succède à un autre syndicat ayant qualité d’agent négociateur au moment de l’opération est réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent d’une convention collective ou d’une autre source.
Note marginale :Questions en suspens
(2) Si l’opération visée au paragraphe (1) soulève des questions quant aux droits, privilèges et obligations qu’aurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ou d’une convention collective, à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé qui en fait partie, le Conseil détermine, à la demande d’un syndicat touché par l’opération, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés aux termes de celle-ci.
Note marginale :Enquête et scrutin
(3) En vue de la détermination prévue au paragraphe (2), le Conseil peut procéder à la tenue des enquêtes et scrutins de représentation qu’il estime nécessaires.
- S.R., ch. L-1, art. 143
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Définitions
44 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.
- entreprise
entreprise Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci. (business)
- entreprise provinciale
entreprise provinciale Installations, ouvrages, entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province. (provincial business)
- vente
vente S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente. (sell)
Note marginale :Vente de l’entreprise
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :
a) l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;
b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;
c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;
d) l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.
Note marginale :Changements opérationnels ou vente d’une entreprise provinciale
(3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :
a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l’agent négociateur des employés de l’entreprise provinciale en cause demeure l’agent négociateur pour l’application de la présente partie;
b) une convention collective applicable à des employés de l’entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d’avoir effet ou lie l’acquéreur;
c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu;
d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 44
- 1996, ch. 18, art. 8
- 1998, ch. 26, art. 21
Note marginale :Révision d’unités
45 Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 45
- 1998, ch. 26, art. 22
Note marginale :Questions à trancher par le Conseil
46 Il appartient au Conseil de trancher, pour l’application de l’article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d’une vente d’entreprise, à l’existence des changements opérationnels et à l’identité de l’acquéreur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 46
- 1998, ch. 26, art. 22
Note marginale :Administration publique fédérale
47 (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :
a) continue d’avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée;
b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Demande d’accréditation
(2) Un syndicat peut demander au Conseil son accréditation à titre d’agent négociateur des employés régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(3) Dans les cas de transfert visés au paragraphe (1) où les employés sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, demander au Conseil de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).
Note marginale :Prise de décision
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle il décide :
a) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s’applique à ces employés :
(i) restera en vigueur,
(ii) si oui, le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est stipulée ou jusqu’à la date antérieure qu’il fixe.
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective
(5) Si, en application de l’alinéa (4)c), le Conseil décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les soixante jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective
(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la personne morale ou l’entreprise ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent dixième jour suivant la date du transfert, demander au Conseil de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(7) L’ordonnance du Conseil rendue en application de l’alinéa (4)c) a pour effet d’assujettir à la présente partie l’interprétation et l’application de toute convention collective ou décision arbitrale qui en fait l’objet.
Note marginale :Présomption
(8) Pour l’application de l’article 49, la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l’unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n’a pas de convention collective; la présente partie — à l’exception de l’article 80 — s’applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d’une nouvelle convention.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 47
- 1996, ch. 18, art. 9
- 2003, ch. 22, art. 108 et 224(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
- Date de modification :