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Code canadien du travail

Version de l'article 253 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste; le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié de l’avis à son destinataire et accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve du défaut de production

    (3) Le certificat du ministre attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (4) Tout certificat du ministre attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

  • Note marginale :Preuve d’autorité

    (5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le ministre, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l’authenticité de sa signature.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 253
  • 1993, ch. 42, art. 39

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