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Code canadien du travail

Version de l'article 206.6 du 2019-09-01 au 2022-11-30 :


Note marginale :Congé : cinq jours

  •  (1) L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :

    • a) soigner sa maladie ou sa blessure;

    • b) s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

    • c) s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;

    • d) gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;

    • e) assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

    • f) gérer toute autre situation prévue par règlement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Division du congé

    (3) Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (4) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :

    • a) désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);

    • b) préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

    • c) préciser les membres de la famille de l’employé.

  • 2017, ch. 33, art. 206
  • 2018, ch. 27, art. 514

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