Code canadien du travail
Note marginale :Obligation
252 (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le ministre peut exiger.
Note marginale :Registres obligatoires
(2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux heures de travail effectuées par les employés qui sont :
a) soit soustraits à l’application de la section I en vertu du paragraphe 167(2);
b) soit soustraits à l’application des articles 169 et 171 au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 175(1)b).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 252
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 18
- 1993, ch. 42, art. 38
- 2015, ch. 36, art. 90
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