Code canadien du travail
Version de l'article 202 du 2003-01-01 au 2015-03-15 :
Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours d’emploi
202 (1) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s’il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.
Sens de service
(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 202
- 2001, ch. 34, art. 20(F)
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