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Code canadien du travail

Version de l'article 145 du 2014-10-31 au 2020-12-31 :


Note marginale :Cessation d’une contravention

  •  (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

    • a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;

    • b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

  • Note marginale :Confirmation par écrit

    (1.1) Il confirme par écrit toute instruction verbale :

    • a) avant de quitter le lieu de travail si l’instruction y a été donnée;

    • b) dans les meilleurs délais par courrier ou par fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas.

  • Note marginale :Situations dangereuses

    (2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :

    • a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :

      • (i) soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,

      • (ii) soit à protéger les personnes contre ce danger;

    • b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Situation dangereuse : instructions à l’employé

    (2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le ministre interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.

  • Note marginale :Affichage d’un avis de danger

    (3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le ministre appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du ministre.

  • Note marginale :Cessation d’utilisation

    (4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par le ministre n’ont pas été prises.

  • Note marginale :Copies des instructions et des rapports

    (5) Dès que le ministre donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

    • a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés;

    • b) d’en transmettre copie au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

  • Note marginale :Transmission au plaignant

    (6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le ministre en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

  • Note marginale :Copie à l’employeur

    (7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministre en transmet copie à l’employeur.

  • Note marginale :Réponse

    (8) Le ministre peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 145
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 42, art. 9(F)
  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 195

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