Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 253 du 2019-04-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve du défaut de production

    (3) Le certificat du ministre attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (4) Tout certificat du ministre attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

  • Note marginale :Preuve d’autorité

    (5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le ministre, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l’authenticité de sa signature.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 253
  • 1993, ch. 42, art. 39
  • 2017, ch. 20, art. 374

Date de modification :