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Code canadien du travail

Version de l'article 252 du 2021-01-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Obligation

  •  (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le chef peut exiger.

  • Note marginale :Registres obligatoires

    (2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par le chef.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux heures de travail effectuées par les employés qui sont :

    • a) soit soustraits à l’application de la section I en vertu du paragraphe 167(2);

    • b) soit soustraits à l’application des articles 169 et 171 au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 175(1)b).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 252
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 42, art. 38
  • 2015, ch. 36, art. 90
  • 2018, ch. 27, art. 608

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