Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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Règlement de 2013 sur les explosifs
DORS/2013-211
Enregistrement 2013-11-27
Règlement de 2013 sur les explosifs
C.P. 2013-1283 2013-11-26
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les explosifsNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.
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PARTIE 1Introduction
Note marginale :Survol
1 La présente partie donne le plan du présent règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le présent règlement, notamment le terme « explosifs ».
2 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 1]
3 [Abrogé, DORS/2022-121, art. 2]
Note marginale :Plan du règlement
4 (1) Le présent règlement est divisé en vingt parties. Certaines parties s’appliquent à tous les explosifs tandis que d’autres sont propres à certains types d’explosifs seulement. La dernière partie, quant à elle, traite des composants d’explosif limités.
Note marginale :Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales
(2) La partie 2 prévoit les exigences, les interdictions et les mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une activité visant un explosif ou qui se trouve près d’un explosif.
Note marginale :Autorisation et classification d’explosifs
(3) La partie 3 prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif, la façon dont l’explosif autorisé est classé, la procédure pour obtenir la permission de modifier un explosif qui a été autorisé, les situations pouvant entraîner l’annulation de l’autorisation, ainsi que celles pouvant entraîner le rappel de l’explosif autorisé.
Note marginale :Importation, exportation et transport en transit d’explosifs
(4) La partie 4 prévoit la procédure pour obtenir un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit des explosifs et énonce les exigences relatives à ces activités.
Note marginale :Fabrication d’explosifs
(5) La partie 5 prévoit la procédure pour obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication, prévoit les circonstances dans lesquelles des explosifs peuvent être fabriqués sans licence ni certificat et énonce les exigences relatives à la fabrication des explosifs.
Note marginale :Licence de poudrière et stockage dans une poudrière
(6) La partie 6 prévoit la procédure pour obtenir une licence de poudrière et énonce les exigences visant le stockage des explosifs dans une poudrière agréée.
Note marginale :Dispositions d’application générale
(7) La partie 7 prévoit certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de licences, de permis et de certificats. Elle énonce également la marche à suivre pour les modifier, les renouveler, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou annulés.
Note marginale :Vérification
(8) La partie 8 prévoit les exigences de vérification et de supervision des personnes qui ont accès ou pourraient avoir accès à des explosifs à risque élevé.
Note marginale :Transport d’explosifs
(9) La partie 9 prévoit les exigences relatives au transport des explosifs, y compris le transport en transit.
Note marginale :Types particuliers d’explosifs
(10) Les parties 10 à 15 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage et à la vente des types d’explosifs suivants :
a) explosifs à des fins militaires et à des fins d’application de la loi (partie 10);
b) explosifs industriels (partie 11);
c) cartouches à blanc pour outils (partie 12);
d) explosifs à usage spécial (partie 13);
e) cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion (partie 14);
f) moteurs de fusée (partie 15);
La partie 14 autorise la fabrication des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire et énonce les exigences de fabrication qui s’y appliquent.
Note marginale :Types de pièces pyrotechniques
(11) Les parties 16 à 18 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage, à la vente et à l’utilisation des types de pièces pyrotechniques suivants :
a) pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (partie 16);
b) pièces pyrotechniques à effets spéciaux (partie 17);
c) pièces pyrotechniques à grand déploiement, notamment les pétards (partie 18).
Les parties 17 et 18 prévoient la procédure pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie.
Note marginale :Droits
(12) La partie 19 prévoit les droits à payer pour l’obtention des autorisations, des licences, des permis et des certificats.
Note marginale :Composants d’explosif
(13) La partie 20 limite l’acquisition et la vente de certains composants d’explosif et énonce des exigences relatives à leur vente et à leur stockage.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Champ d’application
5 (1) Le présent règlement s’applique à tous les explosifs, sauf aux explosifs suivants, qui ne sont visés que par la partie 5 :
a) les allumettes de sûreté et les allumettes à friction pour allumage sur toute surface;
b) les dispositifs de sauvetage (par exemple, les signaux, les fusées éclairantes et les dispositifs de déclenchement de parachute) se trouvant dans un aéronef, un train, un bateau ou un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement sécuritaire du moyen de transport ou à la sécurité de ses occupants;
c) les explosifs classés sous le numéro ONU 3268 par l’autorité compétente du pays d’origine en vertu du sous le Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
d) les explosifs dilués à moins de 1 % de leur poids, y compris ceux dilués qui sont utilisés comme réactifs (par exemple, le 1H-tétrazole), les trousses d’entraînement pour chiens renifleurs et les trousses de vérification des appareils de détection d’explosifs à l’état de trace;
e) les pétards de Noël qui contiennent moins de 2 mg de matière explosive.
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
(2) Les alinéas 6b) à d) et les paragraphes 9(2) et (3) de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés au paragraphe (1).
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
(3) L’alinéa 6e) et l’article 20 de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés aux alinéas (1)a), b), d), et e).
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
(4) L’article 21 de la Loi sur les explosifs ne s’applique aux explosifs mentionnés au paragraphe (1) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6a) de la même loi et aux explosifs mentionnés à l’alinéa 1c) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6e) de celle-ci.
Note marginale :Explosifs sous l’autorité des forces armées alliées
(5) Les explosifs placés sous l’autorité de forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes sont réputés placés sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale.
- DORS/2018-231, art. 1
- DORS/2022-121, art. 4
Définition de explosif
6 (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs et du présent règlement, explosif s’entend notamment de ce qui suit :
a) toute matière explosive ou tout objet explosif qui n’est pas fabriqué ou utilisé pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, mais qui est inclus dans la classe 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) toute matière ayant le numéro ONU 1442, PERCHLORATE D’AMMONIUM figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b.1) toute matière ayant le numéro ONU 3375, NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION, figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et servant à la fabrication d’explosifs de mine;
c) une trousse multi-ingrédients utilisée pour fabriquer un explosif.
Définition de engin militaire
(2) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, engin militaire s’entend d’un obus, d’une bombe, d’un projectile, d’une mine, d’un missile, d’une roquette, d’une charge creuse, d’une grenade, d’un perforateur ou de tout autre objet explosif fabriqué exclusivement à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité pyrotechnique
activité pyrotechnique S’entend au sens de l’article 361. (pyrotechnic event)
- activité visant un explosif
activité visant un explosif Acquisition, possession, vente, mise en vente, stockage, fabrication, transport, transport en transit, importation, exportation ou livraison d’un explosif ou utilisation d’une pièce pyrotechnique. (activity involving an explosive)
- autorité locale
autorité locale Organisme ou bureau municipal, provincial ou territorial habilité à autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans une localité. (local authority)
- cartouche pour armes de petit calibre
cartouche pour armes de petit calibre S’entend au sens du paragraphe 268(1). (small arms cartridge)
- compatible
compatible Se dit de la matière qui :
a) ne réagit pas chimiquement avec un explosif ou une matière première de sorte qu’elle en modifie les fonctions ou en augmente la probabilité d’allumage;
b) ne se dégrade pas en présence d’un explosif ou d’une matière première de sorte que ses fonctions soient modifiées ou de sorte qu’elle augmente la probabilité d’allumage de l’explosif ou de la matière première. (compatible)
- décontamination
décontamination Opération consistant à totalement débarrasser par enlèvement ou nettoyage un bâtiment, une pièce, un secteur, un véhicule, un équipement ou un contenant d’une matière explosive qu’il contient. (decontaminate)
- explosif industriel
explosif industriel S’entend au sens de l’article 213. (industrial explosive)
- fabriquer
fabriquer S’entend au sens de l’article 53. (manufacturing)
- licence de poudrière (vendeur)
licence de poudrière (vendeur) S’entend au sens de l’article 144. (vendor magazine licence)
- lieu vulnérable
lieu vulnérable
a) Tout bâtiment dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;
b) toute route publique, tout chemin de fer et tout autre infrastructure de transport;
c) tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;
d) tout endroit où il est probable que soit stockée une matière qui augmente la probabilité d’un incendie ou d’une explosion. (vulnerable place)
- matière explosive
matière explosive Matière solide ou liquide, ou mélange de matières solides et liquides, pouvant par réaction chimique produire du gaz à une température, pression et vitesse susceptibles de causer des dommages aux constructions ou infrastructures environnantes. Est également visée par la présente définition toute matière, ou tout mélange de matières, destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes, que cette matière produise ou non du gaz. (explosive substance)
- nom de produit
nom de produit Nom commercial ou numéro de pièce d’un explosif, ou les deux dans le cas où celui-ci possède un nom commercial et un numéro de pièce. (product name)
- objet explosif
objet explosif Objet qui contient une ou plusieurs matières explosives. (explosive article)
- pièce pyrotechnique à effets spéciaux
pièce pyrotechnique à effets spéciaux S’entend au sens de l’article 361. (special effect pyrotechnics)
- raté
raté Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge. (misfire)
- surveillé
surveillé Sauf exception prévue par le présent règlement, qualifie un objet qui est surveillé de façon constante par une personne, notamment par des moyens électroniques. (attended)
- unité de stockage
unité de stockage Bâtiment, construction, lieu ou contenant qui n’est pas visé par une licence et où sont stockés des explosifs. Sont exclus de la présente définition tout local d’habitation ainsi que toute construction, tout endroit et tout contenant qui s’y trouvent. (storage unit)
Note marginale :Exception
(4) La définition de fabriquer au paragraphe (3) ne s’applique pas à la partie 20.
- DORS/2013-211, art. 499
- DORS/2016-75, art. 1
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 2
- DORS/2024-77, art. 145
Note marginale :Inspecteurs
7 Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un inspecteur d’effectuer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Loi sur les explosifs.
Note marginale :Avis électronique
8 Tout document autre qu’un document mentionné aux paragraphes 173(3) ou (4) ou 183(3) ou à l’article 426, ainsi que tout renseignement dont le présent règlement exige qu’il soit par écrit, peut être acheminé sur support papier ou par transmission électronique.
PARTIE 2Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales
Note marginale :Survol
9 La présente partie établit les exigences, interdictions et mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une activité visant un explosif ou se trouve près de ceux-ci.
Exigences
Note marginale :Restriction ayant trait à l’âge
10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de dix-huit ans.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles qui acquièrent des cartouches pour armes de petit calibre pour leur usage personnel;
b) celles âgées de moins de dix-huit ans qui possèdent des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches de poudre noire sur un site fédéral, provincial ou territorial titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 afin de réaliser des démonstrations ou des reconstitutions historiques autorisées par l’autorité fédérale, provinciale ou territoriale compétente pour le site.
Note marginale :Autorisation requise
11 Une activité visant un explosif ne peut être effectuée que si l’explosif est autorisé sous le régime de la partie 3.
Interdictions
Note marginale :Explosifs interdits
12 Il est interdit d’acquérir, de posséder, d’utiliser ou de vendre les explosifs ci-après, ceux-ci étant, de l’avis du ministre, intrinsèquement dangereux :
a) les pièces pyrotechniques truquées (par exemple, les charges pour cigarettes, les pétards de danse et les balles de golf explosives);
b) les explosifs qui contiennent des produits chimiques non compatibles entre eux.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Vendre ou céder un explosif
13 Nul ne peut vendre ou céder de quelque autre façon un explosif à une autre personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) que celle-ci n’est pas autorisée par la Loi sur les explosifs ou par le présent règlement à acquérir l’explosif;
b) que l’explosif servira à des fins criminelles;
c) que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions.
Note marginale :Acquérir un explosif autorisé avec restrictions
14 Il est interdit d’acquérir un explosif que l’inspecteur en chef des explosifs autorise pour une période indéterminée avec restrictions, sauf si :
a) dans le cas où l’autorisation est limitée à des personnes, des organisations ou des catégories de personnes ou d’organisations, l’acquéreur est une personne ou une organisation ou fait partie d’une catégorie de personnes ou d’organisations mentionnée dans l’autorisation;
b) dans le cas où l’autorisation précise des fins, l’acquéreur compte utiliser l’explosif à une fin précisée dans celle-ci;
c) dans le cas où l’autorisation est limitée à des personnes, des organisations ou des catégories de personnes ou d’organisations et qu’elle précise des fins, l’acquéreur est une personne ou une organisation ou fait partie d’une catégorie de personnes ou d’organisations mentionnée dans l’autorisation et il compte utiliser l’explosif à une fin précisée dans l’autorisation.
Note marginale :Agir sous l’effet de l’alcool
15 Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions d’effectuer une activité visant un explosif. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut effectuer une telle activité si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’effectuer l’activité en toute sécurité.
Note marginale :Fumer
16 Il est interdit de fumer pendant l’exercice d’une activité visant un explosif ou dans un rayon de 8 m d’un explosif.
Note marginale :Modifier des inscriptions
17 (1) Sauf sur l’ordre d’un inspecteur visant à faire corriger une erreur, il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’obscurcir toute inscription ou étiquette se trouvant sur un explosif ou sur son emballage.
Note marginale :Modifier la quantité
(2) Toutefois, après qu’un explosif a été enlevé de son emballage, l’inscription ou l’étiquette se trouvant sur l’emballage peut être modifiée pour tenir compte de la quantité restante.
Note marginale :Fournir des renseignements inexacts
18 Il est interdit d’inclure des renseignements faux ou trompeurs dans les documents exigés par le présent règlement. Il est également interdit de présenter un document que le défaut de révéler certains faits rend faux ou trompeur.
Mesures de sécurité
Note marginale :Connaissance de l’activité
19 Toute personne qui effectue une activité visant un explosif veille à ce qu’elle-même et les personnes qui sont sous sa supervision aient une connaissance suffisante de l’activité et des mesures qui doivent être prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :
a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.
Note marginale :Prise de mesures appropriées
20 Toute personne qui effectue une activité visant un explosif prend des mesures pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :
a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.
Note marginale :Limitation de l’accès à un explosif
21 Toute personne ayant sous son contrôle un explosif veille à ce que seules les personnes qu’elle autorise ou celles qui y sont autorisées par la loi aient accès à celui-ci.
Note marginale :Utilisation des pièces pyrotechniques
22 Les pièces pyrotechniques ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles sont conçues.
PARTIE 3Autorisation et classification des explosifs
Note marginale :Survol
23 La présente partie prévoit les activités visant un explosif qui peuvent être effectuées sans que l’explosif soit autorisé. Elle prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif et les cas où la permission de modifier un explosif qui a été autorisé doit être obtenue. Elle traite également de la classification et de la reclassification des explosifs, de leur rappel et de l’annulation des autorisations.
Note marginale :Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs
24 Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs mentionnées aux articles 32 à 40 peuvent être effectuées par tout inspecteur qu’il désigne.
Autorisation non requise
Note marginale :Exemption d’autorisation
25 Malgré l’article 11, les activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’explosif n’est pas autorisé :
a) la fabrication d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué à un établissement d’enseignement — notamment une école, un collège ou une université;
b) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;
c) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectué dans des laboratoires privés ou commerciaux;
d) la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
e) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches à poudre noire pour un usage personnel;
f) l’assemblage et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;
g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;
h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées aux articles 45 ou 45.1 sont remplies;
i) l’exportation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
j) le transport en transit d’explosifs;
k) le transport de pièces montées, à savoir des treillis destinés à être fixés au sol et sur lesquels sont déployées des pièces pyrotechniques au niveau du sol pour former une image, un mot ou un dessin;
l) le transport d’explosifs à l’intérieur du Canada pour le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou toute force armée coopérant avec celles-ci, si les conditions suivantes sont remplies :
(i) les explosifs ont été classés aux fins du transport par une autorité compétente conformément aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type publiées par les Nations Unies, avec leur modifications successives,
(ii) l’inspecteur en chef des explosifs a conclu que l’autorité compétente a un processus de classification de transport équivalent à celui qui est décrit dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Demande d’autorisation
Note marginale :Période d’autorisation
26 (1) Un explosif peut être autorisé pour une période indéterminée ou déterminée.
Note marginale :Période indéterminée
(2) L’autorisation pour une période indéterminée vise un explosif destiné à être utilisé de façon continue ou récurrente. Elle peut comporter des restrictions.
Note marginale :Période déterminée
(3) L’autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple, une analyse chimique, la mise à l’essai d’un produit, des recherches scientifiques ou un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.
- DORS/2018-231, art. 2
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Demandeur d’autorisation
27 Les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation d’un explosif :
a) la personne qui a l’intention de fabriquer l’explosif;
b) le fabricant étranger de l’explosif;
c) la personne qui a la permission d’un fabricant de l’explosif pour présenter la demande.
Note marginale :Demande pour une période indéterminée
28 Le demandeur d’une autorisation pour une période indéterminée remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
b) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom de produit;
c) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;
d) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;
e) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
f) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
g) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger;
h) la classe prévue de l’explosif selon l’article 36;
i) s’il s’agit d’un explosif devant être fabriqué pour la première fois au Canada, les opérations de fabrication proposées;
j) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;
k) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé, stocké ou exposé pour la vente;
l) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes de sécurité auxquelles l’emballage ou le contenant devra être conforme en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
m) les renseignements qui seront inscrits sur l’explosif et sur son emballage;
n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;
o) la période, après la fabrication de l’explosif, pendant laquelle celui-ci demeurera approprié pour être utilisé dans les circonstances visées à l’alinéa c).
- DORS/2016-75, art. 2
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 6
Note marginale :Demande pour une période déterminée
29 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
b) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
c) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom de produit;
d) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;
e) la quantité d’explosif qui sera utilisée;
f) chaque lieu où l’explosif sera utilisé;
g) dans le cas de la mise à l’essai d’un produit, le lieu où l’explosif sera fabriqué;
h) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;
i) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
j) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
k) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;
l) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé ou exposé pour la vente;
m) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes de sécurité auxquelles l’emballage ou le contenant devra être conforme en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;
o) le système de livraison, dans le cas où l’explosif sera transporté en vrac;
p) la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d’expiration de l’autorisation;
q) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger.
- DORS/2016-75, art. 3
- DORS/2018-231, art. 3
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 7
Note marginale :Demande pour une période déterminée — autres activités
30 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant, s’il ne s’agit pas de la même personne;
b) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom de produit;
c) la classe de l’explosif attribuée par le pays d’origine aux fins de transport;
d) les endroits et les dates de l’événement spécial, de la tournée ou du concours au cours duquel l’explosif sera utilisé;
e) les mesures de contrôle qui seront mises en oeuvre pour garantir que l’explosif ne sera utilisé que dans le cadre de l’événement spécial, de la tournée ou du concours international à l’égard duquel il est autorisé;
f) les précautions qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;
g) la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d’expiration de l’autorisation.
- DORS/2016-75, art. 4 et 39
- DORS/2018-231, art. 4 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 8
Note marginale :Droits
31 Le demandeur d’une autorisation paie les droits applicables prévus à la partie 19.
Autorisation
Note marginale :Autorisation pour une période indéterminée
32 (1) L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période indéterminée s’il conclut, d’après les résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :
a) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis l’explosif;
b) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis un explosif similaire;
c) essai effectué sur l’explosif ou un explosif similaire par ou pour tout État étranger ayant autorisé l’explosif ou un explosif similaire, que l’inspecteur en chef des explosifs estime comme équivalent à un essai mentionné dans le tableau de la présente partie.
Note marginale :Autorisation avec restrictions
(2) L’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte des restrictions si l’inspecteur en chef des explosifs conclut, en se fondant sur le type, la catégorie de risque et le numéro ONU de l’explosif, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il sera utilisé, que celui-ci ne peut être utilisé en toute sécurité que par une personne ou une organisation donnée, par une catégorie donnée de personnes ou d’organisations ou à des fins particulières.
Note marginale :Autorisation pour une période déterminée
33 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et des résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :
a) tout essai d’échantillon;
b) l’essai effectué sur l’explosif ou un explosif similaire par ou pour tout État étranger ayant autorisé l’explosif ou l’explosif similaire que l’inspecteur en chef des explosifs estime équivalent à un essai mentionné dans le tableau de la présente partie.
Note marginale :Demande d’échantillon
34 (1) S’il est nécessaire d’obtenir un échantillon d’explosif pour effectuer un essai mentionné dans le tableau de la présente partie, l’inspecteur en chef des explosifs en informe le demandeur et lui indique la quantité nécessaire d’explosif et l’adresse où l’échantillon doit être envoyé.
Note marginale :Envoi d’un échantillon
(2) Il est interdit d’envoyer pour essai un échantillon d’explosif dont l’inspecteur en chef des explosifs n’a pas fait la demande.
Note marginale :Avis
35 (1) L’inspecteur en chef des explosifs avise par écrit le demandeur que l’explosif a été autorisé ou non.
Note marginale :Motifs
(2) Si l’explosif n’a pas été autorisé, l’avis en énonce les raisons.
Note marginale :Classe et restrictions
(3) Si l’explosif a été autorisé, l’avis faisant état de cette décision contient les renseignements suivants :
a) la classe de l’explosif;
b) toute restriction relative aux personnes ou organisations, ou à toute catégorie de personnes ou d’organisations, ou toute restriction concernant son utilisation;
c) dans le cas d’un explosif autorisé pour une période déterminée, la période de validité de l’autorisation, la quantité autorisée, le lieu de fabrication et le lieu d’utilisation;
d) la date à laquelle l’explosif a été autorisé ou la période pour laquelle il est autorisé, selon le cas.
Classification des explosifs
Note marginale :Classification des explosifs autorisés
36 (1) L’inspecteur en chef des explosifs classe chaque explosif autorisé par type, catégorie de risque et numéro ONU, en conformité avec le présent article.
Note marginale :Types
(2) Chaque explosif autorisé appartient, selon les fins auxquelles il est destiné, à l’un des types suivants :
a) E — explosifs détonants :
(i) E.1 — explosifs de sautage,
(ii) E.2 — explosifs à charge creuse,
(iii) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;
b) I — systèmes d’amorçage;
c) P — poudre propulsive :
(i) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1,
(ii) P.2 — poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3;
d) C — cartouches :
(i) C.1 — cartouches pour armes de petit calibre,
(ii) C.2 — cartouches à blanc pour outils,
(iii) C.3 — amorces à percussion;
e) D — explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi;
f) F — pièces pyrotechniques :
(i) F.1 — pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs,
(ii) F.2 — pièces pyrotechniques à grand déploiement,
(iii) F.3 — pièces pyrotechniques à effets spéciaux,
(iv) F.4 — accessoires pour pièces pyrotechniques,
(v) F.5 — dispositifs de fantaisie;
g) R — moteurs de fusée :
(i) R.1 — moteurs de fusée miniature,
(ii) R.2 — moteurs de fusée haute puissance,
(iii) R.3 — accessoires pour moteur de fusée;
h) S — explosifs à usage spécial :
(i) S.1 — explosifs à risque restreint,
(ii) S.2 — explosifs à risque élevé.
Note marginale :Catégories de risque
(3) S’il y a lieu, l’explosif autorisé est classé, aux fins de fabrication et de stockage, dans une ou plusieurs des catégories d’effets potentiels (EP) ci-après, selon le risque déterminé en fonction des opérations de fabrication, de la quantité d’explosif et de la façon dont l’explosif sera emballé :
a) EP 1 — risque d’explosion en masse;
b) EP 2 — risque sérieux de projection, sans risque d’explosion en masse;
c) EP 3 — risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou les deux, sans risque d’explosion en masse;
d) EP 4 — risque d’incendie ou de faible explosion, ou les deux, avec effet local seulement.
Note marginale :Numéro ONU
(4) Peut être assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 10
Explosifs autorisés
Note marginale :Modification d’un explosif autorisé
37 (1) Le titulaire de l’autorisation d’un explosif obtient la permission écrite de l’inspecteur en chef des explosifs avant d’apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants :
a) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période indéterminée, les renseignements exigés par les alinéas 28d) à f) ou l) à n);
b) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période déterminée, les renseignements exigés par les alinéas 29h) à j), m) ou n).
Note marginale :Octroi de la permission
(2) L’inspecteur en chef des explosifs accorde la permission dans les cas où la modification proposée n’aura pas d’incidence sur le rendement ou la classe de l’explosif. Il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation.
Note marginale :Refus de la permission
(3) Si l’inspecteur en chef des explosifs refuse la permission, il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation et l’avise également qu’il doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un explosif de type C.2, C.3 ou S.1 si :
a) à des fins de transport, l’explosif est classé dans la classe 1.4S du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
b) le numéro ONU qui lui a été assigné par l’autorité compétente du pays d’origine demeure inchangé;
c) l’inspecteur en chef des explosifs a reçu un avis écrit de la modification de l’explosif.
- DORS/2018-231, art. 5
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Reclassification
38 (1) L’inspecteur en chef des explosifs reclasse un explosif autorisé si des essais périodiques ou de nouveaux renseignements révèlent que la classe de l’explosif n’est plus appropriée.
Note marginale :Avis écrit
(2) Il envoie au titulaire de l’autorisation un avis écrit indiquant la nouvelle classe de l’explosif.
Note marginale :Annulation de l’autorisation
39 L’inspecteur en chef des explosifs annule l’autorisation d’un explosif dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire de l’autorisation ne paie pas les droits applicables dans les trente jours suivant la date de la facturation par le ministère des Ressources naturelles;
b) des essais périodiques ou de nouveaux renseignements révèlent que l’explosif ne peut plus être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité;
c) l’inspecteur en chef des explosifs ne peut établir que l’explosif autorisé peut continuer d’être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité;
d) le titulaire de l’autorisation en demande l’annulation;
e) le fabricant n’est plus en affaires et l’inspecteur en chef des explosifs a des motifs raisonnables de croire que l’explosif n’est plus en la possession de qui que ce soit.
Note marginale :Rappel
40 (1) S’il annule l’autorisation d’un explosif au motif que celui-ci ne peut plus être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité de la manière habituelle, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, de tout fabricant, de tout importateur et de tout vendeur de l’explosif qu’il rappelle celui qu’il a fabriqué, vendu ou importé.
Note marginale :Fournée ou lot défectueux
(2) Si une fournée ou un lot d’explosifs ne peut être manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité à cause d’un défaut de fabrication, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, du fabricant ou de l’importateur et de tout vendeur de la fournée ou du lot qu’il rappelle la fournée ou le lot qu’il a fabriqué, vendu ou importé.
Note marginale :Obligations liées au rappel
(3) La personne rappelle l’explosif sans délai après avoir reçu l’avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière sécuritaire.
- DORS/2018-231, art. 6
- DORS/2022-121, art. 4
Liste d’explosifs autorisés
Note marginale :Contenu de la liste
41 (1) Le ministre tient à jour une liste de tous les explosifs autorisés pour une période indéterminée. La liste contient, pour chaque explosif, les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire de l’autorisation;
b) le nom de produit et la classe de l’explosif autorisé;
c) toute restriction imposée par l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il n’est pas tenu d’inscrire sur la liste les explosifs classés comme explosifs destinés à des fins militaires et comme explosifs destinés à des fins d’application de la loi.
- DORS/2016-75, art. 38 et 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Radiation de la liste
42 Le ministre radie de la liste tout explosif dont l’autorisation a été annulée.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
TABLEAUEssais pour l’autorisation des explosifs
1 Essais des propriétés physiques, notamment la consistance, la vitesse de réaction, le taux d’absorption de l’humidité, la tendance à la séparation, l’exsudation, le comportement à basses températures et à températures élevées, la densité et la densité relative.
2 Essais de la composition chimique, notamment la détermination du pourcentage de chaque ingrédient de l’explosif.
3 Essais de stabilité, notamment la détermination de la stabilité de l’explosif après exposition à diverses conditions environnementales — telles que des températures élevées — qui pourraient provoquer l’allumage spontané ou une variation du degré de sensibilité de l’explosif.
4 Essais de comportement à l’allumage.
5 Essais visant à déterminer le potentiel d’explosion en masse en cas d’incendie.
6 Essais visant à déterminer si l’allumage d’un objet explosif pourrait provoquer l’allumage d’autres objets explosifs lorsqu’ils sont stockés ou transportés ensemble.
7 Essais de sensibilité mécanique, notamment la sensibilité à la friction et à l’impact.
8 Essais de sensibilité aux décharges électrostatiques.
9 Essais d’allumage et de détonation par influence.
10 Essais de vitesse de détonation.
11 Essais de puissance de l’explosif.
12 Essais ou calcul de la composition des gaz dégagés lors de l’explosion.
13 Essais de rendement.
14 Essais de pression de brûlage minimum.
15 Essais de l’emballage.
16 Autres essais nécessaires en vue de l’autorisation.
PARTIE 4Importation, exportation et transport en transit d’explosifs
Note marginale :Survol
43 La présente partie prévoit :
a) les situations où des explosifs peuvent être importés, exportés ou transportés en transit sans permis;
b) les renseignements qui doivent figurer dans la demande de permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit d’explosifs;
c) les exigences relatives aux titulaires de permis, notamment les renseignements qu’un titulaire de permis est tenu de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs après que les explosifs ont été importés, exportés ou transportés en transit.
Note marginale :Définitions
44 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- lieu de stockage sûr
lieu de stockage sûr Lieu autorisé par le ministre ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d’explosif à transporter en transit. (secure storage site)
- permis à utilisation unique
permis à utilisation unique Permis qui vise une seule importation, une seule exportation ou un seul transport en transit. (single use permit)
- permis annuel
permis annuel Permis qui vise plusieurs importations, exportations ou transports en transit pendant l’année. (annual permit)
Note marginale :Quantité d’explosif
(2) Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
- DORS/2013-211, art. 500
- DORS/2016-75, art. 38(A)
- DORS/2018-231, art. 7(F)
- DORS/2022-121, art. 4
Permis non requis
Note marginale :Importation, exportation et transport en transit
45 Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé, exporté ou transporté en transit sans permis si, à la fois :
a) il est destiné à un usage personnel et non à des fins commerciales;
b) l’importateur ou l’exportateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada ou en sort, selon le cas, ou, dans le cas d’un explosif transporté en transit, celui qui le transporte l’a avec lui en tout temps;
c) s’agissant de cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables;
d) la quantité d’explosif importé, exporté ou transporté en transit ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau.
Article Colonne 1 Colonne 2 Explosif Quantité 1 Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage) 6 2 Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche 3 3 Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 4 Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 5 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 6 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 7 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 8 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 9 Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g 10 Poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg
- DORS/2013-211, art. 501
- DORS/2016-75, art. 5
- DORS/2018-231, art. 8
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 11(A)
Note marginale :Importation
45.1 Tout explosif peut être importé sans permis si, à la fois :
a) il a été obtenu par le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou une force armée coopérant avec celles-ci;
b) l’expéditeur et le transporteur se sont assurés que seul l’explosif est transporté dans le véhicule;
c) le transporteur ou le conducteur est en possession d’une lettre d’approbation ou d’un document équivalent délivré au titre de la partie 8;
d) le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou la force armée coopérant avec celles-ci a informé le transporteur des exigences relatives au transport prévues à la partie 9;
e) le transporteur transporte l’explosif directement du point d’entrée au Canada au ministère de la Défense nationale, aux Forces armées canadiennes ou à la force armée coopérant avec celles-ci.
Permis d’importation
Demande
Note marginale :Demande de permis
46 (1) Le demandeur d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) si le demandeur a un courtier en douane, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du courtier, ainsi que le nom de la personne-ressource du courtier;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif qui sera importé;
d) la quantité de chaque explosif qui sera importé ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera importé pendant l’année;
e) une déclaration de l’objectif visé par l’importation de l’explosif (utilisation personnelle, industrielle ou commerciale, rechargement, essai sur le terrain ou autre essai, vente, consignation, activité pyrotechnique, spectacle pyrotechnique ou tout autre objectif);
f) le nom de la personne qui a obtenu l’autorisation de chaque explosif;
g) le pays d’origine de chaque explosif;
h) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif passera;
i) l’adresse de chaque personne à qui l’explosif sera livré, ainsi qu’une mention du lieu de stockage;
j) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une fabrique agréée ou une poudrière agréée, le numéro et la date d’expiration de la licence de fabrique ou de la licence de poudrière, ainsi que, pour chaque explosif qui sera stocké, la quantité d’explosif dont le stockage est autorisé par la licence;
k) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une poudrière qui appartient à une personne autre que le demandeur du permis, une preuve que celle-ci accepte de les y stocker;
l) la date de la demande.
Note marginale :Droits — permis d’importation
(2) Le demandeur d’un permis d’importation paie les droits applicables prévus à la partie 19.
- DORS/2016-75, art. 6 et 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 13
Exigences visant les titulaires de permis d’importation
Note marginale :Quantité d’explosifs et emballage
47 (1) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) la quantité de chaque explosif qui sera importé ne dépasse pas la quantité de cet explosif qu’une licence de fabrique, une licence de poudrière ou le présent règlement autorise le titulaire à stocker;
b) l’emballage dans lequel l’explosif est importé est conforme à la description qui en est donnée dans l’autorisation de l’explosif.
Note marginale :Inscriptions sur l’explosif
(2) Il veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits sur chaque explosif qu’il importe :
a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;
b) soit la date de fabrication et, le cas échéant, le quart de fabrication en cause, soit le numéro de lot;
c) le nom de produit de l’explosif;
d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.
Note marginale :Façon d’inscrire les renseignements
(3) Il veille à ce que ces renseignements soient :
a) inscrits lisiblement sur chaque explosif qu’il importe;
b) inscrits lisiblement sur l’étiquette apposée à l’explosif, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a);
c) contenus dans un code à barre ou un code matriciel qui est imprimé sur l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci et qui peut être lu par un dispositif accessible au grand public (par exemple, un téléphone intelligent), dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) et b);
d) inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) à c).
Note marginale :Exception
(4) L’alinéa 2d) ne s’applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour un événement spécial, une tournée ou un concours international.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
(5) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il importe ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.
Note marginale :Moment de l’inscription
(6) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements qui doivent être inscrits sur l’explosif et son emballage le soient avant toute distribution et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de dédouanement de l’explosif au titre de l’article 31 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Rapport
(7) Le titulaire d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif importé, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;
d) la quantité de chaque type d’explosif importé et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(8) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été importé au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(9) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’importation.
Note marginale :Exception
(10) Les paragraphes (7) à (9) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
- DORS/2016-75, art. 7 et 39
- DORS/2018-231, art. 9, 43, 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 14
Permis d’exportation
Demande
Note marginale :Demande de permis
48 Le demandeur d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) si le demandeur a un agent d’expédition, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent, ainsi que le nom de la personne-ressource de l’agent;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif qui sera exporté;
d) la quantité de chaque explosif qui sera exporté ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera exporté pendant l’année;
e) le nom de la personne qui a obtenu l’autorisation de chaque explosif;
f) le pays d’origine de chaque explosif;
g) l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif passera;
h) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à qui chaque explosif sera livré;
i) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut entrer légalement dans le pays de destination;
j) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut transiter légalement dans tout pays où il doit passer qui exige un tel permis ou une telle preuve;
k) la date de la demande.
- DORS/2016-75, art. 8 et 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 15
Exigences visant les titulaires de permis d’exportation
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
49 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il exporte ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
Note marginale :Rapport
(2) Le titulaire d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif exporté, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;
d) la quantité de chaque type d’explosif exporté et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(3) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été exporté au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(4) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’exportation.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
- DORS/2016-75, art. 9 et 39
- DORS/2018-231, art. 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 16
Permis de transport en transit
Demande
Note marginale :Demande de permis
50 Le demandeur d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) si le demandeur a un agent d’expédition, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent, ainsi que le nom de la personne-ressource de l’agent;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif qui sera transporté en transit;
d) si l’explosif n’est pas sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1), son nom ou son nom de produit, sa description et son numéro ONU;
e) la quantité de chaque explosif qui sera transporté en transit ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera transporté en transit pendant l’année;
f) le nom du fabricant de chaque explosif;
g) le pays d’origine de chaque explosif;
h) la date projetée d’entrée au Canada et la date projetée de sortie du Canada;
i) l’emplacement du ou des points d’entrée au Canada et des points de sortie du Canada par lesquels les explosifs passeront;
j) l’emplacement de lieux de stockage sûrs au Canada dans le cas où le transport doit être interrompu; s’il s’agit de fabriques agréées ou de poudrières agréées, le numéro et la date d’expiration de la licence de fabrique ou de la licence de poudrière, ainsi que, pour chaque explosif qui sera stocké, la quantité d’explosif dont le stockage est autorisé par la licence;
k) dans le cas où un lieu de stockage sûr est une poudrière qui appartient à une personne autre que le demandeur du permis, une preuve que celle-ci accepte de les y stocker dans le cas où le transport doit être interrompu;
l) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à qui chaque explosif sera livré;
m) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut entrer légalement dans le pays de destination;
n) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut transiter légalement dans tout pays où il doit passer qui exige un tel permis ou une telle preuve;
o) la date de la demande.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 10(F), 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 17
Exigences visant les titulaires de permis de transport en transit
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
51 (1) Le titulaire d’un permis de transport en transit veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il transporte en transit ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) le nom ou nom de produit de l’explosif;
b) une description de l’explosif;
c) le numéro ONU de l’explosif;
d) la quantité d’explosif qui sera transporté en transit.
Note marginale :Interruption du transport en transit
(2) Si le transport d’explosifs en transit est interrompu et que, par conséquent, les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés soit dans une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation en conformité avec le présent règlement, soit à un lieu de stockage sûr.
Note marginale :Rapport
(3) Le titulaire d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport de transport en transit fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom ou le nom de produit, la description et le numéro ONU de chaque explosif qui a été transporté;
d) la quantité de chaque type d’explosif transporté en transit et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point d’entrée au Canada et l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(4) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été transporté en transit au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(5) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’entrée au Canada.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 11, 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 18
PARTIE 5Fabrication des explosifs
Note marginale :Survol
52 (1) La présente partie énonce les exigences visant la fabrication d’explosifs autres que les cartouches pour armes de petit calibre pour usage personnel et les cartouches à poudre noire pour usage personnel. Elle ne vise pas le réemballage des explosifs en vertu d’une licence de poudrière (vendeur).
Note marginale :Section 1
(2) La section 1 (articles 55 à 105) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 1 ou un certificat de site satellite, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs à la fabrique ou au site satellite.
Note marginale :Section 2
(3) La section 2 (articles 106 à 132) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 2, d’un certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs sur le lieu de travail.
Note marginale :Section 3
(4) La section 3 (articles 133 à 142) énonce les activités de fabrication qui ne nécessitent pas de licence de fabrique ni de certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les personnes effectuant ces activités.
Définition de fabriquer
53 Dans la présente partie, fabriquer s’entend notamment des activités suivantes :
a) produire ou fabriquer des matières explosives provenant de matières premières ou d’autres matières explosives;
b) produire ou fabriquer des objets explosifs, notamment par l’assemblage de composants explosifs et non explosifs;
c) modifier ou refaire des matières explosives ou des objets explosifs par modification de leur composition chimique (par exemple, par gazage ou mélange) ou par traitement au moyen d’un processus physique qui transmet de l’énergie (par exemple, manipulation pneumatique, pompage, cisaillement ou épaississement);
d) diviser des explosifs en leurs composants constitutifs, les défaire, les briser ou les détruire d’une façon quelconque;
e) emballer des explosifs;
f) soumettre des explosifs non autorisés à des essais ou soumettre des explosifs à des essais visant à évaluer s’ils peuvent être utilisés à une fin autre que celle qui a été autorisée.
Note marginale :Quantité d’explosif
54 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
SECTION 1Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 1 ou par un certificat de site satellite
Définitions
Note marginale :Définitions — sites et autorisations
55 Les définitions qui suivent concernant les sites et les autorisations s’appliquent à la présente section.
- certificat de site satellite
certificat de site satellite Certificat de fabrication délivré au titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’explosifs à un site satellite. (satellite site certificate)
- licence de fabrique de la section 1
licence de fabrique de la section 1 Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’explosifs à une fabrique. (division 1 factory licence)
- site client
site client Site de sautage où une unité de fabrication mobile est utilisée pour fabriquer des explosifs et qui est situé à distance de la fabrique ou de tout site satellite. (client site)
- site satellite
site satellite Site, situé à distance de la fabrique, où des explosifs qui seront utilisés à un site client sont fabriqués et stockés de façon temporaire. (satellite site)
Note marginale :Définitions — installations
56 Les définitions ci-après concernant les installations et l’équipement à la fabrique, aux sites satellites et aux sites clients s’appliquent à la présente section.
- installation de stockage de matières premières
installation de stockage de matières premières Installation, à la fabrique ou à un site satellite, où sont stockés des matières premières non explosives et du matériel d’emballage. (raw material storage facility)
- poudrière de fabrique
poudrière de fabrique Poudrière située à la fabrique ou à un site satellite. (factory magazine)
- unité de fabrication
unité de fabrication Bâtiment, construction, pièce ou lieu à une fabrique où sont effectuées des opérations de fabrication d’explosifs. (process unit)
- unité de fabrication mobile
unité de fabrication mobile Véhicule ou machine portative utilisé à une fabrique, à un site satellite ou à un site client pour effectuer une opération de fabrication d’explosifs. (mobile process unit)
- unité de transport
unité de transport Véhicule ou contenant servant à acheminer des explosifs ou des matières premières d’un endroit à un autre de la fabrique ou du site satellite, sans passer par une route publique. Sont notamment visés les chariots tracteurs, les chariots élévateurs, les wagons, les chariots et les paniers, mais pas les convoyeurs ni les pipelines. (transport unit)
Note marginale :Définitions
57 Les définitions ci-après concernant les personnes à la fabrique, aux sites satellites et aux sites clients s’appliquent également à la présente section.
- personne compétente
personne compétente Personne qui fait l’objet d’une attestation de formation visée à l’article 83. (competent person)
- travailleur
travailleur Personne qui se trouve à la fabrique ou à un site satellite pour effectuer des opérations de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations et la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 1. (worker)
SOUS-SECTION aActivités autorisées
Note marginale :Fabrication d’explosifs
58 (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer des explosifs s’il se conforme au présent article.
Note marginale :Types d’explosif
(2) Chaque explosif qui sera fabriqué est précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite.
Note marginale :Lieu de fabrication
(3) Les explosifs sont fabriqués à l’un des lieux suivants :
a) à la fabrique précisée dans la licence de fabrique de la section 1;
b) au site satellite précisé dans tout certificat de site satellite;
c) à tout site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite.
Note marginale :Opérations de fabrication et travaux
(4) Seules les opérations de fabrication qui sont précisées dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectuées dans une unité de fabrication ou une poudrière de fabrique. Seuls les travaux d’entretien (autres que les travaux d’entretien mineurs autorisés par le présent règlement) et les autres tâches qui sont précisés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectués dans une unité de fabrication, une poudrière de fabrique, une installation de stockage de matières premières ou une unité de transport.
Note marginale :Acquisition, stockage et vente d’explosifs
59 (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut acquérir ou stocker des explosifs, ou en vendre sans être titulaire d’une licence de poudrière (vendeur).
Note marginale :Conformité aux parties 10 à 18
(2) Le titulaire de licence de fabrique de la section 1 qui acquiert ou vend des explosifs se conforme aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti aux exigences de stockage énoncées dans ces parties si les explosifs sont stockés à la fabrique ou à un site satellite.
SOUS-SECTION bDemande
Note marginale :Renseignements
60 (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 1 ou d’un certificat de site satellite remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise une licence ou un site satellite et les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
b) le type d’explosifs qui seront fabriqués;
c) s’il s’agit d’une demande de certificat de site satellite, le numéro de licence de fabrique de la section 1 du demandeur et les dates auxquelles les opérations débuteront et se termineront;
d) l’adresse de la fabrique ou du site satellite;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à la fabrique ou au site satellite.
Note marginale :Plans et croquis
(2) La demande contient les documents suivants :
a) un plan de la fabrique ou du site satellite et du secteur qui indique :
(i) la topographie de la fabrique ou du site satellite,
(ii) l’emplacement à la fabrique ou au site satellite de chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières, ainsi que de chaque bâtiment ou construction qui contient une telle unité, poudrière ou installation,
(iii) l’emplacement à la fabrique ou au site satellite de tout autre bâtiment ou construction,
(iv) la distance en mètres entre chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment et construction,
(v) le secteur entourant la fabrique ou le site satellite qui est exposé à des dangers (par exemple, débris et effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront fabriqués ou stockés à la fabrique ou au site satellite,
(vi) chaque lieu vulnérable dans ce secteur,
(vii) la distance en mètres entre chaque lieu vulnérable et chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières;
b) des croquis, dessins, plans ou diagrammes qui indiquent :
(i) les secteurs de travail, les secteurs de stockage et les sorties d’urgence de chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, ainsi que de chaque bâtiment ou construction qui contient une telle unité, poudrière ou installation,
(ii) l’équipement qui sera utilisé dans chaque unité de fabrication, notamment la tuyauterie et l’instrumentation, ainsi que son emplacement dans l’unité,
(iii) les opérations de fabrication qui seront effectuées, y compris des diagrammes de procédés ou des schémas de procédés.
Note marginale :Description du site
(3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard de la fabrique ou du site satellite :
a) les coordonnées géographiques de la fabrique ou du site satellite;
b) les dimensions et les matériaux de construction de chaque bâtiment à la fabrique ou au site satellite, ainsi que les détails concernant l’éclairage, le chauffage, les systèmes de ventilation et de climatisation, les installations électriques, les mises à la terre et les mesures de protection contre les incendies et la foudre;
c) une description des dispositifs de sûreté liés à la fabrique ou au site satellite et aux bâtiments (par exemple, clôtures, barrières et panneaux de mise en garde);
d) une description de l’équipement principal de fabrication et des dispositifs de sécurité connexes;
e) une description de chaque unité de fabrication mobile qui sera utilisée;
f) une description de tout autre équipement mobile qui sera utilisé, notamment les unités de transport, ainsi que la façon dont il sera propulsé;
g) une description de tout dispositif de sécurité à la fabrique ou au site satellite qui sera installé pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens (par exemple, endiguement, fosses, panneaux d’éclatement, dispositifs de rétention du souffle, barrières, alarmes et systèmes d’échappement et de contrôle de la pression).
Note marginale :Site client
(4) Dans le cas où la fabrication sera effectuée sur un site client, la demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au site client;
b) une description du site client;
c) la distance en kilomètres entre la fabrique et le site client;
d) la distance en kilomètres entre tout site satellite et le site client.
Note marginale :Description des explosifs
(5) La demande contient une description des explosifs qui comprend les renseignements suivants :
a) pour chaque explosif qui sera fabriqué à la fabrique, à un site satellite ou à un site client :
(i) son nom de produit et sa désignation officielle de transport selon l’ONU,
(ii) la date à laquelle l’explosif a été autorisé ou le numéro de dossier de l’autorisation,
(iii) son numéro ONU,
(iv) sa catégorie de risque;
b) pour chaque explosif qui sera stocké à la fabrique ou à un site satellite :
(i) sa désignation officielle de transport selon l’ONU,
(ii) son numéro ONU,
(iii) sa catégorie de risque.
Note marginale :Description des opérations de fabrication
(6) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard des opérations de fabrication :
a) une description de celles qui seront effectuées dans chaque unité de fabrication et poudrière de fabrique;
b) une description des explosifs et de toute autre matière inflammable susceptible de combustion spontanée ou présentant un autre type de danger, qui seront stockés dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment ou construction;
c) s’agissant de toute opération de fabrication innovatrice au Canada d’un explosif, les résultats de l’évaluation quantifiée des risques ou de l’examen des dangers relatifs aux procédés d’exploitation;
d) la quantité maximale d’explosifs et de matières premières qui seront à tout moment dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment ou construction;
e) le nombre maximal de personnes qui se trouveront à tout moment dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment ou construction;
f) la distance minimale en mètres qui devra être maintenue entre chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières et chaque lieu vulnérable figurant sur le plan de la fabrique ou du site satellite et du secteur, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives.
Note marginale :Plan de sûreté
(7) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront fabriqués ou stockés, la demande contient un plan de sûreté qui contient les renseignements suivants :
a) une évaluation des risques à la sûreté créés par la présence des explosifs à la fabrique, au site satellite ou au site client;
b) une description des précautions requises pour réduire au minimum ces risques;
c) une description des procédures requises pour faire face aux incidents liés à la sûreté;
d) une description des procédures requises pour signaler les incidents liés à la sûreté.
Note marginale :Liste de documents
(8) La demande est accompagnée de la liste des documents ci-après, avec la date de leur création et, le cas échéant, la date de leur modification :
a) toute évaluation environnementale de la fabrique, du site satellite ou du site client et des opérations qui y seront effectuées;
b) les documents établissant les règles, procédures et protocoles destinés à assurer la conformité avec la Loi sur les explosifs, le présent règlement et la licence, notamment :
(i) les procédures d’exploitation,
(ii) les procédures d’entretien,
(iii) les manuels de formation,
(iv) les plans d’urgence,
(v) les plans en cas de déversement;
c) dans le cas où les opérations de fabrication seront effectuées dans une carrière, une lettre d’entente signée par l’exploitant de la carrière qui indique les mesures de sécurité à prendre dans la carrière;
d) dans le cas où des activités qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, de la soudure) seront effectuées, un document établissant les règles qui régiront ces activités;
e) dans le cas où des explosifs seront détruits, un document établissant la méthode qui sera utilisée pour le faire.
Note marginale :Identifiant
(9) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment, construction et lieu vulnérable indiqué sur le plan de la fabrique ou du site satellite et du secteur est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à les identifier dans chaque dessin, croquis ou description que contient la demande.
Note marginale :Dessin à l’échelle
(10) Chaque dessin, croquis ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.
- DORS/2016-75, art. 39 et 40
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 19
Note marginale :Droits
61 Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 1 ou d’un certificat de site satellite paie les droits applicables prévus à la partie 19.
SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1
Installations à la fabrique et aux sites satellites
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
62 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 63 à 68 visant les unités de fabrication, les poudrières de fabrique, les installations de stockage de matières premières et les unités de transport soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chaque site satellite.
Note marginale :Distance acceptable
63 (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.
Note marginale :Critères — distance acceptable
(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.
Note marginale :Exigences de construction
(3) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et unité de transport est conçue, construite et installée conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Elle est construite de façon à prévenir l’accumulation d’explosifs ou de matières premières dans les fissures et les cavités et à réduire au minimum tout effet néfaste pour les personnes et les biens qui pourrait résulter de l’allumage des explosifs ou des matières premières. Les matériaux de construction sont compatibles avec les explosifs qui y seront fabriqués, stockés ou transportés, ainsi qu’avec les matières premières qui seront utilisées.
Note marginale :Poudrière de fabrique
(4) Chaque poudrière de fabrique est en outre construite de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies.
Note marginale :Installation de stockage de matières premières
(5) Chaque installation de stockage de matières premières est conçue, construite et installée conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Les matériaux de construction sont compatibles avec les matières premières qui y seront stockées.
Note marginale :Moyen d’évacuation
(6) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières et unité de transport est pourvue d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.
Note marginale :Système d’éclairage, appareils électriques et câblage
(7) Le système d’éclairage, les appareils électriques et le câblage utilisés dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières ou unité de transport n’augmente pas la probabilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Risque électrostatique
(8) Des précautions (par exemple, la mise à la terre et le contrôle de l’humidité) qui éliminent toute possibilité d’allumage accidentel des matières sensibles à l’électrostatique qui se trouvent dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières ou unité de transport sont prises.
Note marginale :Protection contre la foudre
(9) Chaque unité de fabrication — ou tout bâtiment qui en contient une — où les opérations de fabrication ne peuvent être interrompues en toute sécurité pendant un orage est protégé contre la foudre.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Équipement
64 (1) Les outils, les accessoires et l’équipement dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Note marginale :Compatibilité
(2) Les objets dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui se trouvent dans l’unité, la poudrière ou l’installation.
Note marginale :Matières incompatibles
(3) Toutefois, les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique ou l’installation de stockage de matières premières mais qui sont nécessaires pour la fabrication ou l’entretien (par exemple, liquides de nettoyage et dissolvants) peuvent être apportés dans l’unité, la fabrique ou l’installation pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise leur stockage dans l’unité, la poudrière ou l’installation.
Note marginale :Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité
(4) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnels lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.
Note marginale :Unités de transport motorisées
(5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie de deux extincteurs facilement accessibles, qui possèdent chacun une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.
Note marginale :Dispositif à flamme nue
(6) Aucun dispositif à flamme nue, appareil électrique avec élément exposé ou dispositif (par exemple, appareil pour sceller à chaud) dont la température de surface est supérieure à la température de décomposition des explosifs ou des matières premières avec lesquels il pourrait entrer en contact n’est stocké dans une unité de fabrication, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite l’autorise.
Note marginale :Contenants
65 (1) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.
Note marginale :Déversement
(2) Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’allumage.
Note marginale :Corps étrangers
(3) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.
Note marginale :Enlèvement des explosifs — unité de fabrication
(4) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de fabrication dès que possible après que les opérations de fabrication sont terminées, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise le stockage des explosifs ou des matières premières dans l’unité.
Note marginale :Enlèvement des explosifs — unité de transport
(5) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de transport dès que possible après leur transport. L’unité de transport contenant des explosifs est surveillée en personne. Toutefois, elle n’a pas à être surveillée pendant un orage.
Note marginale :Destruction des déchets et des matières contaminées
(6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.
Note marginale :Décontamination
(7) Les bâtiments et l’équipement qui ne sont plus utilisés pour fabriquer des explosifs sont décontaminés dès que possible. Un superviseur les inspecte pour s’assurer qu’ils ne contiennent plus d’explosifs.
Note marginale :Dossier — unité de fabrication
66 (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :
a) à l’égard de l’unité de fabrication :
(i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,
(ii) une description sommaire des explosifs fabriqués et de leurs propriétés,
(iii) la quantité d’explosifs fabriqués,
(iv) les travaux de réparation et d’entretien qui y ont été effectués, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom du travailleur qui les a effectués;
b) à l’égard de tout équipement, dans l’unité de fabrication, dont la défaillance peut augmenter la probabilité d’un allumage :
(i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,
(ii) les opérations de fabrication auxquelles il a servi,
(iii) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur lui, la date à laquelle ils ont été effectués, ainsi que le nom des personnes qui les ont effectués.
Note marginale :Dossier de décontamination
(2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.
Note marginale :Orage
67 (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie :
a) toutes les opérations de fabrication dans l’unité de fabrication qui peuvent être interrompues en toute sécurité le sont;
b) toutes les entrées de la poudrière de fabrique contenant des explosifs sont fermées;
c) toute unité de transport contenant des explosifs est immédiatement placée dans un lieu sécuritaire et isolé;
d) les personnes qui se trouvent à la fabrique et à tout site satellite sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et, jusqu’à ce que l’orage soit passé, il leur est interdit — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à la fabrique ou au site satellite.
Note marginale :Unité de fabrication
(2) Toutefois, toute opération de fabrication dans l’unité de fabrication dont l’interruption pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens peut être poursuivie pendant un orage jusqu’à ce qu’il soit possible d’y mettre fin en toute sécurité.
Note marginale :Entretien
68 (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, unité de transport et équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Entretien pendant les opérations
(2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués pendant l’exploitation ou l’utilisation de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de l’équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’agit de travaux courants intégrés à l’exploitation ou à l’utilisation de l’unité, de la poudrière ou de l’équipement;
b) ils sont effectués par une personne compétente.
Note marginale :Permis de travail
(3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique ou à un site satellite à l’égard d’une unité de fabrication, d’une poudrière de fabrique, d’une unité de transport ou d’un équipement utilisé pour des opérations de fabrication, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.
Note marginale :Contenu du permis
(4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.
Note marginale :Décontamination
(5) Toute unité de transport contaminée ou tout équipement contaminé qui doit subir des travaux d’entretien ou de réparation ou dont il doit être disposé à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite est décontaminé à la fabrique au préalable.
Note marginale :Travaux à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite
(6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite sur de l’équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.
Note marginale :Livret et permis
(7) Un livret des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.
Note marginale :Livret pour pompe à vis excentrée
(8) Un livret séparé pour chaque pompe à vis excentrée est créé et conservé à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le livret contient l’historique de l’utilisation de la pompe et les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.
Panneaux d’affichage
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
69 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 70 à 72 visant l’affichage soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Note marginale :Panneau
70 Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé dans un endroit bien en vue à chaque entrée de la fabrique ou d’un site satellite. Il contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser les explosifs et indique les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Panneau extérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique
71 (1) Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière de fabrique précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de chaque unité de fabrication et de chaque poudrière, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.
Note marginale :Panneau intérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique
(2) Les renseignements ci-après sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de chaque unité de fabrication ou poudrière de fabrique, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale :
a) la quantité de chaque type d’explosifs et la quantité de matières premières autorisés à se trouver à tout moment dans l’unité ou dans la poudrière;
b) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment dans l’unité ou la poudrière;
c) toute autre condition ou restriction mentionnée dans la licence ou le certificat à l’égard de l’unité ou de la poudrière.
Note marginale :Panneau — installation de stockage de matières premières
72 Les matières premières et les propriétés des matières premières, ainsi que la quantité de ces matières premières, autorisées à se trouver à tout moment dans chaque installation de stockage de matières premières sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de l’installation, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale. Le panneau indique également les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’allumage des matières premières.
Inscriptions
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
73 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues à l’article 74 visant les inscriptions soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Note marginale :Inscriptions sur l’explosif
74 (1) Les renseignements ci-après sont inscrits sur chaque explosif qui a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite :
a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;
b) soit la date de fabrication et, le cas échéant, le quart de fabrication en cause, soit le numéro de lot;
c) le nom de produit de l’explosif;
d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.
Note marginale :Façon d’inscrire les renseignements
(2) Les renseignements sont :
a) inscrits lisiblement sur chaque explosif;
b) inscrits lisiblement sur l’étiquette apposée à l’explosif, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a);
c) contenus dans un code à barre ou un code matriciel qui est imprimé sur l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci et qui peut être lu par un dispositif accessible au grand public (par exemple, un téléphone intelligent), dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) et b);
d) inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) à c).
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
(3) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.
Note marginale :Inscription sur l’explosif industriel
(4) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur ou le contenant de tout explosif industriel.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
- DORS/2016-75, art. 10 et 39
- DORS/2018-231, art. 43 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 20
Mesures de sécurité à l’égard des travailleurs et des visiteurs
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
75 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 76 à 79 à l’égard de la sécurité des travailleurs et des visiteurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Note marginale :Accès
76 (1) Seules les personnes autorisées par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 ont accès à la fabrique et à tout site satellite.
Note marginale :Séance d’orientation
(2) Seul le visiteur qui, dans les douze derniers mois, a suivi une séance d’orientation sur les mesures relatives à la sécurité des visiteurs sur les lieux de la fabrique ou d’un site satellite peut être autorisé à y entrer. Toutefois, si, depuis qu’il a suivi la séance, les mesures ont été modifiées, il en suit une nouvelle avant d’être autorisé à entrer.
Note marginale :Visites
(3) Les visiteurs peuvent être autorisés à entrer dans toute partie de la fabrique ou de tout site satellite, à la condition qu’ils aient au moins 17 ans et soient sous la supervision d’une personne compétente.
Note marginale :Listes — équipement de protection
77 (1) Des listes des dispositifs, des vêtements et de l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les travailleurs et les visiteurs des dangers auxquels ils pourraient être exposés à la fabrique ou à tout site satellite sont créées, tenues à jour et mises à leur disposition.
Note marginale :Équipement de protection
(2) Il est exigé du travailleur et du visiteur de porter les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour les protéger des dangers auxquels ils pourraient être exposés.
Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires
(3) Il est exigé du travailleur et du visiteur qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires de les attacher, de les couvrir ou de les enlever, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.
Note marginale :Dispositifs électroniques
(4) Il est exigé du travailleur et du visiteur de désactiver tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Alcool ou autre substance
78 Un travailleur ou un visiteur ne peut être autorisé à entrer dans la fabrique ou dans un site satellite s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou qu’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisé à y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.
Note marginale :Interdiction de fumer
79 (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.
Note marginale :Dispositifs d’allumage
(2) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite peuvent être autorisés à la fabrique ou à tout site satellite.
Formation
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
80 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 81 à 84 visant la formation des travailleurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Note marginale :Compétences des employés
81 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est, selon le cas :
a) une personne compétente;
b) une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe au programme de formation mentionné à l’article 82 et qui est sous la supervision directe d’une personne compétente.
Note marginale :Programme de formation
82 (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation par une personne compétente sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité.
Note marginale :Contenu de la formation
(2) La formation offre toute l’information nécessaire pour assurer la sûreté de la fabrique ou du site satellite, ainsi que la sécurité de l’employé, celle des autres personnes qui s’y trouvent et du public. La Loi sur les explosifs et le présent règlement seront également passés en revue, de même que la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite.
Note marginale :Attestation de formation
83 (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 atteste que l’employé possède la formation requise s’il est âgé d’au moins 18 ans et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’employé a terminé avec succès la formation prévue à l’article 82;
b) le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire que l’employé comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé à la fabrique ou à un site satellite et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1, et elle est remise à l’employé. Elle contient le nom de l’employé, les procédures d’exploitation que l’employé est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.
Note marginale :Durée de validité
(3) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles l’employé a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation mais la date d’expiration demeure inchangée.
Note marginale :Dossier
(4) Le dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés, tenus à jour et conservés, pour chaque employé, à la fabrique ou au site satellite où il exerce ses fonctions pendant deux ans après la date d’expiration de l’attestation.
Note marginale :Formation et supervision
84 Chaque travailleur, à une fabrique ou à un site satellite, qui n’est pas un employé :
a) reçoit une formation sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site satellite;
b) est sous la supervision d’une personne compétente pendant qu’il est à la fabrique ou à un site satellite, sauf si le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.
- DORS/2018-231, art. 12
Exploitation de la fabrique ou du site satellite
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
85 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 86 à 91 visant l’exploitation soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Note marginale :Procédures d’exploitation
86 (1) Des procédures d’exploitation sont mises en oeuvre pour toutes les opérations de fabrication, notamment les procédures pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Mise à jour des procédures
(2) Les procédures d’exploitation sont tenues à jour et elles sont revues une fois l’an. Dans le cas où une opération de fabrication sera modifiée, les procédures pour l’effectuer sont revues et modifiées, au besoin, au préalable.
Note marginale :Gestion du changement
87 (1) Avant la mise en oeuvre de tout changement technologique ou organisationnel lié aux opérations de fabrication, qu’il soit temporaire ou permanent, une évaluation de l’augmentation de la probabilité d’un allumage ou d’un incident lié à la sûreté est effectuée et une procédure de gestion des changements est mise en oeuvre pour tout changement qui pourrait augmenter une telle probabilité.
Note marginale :Approbation des changements
(2) Chaque changement est approuvé par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 avant d’être apporté.
Note marginale :Dossier
(3) Un dossier de chaque changement est créé et conservé pendant deux ans après la date du changement.
Note marginale :Plan de sûreté
88 (1) Tout plan de sûreté qui était contenu dans la demande de licence de la section 1 ou de certificat de site satellite est mis en oeuvre et une copie du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite.
Note marginale :Changement de circonstances
(2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite et une autre est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.
Note marginale :Copie
(3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en oeuvre.
Note marginale :Vérification
89 (1) Les procédures d’exploitation sont régulièrement vérifiées. La vérification porte notamment sur les éléments suivants :
a) l’utilisation et l’entretien des installations et de l’équipement, afin de garantir qu’ils sont faits de façon sûre et réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens;
b) le respect du présent règlement et des conditions de la licence de fabrique de la section 1 et de tout certificat de site satellite.
Note marginale :Corrections
(2) Tout manquement révélé par la vérification est corrigé dès que possible.
Note marginale :Dossier
(3) Un dossier de chaque vérification, qui inclut une copie du plan d’action visant à corriger tout manquement et fait état des mesures correctives prises, est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vérification.
Note marginale :Procédure de vérification
(4) Une procédure est mise en oeuvre pour permettre de veiller à ce que les vérifications soient menées à terme et ce, en temps opportun.
Note marginale :Dossier
90 (1) Un dossier de chaque explosif dans la fabrique ou à un site satellite — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de son établissement. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :
a) le nom de produit, le numéro ONU et une description sommaire de l’explosif;
b) dans le cas où l’explosif a été acquis, la quantité acquise et la date de l’acquisition;
c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un autre explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
c.1) dans le cas où l’explosif fabriqué visé à l’alinéa c) a été utilisé dans une fabrique, un site satellite ou un site client, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
d) dans le cas où il a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;
e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, la poudrière dans laquelle il a été stocké et la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière;
f) dans le cas où il a été expédié à partir de la fabrique ou d’un site satellite, la quantité expédiée, la date d’expédition, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;
g) dans le cas où il a été détruit à la fabrique, la quantité détruite et la date de la destruction.
Note marginale :Système d’inventaire
(2) Aucun système utilisé pour contrôler l’inventaire ou pour retracer un explosif n’augmente la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 22
Note marginale :Copie de la licence et des certificats
91 (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 1 et des documents qui y sont mentionnés est gardée à la fabrique. Une copie du certificat de site satellite et des documents qui y sont mentionnés est gardée à chaque site satellite.
Note marginale :Copie de la présente section
(2) Une copie de la présente section est mise à la disposition des travailleurs à la fabrique et à tout site satellite.
Note marginale :Copie des procédures d’exploitation
(3) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et unité de transport est gardée dans l’unité ou la poudrière en question et est mise à la disposition des travailleurs.
Unité de fabrication mobile
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
92 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 93 à 100 visant les unités de fabrication mobiles soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Note marginale :Exigences de construction
93 (1) L’unité de fabrication mobile est conçue et construite conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Elle est construite de façon à prévenir l’accumulation d’explosifs et de matières premières dans les fissures et les cavités et à réduire au minimum tout effet néfaste pour les personnes et les biens qui pourrait résulter de l’allumage des explosifs ou des matières premières. Les matériaux de construction sont compatibles avec les explosifs qui y seront fabriqués et transportés, ainsi qu’avec les matières premières qui seront utilisées.
Note marginale :Moyen d’évacuation
(2) L’unité de fabrication mobile est pourvue d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.
Note marginale :Équipement
(3) Les outils, l’équipement, les boyaux et les systèmes hydrauliques de l’unité de fabrication mobile sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Note marginale :Compatibilité
(4) Les objets dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières avec lesquels ils pourraient entrer en contact pendant les opérations de fabrication.
Note marginale :Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité
(5) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnels lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.
Note marginale :Corps étrangers
94 (1) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.
Note marginale :Chargement et déchargement
(2) L’unité de fabrication mobile n’est chargée d’explosifs et de matières premières et n’en est déchargée qu’à la fabrique, à un site satellite ou à un site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne si le ministre en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.
Note marginale :Surveillance de l’unité contenant des explosifs
(3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne, sauf si elle se trouve à une fabrique ou à un site satellite ou si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est entreposée de façon sécurisée, sur le site d’une mine, ou une carrière, à accès contrôlé.
Note marginale :Stockage d’une unité contaminée
(4) L’unité de fabrication mobile qui n’a pas été décontaminée est gardée à un endroit précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite.
Note marginale :Réservoirs et trémies
(5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile ne sera pas utilisée pendant trois jours consécutifs, ses réservoirs et trémies contenant des explosifs et des matières premières sont déchargés. Toutefois, il n’est pas nécessaire de décharger le réservoir de fuel-oil et la trémie à sphérules.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 23
Note marginale :Unité inutilisée
95 (1) L’unité de fabrication mobile qui ne sera pas utilisée ou n’a pas été utilisée pendant trente jours consécutifs est nettoyée.
Note marginale :Mise hors service
(2) L’unité de fabrication mobile est décontaminée avant sa mise hors service.
Note marginale :Décontamination
(3) L’unité de fabrication mobile est décontaminée à la fabrique mentionnée dans la licence de fabrique de la section 1. Un superviseur l’inspecte pour s’assurer qu’elle ne contient plus d’explosifs.
Note marginale :Destruction des déchets
(4) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.
Note marginale :Procédures d’exploitation
96 (1) Des procédures d’exploitation sont mises en oeuvre pour chaque opération de fabrication à effectuer dans l’unité de fabrication mobile, notamment les procédures visant à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Copie
(2) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication mobile est gardée dans l’unité et est mise à la disposition des travailleurs.
Note marginale :Dossier
97 (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication mobile et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin;
b) une description sommaire des explosifs fabriqués;
c) la quantité d’explosifs fabriqués;
d) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur l’unité de fabrication mobile, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués.
Note marginale :Dossier de décontamination
(2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication mobile. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.
Note marginale :Entretien
98 (1) L’unité de fabrication mobile est maintenue en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Entretien pendant les opérations
(2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués à l’égard d’une unité de fabrication mobile pendant son utilisation, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’agit de travaux courants intégrés à l’utilisation de l’unité;
b) ils sont effectués par une personne compétente.
Note marginale :Permis de travail
(3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.
Note marginale :Contenu du permis
(4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.
Note marginale :Décontamination
(5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est déplacée à l’extérieur de la fabrique pour subir des travaux d’entretien ou de réparation, elle est décontaminée à la fabrique au préalable.
Note marginale :Travaux à l’extérieur de la fabrique
(6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique sur de l’équipement de fabrication qui est dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.
Note marginale :Réparations sur les lieux de la panne
(7) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est un véhicule et que celui-ci subit une panne mécanique, les réparations liées à cette panne peuvent être effectuées sur les lieux de la panne si elles n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage et que les travaux sont effectués par une personne compétente.
Note marginale :Déchargement et remorquage
(8) Dans le cas où les réparations pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, l’unité est remorquée jusqu’à la fabrique pour que les réparations y soient effectuées.
Note marginale :Dossier et permis
(9) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication mobile ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la date de la fin du travail en question. Le dossier et les permis sont gardés à la fabrique.
Note marginale :Dossier et journal pour pompe à vis excentrée
(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier et un journal séparés sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le journal contient l’historique de l’utilisation de la pompe et le dossier contient les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.
Note marginale :Utilisation à un site client
99 (1) L’unité de fabrication mobile ne peut être utilisée pour fabriquer des explosifs à un site client que si l’unité et le site client sont mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans un certificat de site satellite.
Note marginale :Opérations de fabrication
(2) Les opérations de fabrication à un site client ne sont effectuées que par une personne compétente.
Note marginale :Précautions
(3) Avant le début des opérations de fabrication, les personnes au site client sont informées des précautions à prendre pendant le siphonage d’eau, le passage d’un véhicule au-dessus de trous de sautage contenant des explosifs, la manipulation du boyau de chargement et les opérations de chargement.
Note marginale :Objets ou activités dangereux
(4) Un objet ne peut se trouver dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, ni une activité y être exercée, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(5) Une personne ne peut être autorisée à entrer dans la zone située dans un rayon de 15 m d’une unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Interdiction de fumer
(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement.
Note marginale :Orage
(7) À l’approche d’un orage, si une unité de fabrication mobile se trouve à la surface d’un site client, les opérations de fabrication dans l’unité sont interrompues et les personnes qui se trouvent à proximité de l’unité sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à proximité de l’unité.
Note marginale :Emballage à un site satellite ou à un site client
100 (1) Les explosifs de sautage en vrac fabriqués dans une unité de fabrication mobile ne peuvent être emballés à un site satellite ou à un site client que dans les cas suivants :
a) ils ont été enlevés de l’unité en vue de préparer celle-ci à son nettoyage ou à sa décontamination;
b) ils serviront d’échantillons à des fins d’analyse en laboratoire;
c) ils ont servi à calibrer de l’équipement de fabrication;
d) ils serviront au chargement de trous de sautage auxquels l’unité n’a pas accès pendant son utilisation à un site client;
e) ils serviront au chargement de trous de sautage qui présentent des conditions inattendues rendant leur utilisation dangereuse s’ils ne sont pas emballés.
Note marginale :Emballage
(2) L’emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.
SOUS-SECTION dExigences visant les travailleurs, les visiteurs et les autres personnes
Fabrique et sites satellites
Note marginale :Autorisation d’entrer
101 (1) Avant d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite, le travailleur, autre qu’un employé, ou le visiteur obtient l’autorisation du titulaire de la licence de fabrique de la section 1. Le visiteur peut entrer à la condition qu’il ait au moins 17 ans.
Note marginale :Visites
(2) Pendant qu’il est dans la fabrique ou tout site satellite, le visiteur demeure sous la supervision d’une personne compétente, sauf si le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(3) Il est interdit au travailleur et au visiteur d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou s’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.
- DORS/2018-231, art. 13
Note marginale :Équipement de protection
102 (1) Le travailleur ou le visiteur qui se trouve à la fabrique ou à tout site satellite porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour le protéger des dangers auxquels il pourrait être exposé.
Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires
(2) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou au site satellite et qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attachent, les enlèvent ou les couvrent, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.
Note marginale :Dispositifs électroniques
(3) Le travailleur et le visiteur désactivent tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Précautions
103 (1) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou à tout site satellite prennent les précautions qui leur sont demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Interdiction de fumer
(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.
Note marginale :Compétences des travailleurs
104 Le travailleur à la fabrique ou à un site satellite ne peut exécuter une tâche que si, selon le cas :
a) il a été formé pour cette tâche et comprend les dangers associés aux matières auxquelles il pourrait être exposé;
b) il est âgé d’au moins dix-huit ans, participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
Sites clients
Note marginale :Alcool ou autre substance
105 (1) Il est interdit à toute personne d’être dans la zone située dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée à un site client et que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Objets et activités dangereux
(2) Il est interdit, à un site client, d’avoir un objet dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, et d’y exercer une activité, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.
SECTION 2Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 2 ou par un certificat de fabrication
Définitions
Note marginale :Définitions
106 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- certificat de fabrication
certificat de fabrication Certificat délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail. (manufacturing certificate)
- licence de fabrique de la section 2
licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 53 à un lieu de travail. (division 2 factory licence)
- lieu de travail
lieu de travail Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’explosifs, y compris le stockage. (workplace)
- personne compétente
personne compétente Personne visée au paragraphe 122(2). (competent person)
- travailleur
travailleur Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2. (worker)
- DORS/2016-75, art. 11 et 38
- DORS/2022-121, art. 4
SOUS-SECTION aActivités autorisées
Note marginale :Activités autorisées
107 (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication peut effectuer celles des activités ci-après qui sont précisées dans sa licence ou dans son certificat, à un lieu de travail qui y est également précisé :
a) dans le cas du propriétaire d’une mine à ciel ouvert ou d’une carrière, le mélange de nitrate d’ammonium et de fuel-oil à un site de sautage de la mine ou à la carrière;
b) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre à des fins de vente, le stockage d’au plus 225 kg d’explosifs contenus dans les cartouches et d’au plus 75 kg de poudre propulsive en vrac qui sera utilisée pour la fabrication de ces cartouches;
c) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse à un établissement d’enseignement — notamment école, collège, université — ou par un organisme d’application de la loi ou un organisme gouvernemental et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;
d) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse dans un laboratoire privé ou commercial et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;
e) la fabrication de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;
f) la fabrication de pièces pyrotechniques à grand déploiement pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;
f.1) la fabrication de dispositifs de fantaisie (type F.5) pour usage personnel;
g) la fabrication de moteurs de fusée pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de tels moteurs et de poudre propulsive (quantité combinée) qui sera utilisée pour la fabrication de tels moteurs;
h) la fabrication et le stockage de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
i) la préparation et le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans un lieu autre que celui du spectacle pyrotechnique;
j) le mélange de composants non explosifs pour fabriquer des explosifs industriels au lieu où ils seront utilisés;
k) la préparation et l’emballage d’assortiments d’explosifs à des fins de vente par une personne autre que le titulaire d’une licence de poudrière (vendeur);
l) toute autre activité liée à la fabrication et au stockage des explosifs (par exemple, l’assemblage de dispositifs lance-filet à des fins de vente, le réemballage d’explosifs détériorés ou la destruction d’explosifs).
Note marginale :Transport de charges de poudre noire
(2) Aux fins de transport des charges de poudre noire fabriquées en vertu de l’alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.
- DORS/2018-231, art. 14
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 27
Note marginale :Acquisition
108 (1) Le titulaire d’un certificat de fabrication peut acquérir un explosif s’il est mentionné dans le certificat et s’il sera utilisé pour fabriquer un autre explosif dont la fabrication est autorisée par le certificat.
Note marginale :Stockage
(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise le stockage d’un explosif se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives au stockage prévues aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti à ces règles si l’explosif est stocké au lieu de travail.
Note marginale :Vente
(3) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication d’explosifs à des fins de vente peut vendre ceux-ci. Le cas échéant, il se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives à la vente prévues aux parties 10 à 18.
Note marginale :Utilisation
(4) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication de pièces pyrotechniques se conforme aux règles relatives à l’utilisation de ces pièces prévues aux parties 16 à 18.
SOUS-SECTION bDemande
Note marginale :Demande de licence ou de certificat
109 (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, dans lequel il indique si la demande vise une licence ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
b) le type et la quantité d’explosifs qui seront fabriqués ou stockés;
c) s’il s’agit d’une demande de certificat, la durée pour laquelle il est demandé;
d) une description du lieu de travail et de l’équipement lié à la fabrication des explosifs qui s’y trouve, ainsi qu’une description des barrières de protection;
e) une description de l’équipement, au lieu de travail, qui n’est pas lié à la fabrication des explosifs et qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;
f) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment au lieu de travail lorsque des explosifs s’y trouvent.
Note marginale :Plan du lieu de travail et du secteur
(2) La demande contient un plan du lieu de travail et du secteur qui indique :
a) l’emplacement du lieu de travail dans tout bâtiment ou construction;
b) la topographie de toute partie du lieu de travail qui est à l’extérieur;
c) l’emplacement de l’équipement et des barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);
d) la distance en mètres entre l’équipement et les barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);
e) l’emplacement du lieu de travail dans la localité où il est situé;
f) le secteur entourant le lieu de travail qui est exposé à des dangers (par exemple, débris et effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront fabriqués ou stockés au lieu de travail;
g) chaque lieu vulnérable dans ce secteur;
h) la distance en mètres entre le lieu de travail et chaque lieu vulnérable.
Note marginale :Droits
(3) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication paie les droits applicables prévus à la partie 19.
SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires
Lieu de travail
Note marginale :Responsabilités du titulaire
110 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 111 à 115 visant le lieu de travail soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Moyen d’évacuation
111 (1) Le lieu de travail est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.
Note marginale :Système d’éclairage, de chauffage et électrique
(2) Le système d’éclairage, le système de chauffage et le système électrique dans le lieu de travail n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Compatibilité
112 (1) Les objets au lieu de travail sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui s’y trouvent.
Note marginale :Matières incompatibles
(2) Les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première au lieu de travail mais qui sont nécessaires pour la fabrication peuvent être apportés au lieu de travail pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication autorise leur stockage au lieu de travail.
Note marginale :Dispositif à flamme nue
(3) Aucun dispositif à flamme nue ni aucun appareil électrique avec élément exposé n’est stocké dans la partie du lieu de travail où se déroulent des opérations de fabrication d’explosifs.
Note marginale :Activités interdites
113 (1) Aucune autre activité n’est effectuée au lieu de travail pendant que des explosifs y sont fabriqués ou stockés.
Note marginale :Personne compétente
(2) Les opérations de fabrication au lieu de travail ne sont effectuées que par une personne compétente.
Note marginale :État des lieux
(3) Le lieu de travail est tenu propre, sec et bien rangé. Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage.
Note marginale :Corps étrangers
(4) Si la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.
Note marginale :Contenants
(5) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.
Note marginale :Destruction des déchets et des matières contaminées
(6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.
Note marginale :Enlèvement des explosifs
(7) Sauf condition contraire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, après leur fabrication, les explosifs sont retirés sans délai de la partie du lieu de travail où ils ont été fabriqués et sont placés dans celle où ils seront stockés.
Note marginale :Décontamination
(8) Le lieu de travail qui n’est plus utilisé pour fabriquer des explosifs est décontaminé dès que possible. L’équipement contaminé s’y trouvant est également décontaminé avant son retrait du lieu de travail.
Note marginale :Orage
(9) À l’approche d’un orage, les opérations de fabrication à un lieu de travail sont interrompues et les personnes qui se trouvent au lieu de travail sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner au lieu de travail.
Note marginale :Entretien
114 (1) Les travaux d’entretien ou de réparation au lieu de travail ou à son égard, ou sur l’équipement qui s’y trouve, sont effectués par une personne compétente.
Note marginale :Travaux dangereux
(2) Les travaux qui comportent l’utilisation d’un dispositif produisant de la chaleur, des flammes ou des étincelles, ou servant à meuler ou créant un impact sont effectués de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Panneau
115 Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé à chaque entrée du lieu de travail.
Inscriptions
Note marginale :Responsabilités du titulaire
116 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues à l’article 117 visant les inscriptions soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Inscriptions sur l’explosif
117 (1) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur chaque explosif qui a été fabriqué au lieu de travail ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;
b) la date de fabrication et, si le fabricant effectue ses opérations de fabrication par quarts, le quart de fabrication visé;
c) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
(2) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Cartouches rechargées/Reloaded Cartridges », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.
- DORS/2016-75, art. 12 et 39
- DORS/2018-231, art. 43 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 29
Sécurité des personnes au lieu de travail
Note marginale :Responsabilités du titulaire
118 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 119 et 120 visant la sécurité des personnes soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Supervision
119 Toute personne, autre qu’un travailleur, au lieu de travail est sous la supervision directe et constante d’une personne compétente.
Note marginale :Équipement de protection
120 (1) Il est exigé que toute personne porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée au lieu de travail.
Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires
(2) Il est exigé que toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.
Note marginale :Dispositifs électroniques
(3) Il est exigé que toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(4) Une personne ne peut être autorisée à entrer au lieu de travail s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Interdiction de fumer
(5) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer au lieu de travail.
Note marginale :Dispositifs d’allumage
(6) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 2 ou dans le certificat de fabrication peuvent être autorisés au lieu de travail.
Connaissance du lieu de travail
Note marginale :Responsabilités du titulaire
121 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 122 et 123 visant la formation soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Compétences
122 (1) Seules les personnes ci-après peuvent être autorisées à fabriquer des explosifs au lieu de travail :
a) toute personne compétente;
b) toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
Note marginale :Personne compétente
(2) La personne compétente est celle qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est âgée d’au moins 18 ans;
b) le titulaire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication a des motifs raisonnables de croire qu’elle comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et qu’elle est en mesure d’exercer ses fonctions au lieu de travail en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du lieu de travail.
Note marginale :Dossier
123 Un dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés pour chaque travailleur et sont conservés pendant deux ans après la date de leur création.
Note marginale :Connaissances
124 Il incombe au titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication de connaître les sujets ci-après et de veiller à ce que ceux-ci soient communiqués aux travailleurs au lieu de travail :
a) les dispositions de la Loi sur les explosifs et du présent règlement;
b) les conditions de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, notamment la quantité maximale d’explosifs et de matières premières et le nombre maximal de personnes autorisés à se trouver au lieu de travail à tout moment;
c) les règles de sécurité liées à la fabrication des explosifs au lieu de travail;
d) l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les personnes des dangers auxquels elles pourraient être exposées;
e) les plans d’urgence pour le lieu de travail, notamment le plan d’évacuation;
f) les dangers liés aux explosifs et aux matières premières qui se trouvent au lieu de travail et les pratiques de manipulation sécuritaires à leur égard;
g) les précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens pendant les opérations de fabrication, notamment tout effet néfaste résultant d’une incompatibilité chimique;
h) le fonctionnement de l’équipement au lieu de travail;
i) l’entretien et la réparation de l’équipement, notamment sa décontamination;
j) les procédures pour inspecter le lieu de travail et l’équipement après la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation.
Gestion du lieu de travail
Note marginale :Responsabilités du titulaire
125 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 126 à 128 visant la gestion soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Procédures d’exploitation
126 Des procédures d’exploitation portant sur chacun des sujets ci-après sont mises en oeuvre :
a) les activités précisées dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication;
b) la destruction des explosifs, des déchets d’explosifs et des matières contaminées par des explosifs;
c) la gestion des déversements et leur nettoyage;
d) les mesures à prendre dans les situations d’urgence;
e) la décontamination du lieu de travail, des outils et de l’équipement.
Note marginale :Dossier
127 Un dossier de chaque explosif au lieu de travail — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :
a) le nom de produit, le numéro ONU et une description sommaire de l’explosif;
b) dans le cas où l’explosif a été acquis, la quantité acquise et la date de l’acquisition;
c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
c.1) dans le cas où l’explosif fabriqué visé à l’alinéa c) a été utilisé dans le lieu de travail, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
d) dans le cas où il a été fabriqué au lieu de travail, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;
e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, le lieu dans lequel il a été stocké, ainsi que la date d’entrée et la date de sortie de ce lieu;
f) dans le cas où il a été expédié à partir du lieu de travail, la quantité expédiée, la date d’expédition et l’adresse du destinataire;
g) dans le cas où il a été détruit au lieu de travail, la quantité détruite et la date de la destruction.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 31
Note marginale :Copie — licence ou certificat
128 (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication et de tous les documents qui y sont mentionnés est gardée au lieu de travail.
Note marginale :Copie — section 2
(2) Une copie de la section 2 de la présente partie est mise à la disposition des travailleurs au lieu de travail.
SOUS-SECTION dExigences visant les personnes au lieu de travail
Note marginale :Visites
129 (1) Seuls les visiteurs ayant obtenu l’autorisation du titulaire de licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication peuvent entrer au lieu de travail. Les visites se déroulent sous la supervision constante d’une personne compétente.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(2) Il est interdit à toute personne d’entrer au lieu de travail lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou si elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Équipement de protection
130 (1) Toute personne qui se trouve au lieu de travail porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée.
Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires
(2) Toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.
Note marginale :Dispositifs électroniques
(3) Toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Interdiction de fumer
131 Il est interdit de fumer au lieu de travail.
Note marginale :Compétences
132 (1) Seules les personnes ci-après peuvent fabriquer des explosifs au lieu de travail :
a) toute personne compétente;
b) toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
Note marginale :Autres tâches
(2) Une personne ne peut exécuter une tâche que si elle a été formée pour celle-ci, comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et a pris les précautions qui lui ont été demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.
SECTION 3Fabrication d’explosifs qui ne nécessite pas de licence ou de certificat
Note marginale :Restrictions
133 La personne qui fabrique un explosif en vertu de la présente section se conforme aux parties 10 à 18.
Note marginale :Expériences
134 (1) Tout établissement d’enseignement — notamment école, collège ou université —, organisme d’application de la loi ou organisme gouvernemental qui se conforme au paragraphe (2) peut fabriquer au plus 50 g d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse.
Note marginale :Exigences
(2) L’établissement ou l’organisme veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) la fabrication est effectuée avec le consentement de la direction de l’établissement ou de l’organisme par un de ses employés ou par une personne qui est sous la supervision directe et constante de cet employé;
b) l’employé possède les connaissances voulues des procédés de fabrication pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens et des précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;
c) la personne qui effectue la fabrication est âgée d’au moins 18 ans;
d) des précautions qui éliminent toute possibilité d’un allumage accidentel sont prises;
e) les explosifs fabriqués ne sont déplacés du lieu de leur fabrication que pour leur destruction;
f) la destruction des explosifs se fait de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.
Note marginale :Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation
135 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des explosifs, au lieu où les explosifs seront utilisés, en combinant des objets explosifs (par exemple, un détonateur et un renforçateur, un cordeau détonant et des cartouches d’explosif, des pièces pyrotechniques et des accessoires pour pièces pyrotechniques).
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les objets explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) les objets explosifs ne peuvent être modifiés, sauf que les cartouches peuvent être coupées ou fendues et les cordeaux détonants et les mèches, coupés ou taillés;
c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.
Note marginale :Pétard de Noël
135.1 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler un pétard de Noël.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’amorce à pression qui sera utilisée dans le pétard est sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) le pétard contient moins de 2 mg d’explosif;
c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.
- DORS/2018-231, art. 15
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Activités dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains
136 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer les activités ci-après dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains :
a) le transfert pneumatique d’explosifs;
b) le pompage, l’épaississement ou le gazage d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse pendant le chargement de trous de sautage;
c) le mélange d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse avec du nitrate d’ammonium ou avec des mélanges de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pendant le chargement de trous de sautage.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue les activités veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) l’équipement utilisé pour le pompage, l’épaississement, le gazage ou le mélange des explosifs à émulsion ou des explosifs en bouillie est conçu de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage, notamment l’allumage résultant de problèmes liés aux pompes dont le tuyau de refoulement est obstrué ou de pompes qui tournent à sec;
c) les pompes à vis excentrée sont munies d’au moins deux mécanismes d’arrêt de sécurité indépendants servant à prévenir toute hausse de température excessive;
d) si la personne est aidée par une autre personne, cette dernière est formée pour faire fonctionner l’équipement;
e) une procédure d’entretien préventif de l’équipement est mise en oeuvre, notamment à l’égard des pompes utilisées pour les explosifs;
f) l’entretien est effectué par des travailleurs qui possèdent des connaissances à l’égard de l’équipement faisant l’objet de l’entretien;
g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.
Note marginale :Transfert pneumatique d’explosifs
137 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines à ciel ouvert ou dans des carrières.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les explosifs figurent sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) l’appareil utilisé pour le chargement pneumatique a une capacité d’au plus 100 kg et les explosifs utilisés pour le chargement pneumatique sont dans des sacs ayant chacun une capacité d’au plus 30 kg;
c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.
Note marginale :Trousse multi-ingrédients
138 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients si elle se conforme au paragraphe (2) et si la trousse n’est pas une cible réactive.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) la trousse figure sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) le mélange est effectué au lieu où l’explosif à fabriquer sera utilisé;
c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
d) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est classé comme explosif de type F.3, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
e) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est un explosif à usage spécial, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Cible réactive
138.1 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse de cibles réactives si elle se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) la trousse de cibles réactives figure sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) le mélange est effectué au lieu où l’explosif à fabriquer sera utilisé;
c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
d) la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
e) les instructions figurant sur l’emballage pour le mélange des ingrédients sont suivies et, en l’absence de ces instructions, les ingrédients de la trousse de cibles réactives ne sont pas mélangés ou utilisés;
f) aucun corps étranger n’est ajouté à la trousse de cibles réactives lors du mélange des ingrédients ou avant l’utilisation;
g) une seule trousse de cibles réactives est mélangée à la fois;
h) une trousse de cibles réactives ne peut être combinée avec d’autres trousses de cibles réactives ou d’autres corps étrangers;
i) une fois mélangée, la trousse de cibles réactives ne peut être stockée ou transportée.
Note marginale :Déversement ou accident
139 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut enlever ou réemballer des explosifs sur les lieux d’un déversement ou d’un accident.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
b) tout emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel;
c) l’inspecteur en chef des explosifs est informé du déversement ou de l’accident dans les douze heures suivant le début de l’enlèvement ou du réemballage des explosifs.
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence
140 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numéro ONU 0332, selon la classification de l’inspecteur en chef des explosifs sous le régime de la Loi sur les explosifs ou le numéro ONU 3375 dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de laquelle la fabrication d’explosifs de sautage en vrac est autorisée a donné sa permission écrite pour le stockage des explosifs pompés et la décontamination de l’équipement utilisé pendant le pompage, à sa fabrique;
b) seule une pompe qui permet de pomper des explosifs en toute sécurité est utilisée;
c) les explosifs et l’équipement contaminé sont stockés à la fabrique;
d) une copie du rapport de suivi requis au titre de la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses est remise à l’inspecteur en chef des explosifs dans les trente jours suivant la date du pompage des explosifs.
Note marginale :Explosifs industriels
141 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou ayant eu des ratés en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les explosifs qui seront détruits et les autres explosifs possèdent des propriétés semblables (par exemple, densité et propension à détoner);
b) la présence des autres explosifs lors de l’allumage n’augmente pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Destruction d’explosifs
142 Tout organisme gouvernemental ou tout organisme d’application de la loi (par exemple, l’unité d’un service de police responsable de l’élimination d’explosifs) peut briser, défaire ou détruire un explosif à la condition que l’activité soit effectuée dans le cadre de ses fonctions.
PARTIE 6Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée
Note marginale :Survol
143 La présente partie établit la marche à suivre pour obtenir une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone). Elle énonce également les exigences visant les titulaires de licence.
Note marginale :Définitions
144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- établissement de distribution
établissement de distribution Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente à des distributeurs et à des détaillants, qu’il vende également à des utilisateurs ou non. (distribution establishment)
- établissement de vente au détail
établissement de vente au détail Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente et qui n’est pas un établissement de distribution. (retail establishment)
- licence de poudrière (utilisateur)
licence de poudrière (utilisateur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser ou de les transporter. (user magazine licence)
- licence de poudrière (utilisateur-zone)
licence de poudrière (utilisateur-zone) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs, autorisant le stockage d’explosifs de type E ou I par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser et autorisant le déplacement du stockage des explosifs d’un site à un autre. (user magazine zone licence)
- licence de poudrière (vendeur)
licence de poudrière (vendeur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les vendre ou en vue de les vendre et de les utiliser. (vendor magazine licence)
- site de poudrière
site de poudrière S’entend du secteur — avec ses bâtiments et constructions — utilisé dans le cadre des opérations de stockage d’explosifs dans une poudrière. (magazine site)
- DORS/2016-75, art. 13
Demande
Note marginale :Demande de licence de poudrière
145 (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande indique le type de licence demandé, soit une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone), et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;
c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;
d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;
e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant s’il s’agira d’un établissement de vente au détail ou d’un établissement de distribution;
f) dans le cas d’un établissement de distribution, une mention précisant si des explosifs y seront réemballés.
Note marginale :Plan de site
(2) La demande contient les documents suivants :
a) un plan du site de poudrière qui indique :
(i) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site,
(ii) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
b) dans le cas où une ou plusieurs poudrières se trouvent dans une partie d’un bâtiment ou d’une construction, un dessin indiquant l’emplacement de chaque poudrière dans le bâtiment ou la construction ainsi que l’emplacement des entrées et des sorties des pièces ou du secteur où se trouve chaque poudrière et auxquels le public a accès.
Note marginale :Description du site
(3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard du site :
a) une description de l’utilisation proposée du site et de chaque bâtiment et construction qui s’y trouve;
b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière et toute source potentielle d’allumage sur le site;
c) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
d) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives;
e) une description des dispositifs de sécurité et de sûreté sur le site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
f) pour chaque poudrière sur le site :
(i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
(ii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–500/2015 intitulée Explosifs — Dépôts d’explosifs industriels, avec ses modifications successives, ou, si elle ne correspond à aucun type, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée,
(iii) ses dimensions intérieures (longueur, largeur, hauteur), en mètres, à une précision de 0,1 m.
Note marginale :Plan de sécurité en cas d’incendie
(4) La demande contient un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
a) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie au site et en maîtriser la propagation éventuelle;
b) les procédures d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
(i) le déclenchement des alarmes,
(ii) la notification du service des incendies,
(iii) les procédures d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires;
c) les situations où il convient de combattre l’incendie et celle où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que les procédures permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie;
d) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, procédures et situations.
Note marginale :Plan de sécurité
(5) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront stockés, la demande contient un plan de sécurité du site qui renferme les renseignements suivants :
a) une évaluation des risques à la sécurité créés par la présence des explosifs sur le site;
b) une description des précautions à prendre pour réduire au minimum ces risques;
c) une description des procédures à suivre pour faire face aux incidents liés à la sécurité;
d) une description des procédures à suivre pour signaler les incidents liés à la sécurité.
Note marginale :Plan de destruction — fusées éclairantes marines
(6) Dans le cas où le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, la demande contient un plan de destruction indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.
Note marginale :Identification
(7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan et la description du site. L’identifiant de la poudrière est affiché à l’extérieur de celle-ci.
Note marginale :Dessin à l’échelle
(8) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.
Note marginale :Site initial
(9) Si la demande porte sur une licence de poudrière (utilisateur-zone), les exigences prévues aux paragraphes (1) à (8) s’appliquent au site initial de la poudrière.
Note marginale :Droits
(10) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prévus à la partie 19.
- DORS/2016-75, art. 40 et 41
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 37
Exigences visant les titulaires de licence de poudrière
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
146 Le titulaire d’une licence de poudrière veille à ce que les exigences prévues aux articles 147 à 160 soient respectées et à ce que les personnes visées à l’article 161 soient informées de l’obligation qui y est prévue à leur égard.
Note marginale :Exigence de distance acceptable
147 (1) La poudrière est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.
Note marginale :Critères — distance acceptable
(2) Dans le cas d’une licence de poudrière (vendeur) et d’une licence de poudrière (utilisateur), la distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.
Note marginale :Critère — licence de poudrière (utilisateur-zone)
(3) Dans le cas d’une licence de poudrière (utilisateur-zone), la distance acceptable sur un site est la distance minimale, en mètres, qui devra être maintenue entre la poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives.
- DORS/2016-75, art. 38 et 40
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Exigences de construction
148 La poudrière est construite et entretenue de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies. Si elle sert au stockage d’explosifs de catégorie de risque EP 1, elle est à l’épreuve des balles, sauf indication contraire dans la licence.
Note marginale :Stockage autorisé
149 (1) Un explosif ne peut être stocké dans une poudrière que si la licence de poudrière en autorise le stockage à cet endroit.
Note marginale :Autres matériaux et équipement
(2) Seuls les matériaux et l’équipement qui n’augmentent pas la probabilité d’un allumage et qui sont nécessaires aux opérations dans la poudrière, notamment la manutention des explosifs, sont apportés ou stockés dans celle-ci.
Note marginale :Empilage
150 (1) Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
Note marginale :Utilisation interdite des paquets
(2) Les paquets et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.
Note marginale :Circulation d’air
(3) Un espace suffisant existe entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation pour permettre la circulation de l’air.
Note marginale :Ouverture des paquets
(4) Les paquets ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types de paquets ou de contenants peuvent être ouverts, au plus deux à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs ou y ajouter un explosif ayant le même nom de produit.
Note marginale :Paquets ouverts
(5) Les paquets ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.
Note marginale :Prévention des incendies
151 (1) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et à proximité de la poudrière sont prises.
Note marginale :Interdiction de fumer
(2) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans une poudrière.
Note marginale :Orage
(3) À l’approche d’un orage, les personnes qui se trouvent dans la poudrière sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, il leur est interdit — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner au lieu de travail.
Note marginale :Activités interdites
152 Les activités ci-après ne peuvent être effectuées dans la poudrière que si elles sont autorisées par la licence :
a) emballer ou réemballer des explosifs;
b) ajouter un détonateur à un explosif ou y insérer un détonateur;
c) assembler des composants d’explosif;
d) dérouler les fils de détonateur ou retirer le shunt d’un détonateur électrique ou d’un initiateur électrique;
e) ouvrir un paquet ou un contenant d’explosifs pour en mettre à nu la matière explosive;
f) arracher, couper ou entailler l’enveloppe d’un objet explosif pour en mettre à nu la matière explosive.
Note marginale :Poudrière déverrouillée
153 (1) La poudrière est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.
Note marginale :Plan de contrôle des clés
(2) Un plan de contrôle des clés qui contient les exigences ci-après est mis en oeuvre pour chaque poudrière :
a) chaque clé de la poudrière porte un numéro;
b) seules les personnes nommées dans le plan sont en possession des clés;
c) le nombre de personnes nommées n’excède pas le nombre nécessaire pour le fonctionnement de la poudrière;
d) chaque clé est gardée dans un endroit verrouillé et sûr lorsqu’elle n’est pas en la possession d’une personne nommée dans le plan;
e) dans le cas d’un explosif industriel ou d’un explosif de type D, la serrure de la poudrière est d’un type qui ne permet l’usage que de clés pouvant être obtenues exclusivement de leur fabricant, ou d’un serrurier accrédité qui est désigné par ce dernier.
Note marginale :Changement de circonstances
(3) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la poudrière, le plan est mis à jour.
Note marginale :Clé volée ou perdue
(4) La serrure est remplacée sans délai en cas de perte ou de vol d’une clé.
- DORS/2016-75, art. 14
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Plan de sécurité en cas d’incendie
154 (1) Une copie du plan de sécurité en cas d’incendie inclus dans la demande est envoyée au service local des incendies et est mise à la disposition des employés.
Note marginale :Changement de circonstances
(2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est envoyée au service des incendies local dès que possible.
Note marginale :Plan de sûreté du site
155 (1) Tout plan de sûreté du site contenu dans la demande de licence est mis en oeuvre.
Note marginale :Changement de circonstances
(2) Si les circonstances qui pourraient avoir un effet néfaste sur la sûreté du site de la poudrière changent, le plan est mis à jour au besoin. Une copie à jour du plan est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.
Note marginale :Copies du plan
(3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en oeuvre.
Note marginale :Dossier
156 Un dossier est créé, à l’égard de chaque poudrière, et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) le type d’explosif stocké;
b) la quantité de chaque type d’explosif stocké;
c) la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière de chaque explosif stocké.
Note marginale :Entretien de la poudrière
157 (1) La poudrière est tenue propre, sèche et bien rangée. Tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination est nettoyé immédiatement.
Note marginale :Matériau combustible
(2) La poudrière est exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.
Note marginale :Système d’éclairage, appareils électriques et câblage
(3) Le système d’éclairage (notamment l’éclairage portatif), les appareils électriques et le câblage utilisés dans chaque poudrière n’augmentent pas la probabilité d’un allumage. Les dispositifs d’éclairage portatifs qui sont utilisés dans la poudrière sont d’un type résistant aux chocs.
Note marginale :Réparation de la poudrière
158 (1) Avant d’entreprendre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la poudrière, des travaux de réparation qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, les explosifs qui sont dans la poudrière sont placés :
a) soit dans une autre poudrière;
b) soit dans un lieu où la présence des explosifs n’augmentera pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens, où les explosifs sont à l’abri des intempéries et où les travaux ne causeront pas d’allumage.
Note marginale :Surveillance des explosifs
(2) Les explosifs qui ne sont pas placés dans une autre poudrière sont surveillés en personne.
Note marginale :Remise en place des explosifs
(3) Les explosifs ne sont replacés dans la poudrière que lorsque les travaux de réparation n’augmentent plus la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 15
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Panneau intérieur
159 Un panneau indiquant la quantité maximale et le type d’explosifs dont la licence autorise le stockage est apposé dans un endroit bien en vue à l’intérieur de la poudrière.
Note marginale :Explosifs détériorés
160 (1) Les explosifs stockés dans la poudrière font l’objet d’une inspection régulière visant à déceler tout signe de détérioration et à vérifier que la date de péremption fixée par le fabricant n’est pas passée.
Note marginale :Inscription
(2) L’explosif détérioré, périmé ou ayant eu des ratés porte clairement l’inscription « Détérioré/Deteriorated », « Périmé/Expired » ou « Raté/Misfired », selon le cas.
Note marginale :Destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ratés
(3) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont détruits dès que possible de façon sécuritaire. Toutefois, ceux qui se sont détériorés au point d’être instables ou qui sont devenus très dangereux le sont sans délai de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.
Note marginale :Autorisation requise
(4) Le paragraphe (3) n’autorise pas la destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés. La destruction doit être autorisée par le présent règlement ou autrement sous le régime de la Loi sur les explosifs.
Note marginale :Stockage préalable à la destruction — risque normal
(5) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés peuvent être stockés dans une poudrière avec d’autres explosifs compatibles s’ils n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Stockage préalable à la destruction — risque inhabituel
(6) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont stockés dans une poudrière qui leur est exclusivement réservée si leur stockage avec d’autres explosifs pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Personne en possession d’une clé
161 La personne qui est en possession d’une clé visée par le plan de contrôle des clés mentionné au paragraphe 153(2) ne peut reproduire celle-ci. Elle remet la clé dans un endroit verrouillé dont l’accès est contrôlé après usage.
Exigences visant les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone)
Note marginale :Avis de changement de site
162 (1) Dans les vingt-quatre heures suivant le déplacement du stockage d’explosifs autorisé par sa licence de poudrière (utilisateur-zone), le titulaire remplit, signe et fait parvenir au ministre, ainsi qu’au service de police de la localité du site de stockage et à celui où le nouveau site est situé, le formulaire d’avis de changement de site fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’avis est daté et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire et adresse électronique du titulaire de la licence et ceux d’une personne-ressource;
b) le numéro de la licence, ainsi que sa date d’expiration;
c) les nom, numéro de téléphone et numéro de téléphone cellulaire de la personne responsable du nouveau site;
d) la date à laquelle le stockage des explosifs a débuté au nouveau site;
e) les coordonnées géographiques de l’ancien site et du nouveau site;
f) les instructions routières sur la façon de se rendre au nouveau site;
g) les dispositifs de sécurité et de sûreté sur le nouveau site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
h) une liste des poudrières qui seront utilisées sur le nouveau site et les renseignements suivants :
(i) dans le cas où une poudrière a été déplacée, son numéro, sa lettre ou son nom distinctif tel qu’il est indiqué sur le plan de l’ancien site,
(ii) son numéro de plaque, le cas échéant,
(iii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–500/2015 intitulée Explosifs — Dépôts d’explosifs industriels, avec ses modifications successives,
(iv) la quantité de chaque type d’explosif qui y sera stocké.
Note marginale :Plan de site
(2) L’avis contient un plan de site qui indique :
a) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
c) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives.
- DORS/2016-75, art. 16, 41, 42(A) et 43(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 40
Note marginale :Copie de la licence et de l’avis
163 Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille à ce qu’une copie de la licence et une copie de l’avis de changement de site soient affichées dans chaque poudrière.
- DORS/2016-75, art. 17(F)
PARTIE 7Dispositions d’application générale
Note marginale :Survol
164 La présente partie énonce certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de documents (licences, permis et certificats) délivrés par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs. Elle énonce également les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer ces documents et la marche à suivre pour les modifier ou les renouveler, et traite de leur suspension et de leur annulation.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2024-77, art. 41
Refus de délivrance
Note marginale :Refus du ministre
164.1 (1) Le ministre peut, par avis écrit motivé, refuser de délivrer une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance constituerait un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision du refus au motif que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.
Note marginale :Décision — demande de révision
(3) Après avoir examiné la demande de révision, le ministre :
a) délivre la licence, le permis ou le certificat, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;
b) fait parvenir au demandeur un avis écrit motivé du refus, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.
Conditions
Note marginale :Activités autorisées
165 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat peut effectuer les activités visant un explosif autorisées par le document et il le fait de la façon mentionnée dans celui-ci.
Note marginale :Responsabilité du titulaire
(2) Il veille à ce que ses employés et les autres travailleurs effectuent les activités autorisées par le document de la façon mentionnée dans celui-ci.
Note marginale :Présentation du document
166 À la demande d’un agent de la paix, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat le lui présente afin qu’il l’examine.
Note marginale :Incendie
167 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat informe immédiatement le service des incendies local de tout incendie mettant en cause un explosif dont il a le contrôle.
Note marginale :Incidents
(2) Si l’un ou l’autre des incidents ci-après mettant en cause des explosifs dont il a le contrôle survient, le titulaire en informe sans délai un inspecteur :
a) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif;
b) un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle;
c) une blessure ou un décès;
d) des dommages accidentels à des biens.
Note marginale :Rapport
(3) Le titulaire envoie dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport de suivi détaillé concernant l’incident. Il y fait état de la cause probable de celui-ci et des mesures qu’il prendra pour empêcher qu’il ne se reproduise.
Note marginale :Destruction des explosifs
168 Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que les explosifs dont il a le contrôle et à l’égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis :
a) soient détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction;
b) soient remis au titulaire d’une licence de fabrique qui autorise le stockage des explosifs;
c) soient retournés à la personne qui les lui a vendus.
- DORS/2018-231, art. 16
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Plan de mise hors service — fabrique
169 (1) Avant de mettre hors service sa fabrique, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par écrit au ministre un plan de mise hors service.
Note marginale :Plan de mise hors service — poudrière
(2) Avant de mettre hors service un lieu de travail ou une poudrière, le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2, d’une licence de poudrière ou d’un certificat de fabrication soumet au ministre un plan de mise hors service par écrit si le lieu de travail ou la poudrière contient des résidus d’explosifs.
Note marginale :Contenu du plan
(3) Le plan de mise hors service décrit les mesures de sécurité que le titulaire prendra pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens pendant et après la mise hors service.
Note marginale :Mesures de sécurité supplémentaires
(4) Le ministre peut exiger que des mesures de sécurité supplémentaires nécessaires pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens soient prises.
Note marginale :Responsabilité du titulaire de licence
(5) Le titulaire met en oeuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre lorsque la mise hors service est terminée.
- DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
170 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 42]
Note marginale :Suspension d’activité
171 Si le titulaire d’une licence a l’intention de suspendre une activité pour laquelle la licence a été délivrée, il avise par écrit, dans les quatorze jours précédant le début de la suspension, le ministre de la date à laquelle commencera celle-ci et, le cas échéant, de la date prévue de la reprise de l’activité.
- DORS/2016-75, art. 38
Modification et renouvellement
Note marginale :Modification ou renouvellement avec modification
172 (1) Le demandeur d’une modification à une licence, à un permis ou à un certificat, ou de leur renouvellement avec modification, remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, indiquant dans la demande le type de document en cause, soit une licence, un permis ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat;
c) la modification demandée;
d) les renseignements qui diffèrent de ceux fournis lors de la dernière demande.
Note marginale :Renouvellement sans modification
(2) Le demandeur du renouvellement d’une licence, d’un permis ou d’un certificat sans modification remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat.
Note marginale :Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le demandeur du renouvellement d’un certificat de fabrication se conforme à l’article 109.
Note marginale :Droits
(4) Le demandeur paie les droits applicables prévus à la partie 19.
Suspension et annulation
Note marginale :Suspension
173 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document. La suspension s’applique jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Note marginale :Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler une licence, un permis ou un certificat dans les cas suivants :
a) le titulaire a, plus d’une fois, omis de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document;
b) il met en danger la sécurité du public ou de ses employés en ne se conformant pas aux pratiques établies dans l’industrie des explosifs.
Note marginale :Procédure
(3) L’inspecteur en chef des explosifs ne suspend ou n’annule une licence, un permis ou un certificat que s’il a fait parvenir au titulaire un avis écrit motivé de la suspension ou de l’annulation et indiquant la date de celle-ci et si ce dernier a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi la licence, le permis ou le certificat ne doit pas être suspendu ou annulé.
Note marginale :Révision par le ministre
(4) Le titulaire peut présenter par écrit au ministre une demande de révision de la décision de suspendre ou d’annuler le document. La demande est faite au plus tard quinze jours suivant l’avis de la décision par l’inspecteur en chef des explosifs au titulaire. Le ministre confirme, modifie ou annule la décision.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Annulation par le ministre
173.1 (1) Le ministre peut, par avis écrit motivé, annuler une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux conditions de la lettre d’approbation délivrée par le ministre au titre de l’article 183 ou du document équivalent visé à la partie 8 ou que les activités visées par la licence, le permis ou le certificat constitueraient un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le titulaire de la licence, du permis ou du certificat peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’annulation, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision au motif que les renseignements sur lesquels se fonde l’annulation sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.
Note marginale :Décision — demande de révision
(3) Après avoir examiné la demande de révision, le ministre :
a) délivre à nouveau la licence, le permis ou le certificat, si les renseignements sur lesquels se fonde l’annulation sont inexacts;
b) fait parvenir au titulaire un avis écrit motivé d’annulation, si les renseignements sur lesquels se fonde l’annulation sont exacts.
PARTIE 8Vérification
Note marginale :Survol
174 La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, importer, exporter ou transporter en transit des explosifs à risque élevé. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence, de permis et de certificat quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.
- DORS/2013-211, art. 502
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Définitions
175 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat
certificat Certificat qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (certificate)
- document équivalent
document équivalent Attestation de sécurité délivrée par une autorité compétente, qui n’est pas expirée et n’a pas été suspendue ou retirée, notamment :
a) permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives;
b) carte EXPRES (expéditions rapides et sécuritaires) délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) carte NEXUS délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
d) permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
e) une attestation de sécurité délivrée par Services publics et Approvisionnement Canada à des personnes physiques travaillant pour des organisations ou pour leur compte qui sont inscrites au Programme de sécurité des contrats;
f) une autorisation de possession à titre d’employé délivrée par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis, si l’employé est titulaire d’un permis de travail canadien valide. (equivalent document)
- explosif à risque élevé
explosif à risque élevé
a) Explosif à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi (type D);
b) explosif détonant (type E);
c) système d’amorçage (type I). (high hazard explosive)
- lettre d’approbation
lettre d’approbation Lettre délivrée par le ministre au titre de l’article 183. (approval letter)
- licence
licence Licence qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (licence)
- permis
permis Permis qui autorise l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’un explosif à risque élevé. (permit)
Note marginale :Accès
(2) La personne qui est susceptible d’entrer en contact avec un explosif à risque élevé, même momentanément, est réputée avoir accès à celui-ci.
- DORS/2013-211, art. 503
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2018-231, art. 18
- DORS/2022-121, art. 4(F)
- DORS/2024-77, art. 45
SECTION 1Demande de licence, de permis ou de certificat
- DORS/2013-211, art. 507
Note marginale :Lettre d’approbation ou document équivalent
176 (1) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement, qui est une personne physique inclut dans sa demande la preuve qu’elle possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
Note marginale :Liste d’employés
(2) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement inclut une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation, ainsi qu’une mention indiquant s’ils ont demandé une telle lettre ou s’ils l’ont reçue.
- DORS/2013-211, art. 507(A)
- DORS/2016-75, art. 19 et 45(F)
Note marginale :Délivrance du document
177 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
- DORS/2013-211, art. 507(A) et 508(F)
- DORS/2016-75, art. 20 et 44(F)
- DORS/2018-231, art. 19
SECTION 2Lettre d’approbation
Exigences visant les titulaires de licence, de permis ou de certificat
- DORS/2013-211, art. 507
Note marginale :Lettre d’approbation requise
178 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat veille à ce que détienne une lettre d’approbation ou un document équivalent chaque employé, administrateur ou entrepreneur qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire :
a) soit a accès à un explosif à risque élevé;
b) soit permet l’accès à un explosif à risque élevé;
c) soit est responsable, directement ou indirectement, d’une personne qui a accès ou permet l’accès à un explosif à risque élevé.
Note marginale :Responsabilité
(2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle est responsable, directement ou indirectement, d’une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.
- DORS/2013-211, art. 507
- DORS/2016-75, art. 45(F)
Note marginale :Interdiction d’accès
179 (1) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’ait accès à aucun explosif à risque élevé qu’il fabrique, stocke, vend, importe, exporte ou transporte.
Note marginale :Exception — personne supervisée
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent et qui a demandé une lettre d’approbation mais qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
- DORS/2013-211, art. 504
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 46
Note marginale :Visiteurs
180 Le titulaire de licence ou de certificat veille à ce que tout visiteur, à sa fabrique, à son site de poudrière, à un de ses sites satellites ou à son lieu de travail, qui ne possède pas de lettre d’approbation et qui pourrait avoir accès à un explosif à risque élevé soit sous la supervision directe et constante d’une personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
- DORS/2013-211, art. 505
Note marginale :Exception — agent de la paix, etc.
181 Le paragraphe 179(1) et l’article 180 ne s’appliquent pas aux personnes ci-après dans l’exercice de leurs fonctions :
a) un agent de la paix;
b) un employé du gouvernement fédéral;
c) un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les explosifs.
Demande d’une lettre d’approbation
Note marginale :Demande
182 (1) Toute personne peut demander une lettre d’approbation en remplissant, signant et faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) la date de naissance du demandeur;
c) si le demandeur est l’employé ou l’administrateur d’un titulaire de licence, de permis ou de certificat, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celui-ci ainsi que, le cas échéant, le nom du superviseur du demandeur;
d) si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, une lettre de son employeur au Canada qui confirme le travail à faire et justifie la demande.
Note marginale :Attestation de vérification de casier judiciaire
(2) La demande contient l’original ou une copie certifiée conforme de l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre a reçu la demande ou, si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, un certificat de police certifié de son pays d’origine daté de moins d’un an avant la date de réception de la demande par le ministre ou un permis de travail canadien valide.
Note marginale :Renseignement supplémentaire
(3) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit délivrer la lettre d’approbation.
- DORS/2013-211, art. 507
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2024-77, art. 47
Note marginale :Lettre d’approbation
183 (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2), le ministre fait parvenir une lettre d’approbation datée au demandeur, ainsi qu’une copie de celle-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis motivé du refus si l’attestation de vérification de casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal lui interdisant de posséder un explosif;
b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions ci-après ou d’une infraction équivalente commise à l’extérieur du Canada :
(i) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs,
(ii) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives,
(iii) une infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
(A) l’article 80 (manque de précautions),
(B) l’article 81 (usage d’explosifs),
(C) l’article 82 (possession d’explosifs sans excuse légitime),
(D) le paragraphe 235(1) (meurtre au premier ou au deuxième degré),
(E) le paragraphe 239(1) (tentative de meurtre),
(F) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(G) l’article 436.1 (possession de matières incendiaires),
(iv) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable plus d’une fois d’une des infractions ci-après ou au moins une fois de chacune d’elles :
(A) un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,
(B) une infraction prévue à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel).
Note marginale :Autres cas de refus
(2.1) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis écrit motivé du refus dans les cas suivants :
a) le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la lettre d’approbation pour la licence, le permis ou le certificat mentionné dans la demande constituerait un risque pour la sécurité des personnes.
Note marginale :Demande de révision
(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision au motif que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.
Note marginale :Décision — demande de révision
(4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre :
a) délivre la lettre d’approbation, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;
b) fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus, ainsi qu’une copie de celui-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.
Note marginale :Aucune demande de révision
(5) Si le demandeur ne demande pas de révision, le ministre fait parvenir, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), l’avis de refus à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.
- DORS/2013-211, art. 507
- DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 48
Note marginale :Annulation
183.1 (1) Le ministre peut, par un avis écrit motivé, annuler la lettre d’approbation visée à l’article 182 si le titulaire de la lettre se trouve dans l’une des situations visées aux alinéas 183(2)a) ou b) ou dans l’un des cas visés au paragraphe 183(2.1).
Note marginale :Renseignement supplémentaire
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit annuler la lettre d’approbation.
Note marginale :Durée de validité
184 La lettre d’approbation demeure valide pendant une durée de cinq ans après la date de sa délivrance.
Note marginale :Copie de la lettre
185 (1) La personne à qui une lettre d’approbation a été délivrée peut :
a) en obtenir une copie en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date de la lettre;
b) faire envoyer une copie de la lettre à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, la date de la lettre, ainsi que les nom, adresse et adresse électronique du titulaire.
Note marginale :Vérification
(2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat qui souhaite s’assurer qu’un de ses employés ou administrateurs ou toute personne désirant devenir son employé possède une lettre d’approbation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire et ceux d’une personne-ressource;
b) les nom et date de naissance de la personne dont la lettre d’approbation fera l’objet de la vérification;
c) le consentement de la personne par écrit, signé et attesté par un témoin.
- DORS/2013-211, art. 507
- DORS/2024-77, art. 50
PARTIE 9Transport des explosifs
Note marginale :Survol
186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prévoit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.
- DORS/2018-231, art. 20
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 51
Note marginale :Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- expéditeur
expéditeur Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les livre au transporteur. (shipper)
- transporteur
transporteur Personne qui transporte des explosifs ou qui fournit le service de transport d’explosifs. (carrier)
Note marginale :Quantité d’explosif
188 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive), sauf dans le cas de l’article 190, où la masse d’un explosif s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
Note marginale :Conducteur qui n’est pas un transporteur
189 Les exigences concernant le transporteur énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas au conducteur qui est un employé ou un mandataire du transporteur.
Exemption de certains explosifs
- DORS/2018-231, art. 21
Note marginale :Liste d’explosifs
190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203.1 s’ils transportent, selon le cas :
a) au plus 12 kg d’un explosif portant le numéro ONU 0027, POUDRE NOIRE ou ONU 0028, POUDRE NOIRE COMPRIMÉE;
b) au plus 150 kg d’un explosif portant l’un des numéros suivants :
(i) ONU 0161, POUDRE SANS FUMÉE,
(ii) ONU 0186, PROPULSEURS,
(iii) ONU 0191, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
(iv) ONU 0197, SIGNAUX FUMIGÈNES,
(v) ONU 0276, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
(vi) ONU 0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,
(vii) ONU 0336, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
(viii) ONU 0351, OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A,,
(ix) ONU 0403, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,
(x) ONU 0431, OBJETS PYROTECHNIQUES,
(xi) ONU 0453, ROQUETTES LANCE-AMARRES,
(xii) ONU 0499, PROPERGOL SOLIDE,
(xiii) ONU 0501, PROPERGOL SOLIDE,
(xiv) ONU 0503, GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ,
(xv) ONU 0505, SIGNAUX DE DÉTRESSE,
(xvi) ONU 0509, POUDRE SANS FUMÉE;
c) toute quantité d’un explosif portant l’un des numéros suivants :
(i) ONU 0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE,
(ii) ONU 0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS,
(iii) ONU 0044, AMORCES À PERCUSSION,
(iv) ONU 0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,
(v) ONU 0105, MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD),
(vi) ONU 0131, ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR,
(vii) ONU 0173, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES,
(viii) ONU 0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
(ix) ONU 0337, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
(x) ONU 0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
(xi) ONU 0404, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,
(xii) ONU 0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,
(xiii) ONU 0432, OBJETS PYROTECHNIQUES,
(xiv) ONU 0454, INFLAMMATEURS (ALLUMEURS),
(xv) ONU 0506, SIGNAUX DE DÉTRESSE,
(xvi) ONU 0507, SIGNAUX FUMIGÈNES.
Note marginale :Exigences
(2) Toutefois, les explosifs sont transportés dans un emballage ou contenant conçu, construit, rempli, fermé, arrimé et entretenu afin, dans des conditions normales de transport, de réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 21
- DORS/2018-231, art. 22
- DORS/2024-77, art. 52(A)
Transport d’explosifs dans un véhicule
Note marginale :Exigences visant le véhicule
191 (1) Le transporteur d’explosifs veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit, à la fois :
a) constituée d’un conteneur intermodal ou entièrement fermée, résistante au feu et faite ou revêtue d’un matériau qui empêche la production d’étincelles ou n’augmente pas la probabilité d’un allumage;
b) verrouillée sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.
Note marginale :Verrouillage
(2) Le conducteur du véhicule veille également à ce que la partie de celui-ci contenant des explosifs soit verrouillée, sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.
Note marginale :Remorquage
(3) Le transporteur ne transporte pas d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :
a) les explosifs sont dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette;
b) les explosifs sont dans une remorque qui fait partie d’un train routier circulant sur des routes de glace et le ministre conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises;
c) le ministre ou un policier ordonne que le véhicule soit remorqué en raison d’une urgence ou d’une panne;
d) le remorquage est effectué dans le but de remettre le véhicule sur la route et les conditions suivantes sont remplies :
(i) il n’y a pas de signe qu’un vol, une tentative de vol ou la perte d’un explosif a eu lieu,
(ii) il n’y a pas de signe qu’un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle a eu lieu,
(iii) il n’y a pas de signe de blessure ou de décès,
(iv) il n’y a pas de signe de dommages causés accidentellement à des biens ou à un véhicule,
(v) il n’y a pas de signe d’un rejet ou d’un rejet appréhendé d’explosifs,
(vi) après le remorquage du véhicule jusqu’à la route, le conducteur effectue une inspection pour vérifier que le véhicule est toujours conforme aux exigences relatives à la sécurité et au bon état de fonctionnement prévues à la présente partie et pour confirmer que les explosifs ne sont pas endommagés;
e) les explosifs sont classés sous le numéro ONU 3375 et se trouvent dans un véhicule routier au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et pas plus de deux véhicules routiers tractés sont utilisés dans un train routier.
Note marginale :Exceptions
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
a) au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière;
b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.
Note marginale :Objet de grande dimension
(4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une partie d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et, si possible, couvert.
Note marginale :Demande de permis
(5) Le transporteur qui demande un permis pour transporter un objet explosif ou de l’équipement contaminé par une matière explosive sur une remorque à fond plat remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de la remorque à fond plat;
c) le numéro de licence de la fabrique de la section 1 ou de la poudrière qui autorise la fabrication ou le stockage de l’objet explosif ou de l’explosif qui a contaminé l’équipement, ainsi que l’adresse de la fabrique ou de la poudrière à partir de laquelle ou vers laquelle l’objet ou l’équipement sera transporté;
d) une description de l’objet explosif ou de l’équipement contaminé;
e) une description de la méthode qui sera utilisée pour couvrir l’objet explosif ou l’équipement et les arrimer à la remorque à fond plat.
Note marginale :Exception
(5.1) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux perforateurs à charges creuses qui satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont transportés dans un véhicule motorisé ou une caravane à sellette équipés de supports, de caisses de transport ou de dispositifs conçus et construits pour que les perforateurs à charges creuses soient solidement maintenus en place pendant le transport;
b) ils sont protégés des dommages pendant le transport;
c) ils ne dépassent pas de la carrosserie du véhicule motorisé ou de la caisse de la caravane à sellette;
d) ils sont transportés de manière à être protégés du vol.
Note marginale :Exigence — matériau
(6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule qui contiendra des explosifs, qui pourrait entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport et qui est constituée d’un matériau qui augmenterait la probabilité d’un allumage en cas de contact soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact.
(7) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]
Note marginale :Extincteurs
(8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni de deux extincteurs facilement accessibles, chacun ayant une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.
(9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]
(10) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]
(11) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]
Note marginale :Indications de marchandises dangereuses
(12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2018-231, art. 23
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 53
Note marginale :Détonateurs
192 (1) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils veillent à ce que :
a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs y soient rangés séparément des autres explosifs de manière à ce que toute explosion d’un ou de plusieurs détonateurs ne provoque pas l’allumage des autres explosifs;
b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs soient rangés dans un contenant ou un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé, qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les autres explosifs et qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.
Note marginale :Explosifs endommagés ou détériorés
(2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés dans un véhicule, sauf si le ministre conclut qu’ils doivent être acheminés à un autre endroit pour y être stockés, rendus utilisables, refaits, réparés ou détruits, et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.
Note marginale :Objets transportés avec des explosifs
(3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf si :
a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage;
b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, le véhicule est autorisé à transporter les objets par un permis délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs et le permis est dans le véhicule.
Note marginale :Permis pour transporter des objets non explosifs
(4) L’expéditeur ou le transporteur qui demande un permis pour transporter des objets non explosifs dans un véhicule qui contiendra des explosifs remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) une liste des objets non explosifs qui seront transportés avec les explosifs dans le véhicule;
c) les précautions qui seront prises pour éliminer toute possibilité d’allumage.
Note marginale :Limite de chargement — train routier sur route de glace
(5) Le transporteur veille à ce qu’au plus 20 000 kg d’explosifs soient transportés dans toute remorque faisant partie d’un train routier circulant sur des routes de glace.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 54
Note marginale :Bon état de fonctionnement
193 (1) Le transporteur veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) le véhicule servant au transport des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport des explosifs en toute sécurité, notamment il a été remédié à tout danger associé aux moteurs à essence, aux dispositifs de chauffage et d’éclairage, aux systèmes de réfrigération et de climatisation et aux composants chauds du système d’échappement;
b) le plein a été fait, le niveau d’huile et la pression des pneus ont été vérifiés et tout l’entretien nécessaire du véhicule a été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.
Note marginale :Matériau combustible
(2) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.
Note marginale :Inspection
(3) Le conducteur veille à ce que le véhicule soit inspecté quotidiennement lorsque des explosifs y sont transportés; l’inspection vise à assurer que :
a) les extincteurs sont remplis et fonctionnent bien;
b) les fils électriques sont entièrement isolés et solidement fixés;
c) le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne fuient pas;
d) le châssis, le moteur, le carter et le dessous de la carrosserie sont propres et exempts d’excédents d’huile et de graisse;
e) les freins et la direction sont en bon état;
f) les pneus ne sont pas usés au point d’être lisses et ne présentent pas de défauts visibles.
Note marginale :Correction des défaillances
(4) Le conducteur veille à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule pour le transport des explosifs.
Note marginale :Chargement et déchargement
194 (1) Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du véhicule.
Note marginale :Précautions
(2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.
(3) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 56]
Note marginale :Moteur éteint et freins engagés
(4) Pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, le conducteur veille à ce que le moteur soit éteint et que les freins soient engagés. Toutefois, le moteur peut être laissé en marche si cela est nécessaire pour effectuer une prise de force ou si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver sa remise en marche.
Note marginale :Non-interruption
(5) Une fois le chargement ou le déchargement commencé, le transporteur veille à ce qu’il se poursuive sans interruption jusqu’à ce qu’il soit terminé.
Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs
(6) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.
Note marginale :Arrimage
(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer tout risque d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté dans le véhicule.
Note marginale :Confirmation — expéditeur
195 (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :
a) utilisés le jour même de leur livraison et surveillés en personne jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;
b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;
c) expédiés sans délai au prochain destinataire.
Note marginale :Confirmation — transporteur
(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.
- DORS/2016-75, art. 22
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Âge du conducteur
196 (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs.
Note marginale :Interdiction de fumer
(2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le surveille.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Alcool ou autre substance — possession
(4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.
Note marginale :Arrêts en cours de route
(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue, une allumette ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :
a) de tout local d’habitation;
b) de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées;
c) de toute zone où des personnes sont susceptibles de se rassembler.
Note marginale :Exception
(5.1) Malgré le paragraphe (5), le véhicule qui transporte jusqu’à 25 kg d’explosifs détonants (type E) et jusqu’à 100 détonateurs (type I) peut être garé si les exigences suivantes sont respectées :
a) aucun autre objet ou substance qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;
b) le véhicule est garé dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumette ou de toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;
c) le véhicule est garé à au moins 30 m de toute habitation, voie ferrée ou voie publique et à au moins 30 m de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées.
Note marginale :Réparations
(6) En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.
Note marginale :Trajet
(7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des zones densément peuplées.
Note marginale :Distance requise
(8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.
(9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 57]
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2018-231, art. 24
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 57
Note marginale :Assistance routière
197 Le transporteur veille à ce que le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs puisse pouvoir compter sur l’assistance d’au moins une des personnes suivantes :
a) tout auxiliaire qui accompagne le conducteur;
b) toute personne se trouvant dans un véhicule qui suit le sien mais qui ne transporte pas d’explosifs, avec qui il reste en communication continue;
c) l’opérateur d’une radio bidirectionnelle ou d’un système de communication équivalent.
Note marginale :Système de localisation et de communication
198 (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée et qui demeure sur le site d’une mine ou dans une carrière pendant le transport des explosifs visés au paragraphe (2), transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs visés à ce paragraphe, le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.
Note marginale :Explosifs visés
(2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :
a) division 1.1, 1.2 ou 1.3;
b) division 1.4, pour les explosifs portant les numéros ONU suivants :
(i) ONU 0104, CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE,
(ii) ONU 0237, CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE,
(iii) ONU 0255, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,
(iv) ONU 0267, DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,
(v) ONU 0289, CORDEAU DÉTONANT,
(vi) ONU 0361, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,
(vii) ONU 0365, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,
(viii) ONU 0366, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,
(ix) ONU 0440, CHARGES CREUSES,
(x) ONU 0441, CHARGES CREUSES,
(xi) ONU 0445, CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES,
(xii) ONU 0456, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,
(xiii) ONU 0500, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES;
c) division 1.5 ou 1.6;
d) division 5.1, pour les explosifs portant le numéro ONU 3375, NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION.
Note marginale :Exigences visant le système
(3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.
Note marginale :Surveillance du système
(4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.
- DORS/2018-231, art. 25
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 58
Note marginale :Surveillance du véhicule
199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si, d’une part, les exigences prévues aux paragraphes 196(5) ou (5.1) sont respectées et si, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;
b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;
c) un dispositif ou un système est en place pour faire en sorte que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou du véhicule.
Note marginale :Explosifs restants
(3) Une fois que la fin particulière pour laquelle les explosifs ont été enlevés a été atteinte ou abandonnée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.
Note marginale :Surveillance électronique
(4) Le véhicule contenant des explosifs portant le numéro ONU 0332 ou ONU 3375 transportés en vrac peut être surveillé par des moyens électroniques si les exigences suivantes sont respectées :
a) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est verrouillé;
b) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est garé en lieu sûr et sous surveillance vidéo;
c) le véhicule est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée du véhicule;
d) en cas d’urgence, le conducteur ou le transporteur communiquera avec les autorités compétentes dès que possible.
200 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 60]
Note marginale :Accidents et incidents
201 (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs est tenu dès que possible :
a) d’aviser l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est retardé pour quelque raison que ce soit, notamment en raison des conditions routières ou de problèmes mécaniques;
b) d’avertir la police, l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est en cause dans un accident de la route ou un incident qui entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif,
(ii) un incendie, un rejet, un rejet appréhendé ou une explosion accidentelle,
(iii) une blessure ou un décès,
(iv) tout dommage causé accidentellement aux biens ou au véhicule.
Note marginale :Signalement
(2) Dans le cas de l’accident ou de l’incident visé à l’alinéa (1)b), le transporteur est tenu dès que possible :
a) de signaler l’accident ou l’incident à un inspecteur;
b) de veiller à ce que les explosifs endommagés soient transportés à l’endroit désigné par le ministre;
c) de veiller à ce que les explosifs non endommagés soient transportés à leur destination ou à un endroit sûr;
d) dans le cas de l’accident ou de l’incident visé aux sous-alinéas (1)b)(i), (ii) ou (iii), de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur l’accident ou l’incident qui précise la cause probable de celui-ci et les mesures qu’il prendra pour éviter qu’un accident ou un incident de la même nature ne se reproduise.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2018-231, art. 26
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 60
Transport d’explosifs dans des moyens de transport autres qu’un véhicule
Note marginale :Chargement et déchargement
202 (1) Pendant le chargement des explosifs dans un moyen de transport autre qu’un véhicule et leur déchargement de celui-ci, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du moyen de transport en cause.
Note marginale :Précautions
(2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du moyen de transport autre qu’un véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs
(3) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.
Note marginale :Arrimage
(4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté.
Note marginale :Confirmation — expéditeur
203 (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :
a) utilisés le jour même de leur réception et surveillés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;
b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;
c) expédiés sans délai au prochain destinataire.
Note marginale :Confirmation — transporteur
(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le moyen de transport autre qu’un véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.
Note marginale :Transport par bâtiment
203.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d’explosifs, sauf dans les cas suivants :
a) la quantité d’explosifs n’excède pas 20 000 kg et les explosifs sont chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du dernier entré, premier sorti;
b) une évaluation quantifiée des risques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (5) a été effectuée à l’égard de l’embarcadère ou de l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les types d’explosifs en question, un inspecteur a conclu que la quantité d’explosifs qui seront chargés ou déchargés n’excède pas la quantité maximale permise pour chaque type d’explosif et ses catégories de risque dans le rapport d’évaluation et les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.
Note marginale :Mesures de sécurité supplémentaires
(2) L’inspecteur qui tire la conclusion visée à l’alinéa (1)b) impose toute mesure de sécurité supplémentaire nécessaire au chargement et au déchargement sécuritaires des explosifs.
Note marginale :Temps d’attente maximal
(3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l’alinéa (1)a), le temps d’attente maximal du véhicule à quai est de trente minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou le stockage d’une autre cargaison.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux explosifs classés dans la classe 1.4S du Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l’Organisation maritime internationale.
Note marginale :Évaluation quantifiée des risques — exigences
(5) L’évaluation quantifiée des risques satisfait aux exigences suivantes :
a) sa méthodologie est approuvée par l’inspecteur en chef des explosifs;
b) elle est effectuée par une personne qualifiée pour effectuer des évaluations quantifiées des risques d’activités visant des explosifs;
c) elle établit les mesures de sécurité à prendre, notamment les limites de quantité, pour le chargement et le déchargement des types d’explosifs en question, compte tenu des catégories de risque des explosifs;
d) les mesures de sécurité font en sorte que les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement ou du déchargement des explosifs n’augmentent pas les risques pour les personnes qui ne participent pas au chargement ou au déchargement ni les risques pour les biens;
e) les mesures de sécurité sont indiquées dans un rapport approuvé par un inspecteur.
Note marginale :Approbation de la méthodologie — critères
(6) L’inspecteur en chef des explosifs approuve la méthodologie qui sera utilisée dans l’évaluation quantifiée des risques s’il conclut qu’elle permet de calculer de façon exacte les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement et du déchargement d’explosifs à l’embarcadère ou à l’installation portuaire qui sera évaluée, compte tenu des facteurs suivants :
a) les types d’explosifs qui seront chargés ou déchargés et la quantité de chaque type;
b) les catégories de risque des explosifs;
c) la structure du bâtiment à bord duquel les explosifs seront chargés ou duquel ils seront déchargés;
d) la distance entre les explosifs et les personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité;
e) les caractéristiques, la proximité et l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes;
f) les activités qui sont fort susceptibles d’être effectuées à proximité.
Note marginale :Approbation du rapport — critères
(7) L’inspecteur à qui le rapport d’évaluation quantifiée des risques est présenté l’approuve s’il conclut que les mesures de sécurité qui y sont indiquées satisfont aux exigences visées aux alinéas (5)c) et d).
- DORS/2018-231, art. 27
- DORS/2022-121, art. 4
PARTIE 10Explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi
Note marginale :Survol
204 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs destinés à des fins militaires (type D) et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi (type D). Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.
Note marginale :Définitions
205 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- licence
licence Licence qui autorise le stockage d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qui seront vendus ou acquis. (licence)
- organisme d’application de la loi
organisme d’application de la loi Service de police, Service correctionnel du Canada ou Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)
- utilisateur
utilisateur Personne ou organisme d’application de la loi qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser. (user)
- DORS/2016-75, art. 23
Règles visant les vendeurs
Note marginale :Acquisition pour la vente
206 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.
Note marginale :Stockage
207 (1) Le vendeur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
(2) Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi.
Note marginale :Vente — acheteur titulaire de licence
208 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence.
Note marginale :Quantité maximale
(2) La quantité d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi que le vendeur peut vendre à un acheteur n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Vente — certaines entités
(3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre les explosifs ci-après aux personnes suivantes même si elles ne sont pas titulaires d’une licence :
a) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi, au ministère de la Défense nationale et aux forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes;
b) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4, à tout service de police travaillant au Canada.
Note marginale :Dossier
209 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et le conserve, dans un lieu sûr, pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’individu qui a acheté l’explosif, ainsi que le nom de toute entité pour le compte de laquelle il l’a acquis;
b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant;
c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition — titulaire de licence
210 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Stockage — titulaire de licence
(2) L’utilisateur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Acquisition — exception
211 (1) Malgré le paragraphe 210(1), un organisme d’application de la loi peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. L’organisme d’application de la loi qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Stockage — exception
(2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage ainsi que de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’organisme d’application de la loi aient accès aux explosifs.
- DORS/2016-75, art. 24
PARTIE 11Explosifs industriels
Note marginale :Survol
212 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs utilisés à des fins industrielles. Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.
Note marginale :Définitions
213 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat de fabrication
certificat de fabrication Certificat qui autorise la fabrication et le stockage du type d’explosif industriel qui sera fabriqué ou acquis. (manufacturing certificate)
- explosif industriel
explosif industriel Explosif appartenant à l’un des types d’explosif suivants :
a) E.1 — explosifs de sautage;
b) E.2 — explosifs à charge creuse;
c) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;
d) I — systèmes d’amorçage;
e) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1, utilisés dans l’exploitation des mines et des carrières, dans la construction ainsi que dans la lutte contre les avalanches. (industrial explosive)
- licence
licence Licence délivrée par le ministre autorisant le stockage du type d’explosif industriel qui sera vendu ou acquis. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des explosifs industriels en vue de les utiliser ou de les transporter. (user)
- DORS/2016-75, art. 25 et 38
- DORS/2022-121, art. 4
Règles visant les vendeurs
Note marginale :Acquisition pour la vente
214 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des explosifs industriels se conforme à la présente partie.
Note marginale :Stockage
215 Le vendeur stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
216 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs industriels.
Note marginale :Vente — acheteur autorisé
217 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.
Note marginale :Quantité maximale
(2) La quantité d’explosifs industriels que le vendeur peut vendre à un utilisateur n’excède pas celle que la licence, le certificat de fabrication ou l’autorisation provinciale ou territoriale de celui-ci l’autorise à stocker.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux explosifs en vrac qui sont chargés dans des trous de sautage préparés.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
218 (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs industriels, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif industriel ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
- DORS/2018-231, art. 28
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 62
Note marginale :Dossier
219 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs industriels et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) son numéro de licence, de certificat ou d’autorisation;
c) le type, le nom de produit et les dimensions de chaque explosif vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) à l’égard de chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 63(F)
Note marginale :Réutilisation des emballages
220 (1) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.
Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine
(2) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).
Note marginale :Emballage en mauvais état
(3) Le vendeur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit dès que possible, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac.
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
221 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
221.1 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence de poudrière et qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage intérieur — aquisition
222 (1) L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage — importation
(2) L’utilisateur qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro de la licence figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Stockage
223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Surveillance des explosifs
(2) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les explosifs industriels soient surveillés lorsqu’ils sont sur un site d’utilisation.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels stockés sur des plateformes en haute mer pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole en haute mer.
Note marginale :Réutilisation des emballages
224 (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.
Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine
(2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.
Note marginale :Emballage en mauvais état
(3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.
Note marginale :Exception — paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Exception — paragraphe (3)
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac.
PARTIE 12Cartouches à blanc pour outils
- DORS/2016-75, art. 26
Note marginale :Survol
225 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des cartouches à blanc pour outils (type C.2). La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, celles visant les utilisateurs.
- DORS/2016-75, art. 37
Note marginale :Définitions
226 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches à blanc pour outils. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des cartouches à blanc pour outils à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de cartouches à blanc pour outils. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des cartouches à blanc pour outils en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches à blanc pour outils sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
SECTION 1Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur et détaillant
227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2018-231, art. 29
- DORS/2024-77, art. 67
Stockage
Note marginale :Vendeur
228 Le vendeur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 229 à 231 soient respectées.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2024-77, art. 68
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
229 (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation.
Note marginale :Exposition pour la vente
(2) Les cartouches à blanc pour outils qui sont exposées pour la vente dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).
Note marginale :Accès
(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
- DORS/2016-75, art. 37
230 [Abrogé, DORS/2018-231, art. 30]
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
231 (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 69]
- DORS/2016-75, art. 37 et 46(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 69
Vente
232 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 70]
Note marginale :Détaillant
233 Le détaillant ne peut vendre de cartouches à blanc pour outils qu’à des utilisateurs.
- DORS/2016-75, art. 37
SECTION 2Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
234 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches à blanc pour outils; le cas échéant, il se conforme à la présente section.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2024-77, art. 71
Note marginale :Stockage
235 L’utilisateur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues à l’article 237 soient respectées.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 71
236 [Abrogé, DORS/2018-231, art. 31]
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
237 (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 72]
- DORS/2016-75, art. 37 et 46(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 72
PARTIE 13Explosifs à usage spécial
Note marginale :Survol
238 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs à usage spécial. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1, par exemple, fusées éclairantes de signalisation routière, fusées éclairantes de détresse personnelle, cartouches d’effarouchement des oiseaux et cartouches pour extincteurs). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2, par exemple, cibles réactives et cisailles explosives pour boulons et câbles). La section 3 porte sur la destruction des fusées éclairantes marines périmées (type S.1 et S.2).
- DORS/2016-75, art. 27
Note marginale :Définitions
239 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des explosifs à usage spécial. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des explosifs à usage spécial à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des explosifs à usage spécial pour les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des explosifs à usage spécial sont stockés dans un établissement de vente si :
a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Quantité d’explosif
240 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif à usage spécial s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
SECTION 1Explosifs à usage spécial à risque restreint
Définition de licence
241 Dans la présente section, licence s’entend d’une licence qui autorise le stockage d’explosifs à usage spécial à risque restreint.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
242 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
243 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences prévues aux articles 244 à 246 soient satisfaites.
Note marginale :Exposition pour la vente
244 (1) Seules des fusées éclairantes de signalisation routière, des fusées éclairantes marines et des fusées éclairantes de détresse personnelle peuvent être exposées pour la vente.
Note marginale :Quantité maximale
(2) Au plus 1 000 kg de fusées éclairantes peuvent être exposées pour la vente à tout moment.
Note marginale :Précautions
(3) Les fusées éclairantes exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire) à moins qu’elles ne soient dans un emballage pour consommateurs.
Note marginale :Accès
(4) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
Note marginale :Lots
(5) Les fusées éclairantes qui sont exposées pour la vente sont séparées en lots d’au plus 25 kg. Chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu. Les lots sont tenus loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.
Note marginale :Quantité maximale
245 (1) Au plus 1 000 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint peuvent être stockés dans un établissement de vente à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg peuvent être stockés dans l’établissement à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente.
Note marginale :Lieu de stockage
(2) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
246 L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre que des explosifs à usage spécial y sont stockés;
g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
Vente
Note marginale :Vente dans un local d’habitation interdite
247 Le vendeur ne peut vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint dans un local d’habitation.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
248 (1) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque restreint que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque restreint que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
Note marginale :Détaillant
249 Le détaillant ne peut vendre d’explosifs à usage spécial à risque restreint qu’à des utilisateurs.
Note marginale :Dossier
250 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de plus de 100 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
251 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs à usage spécial à risque restreint, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
252 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 253 et 254 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
253 Au plus 1 000 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint peuvent être stockés à tout moment, dont au plus 40 kg peuvent être stockés dans un local d’habitation.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
254 (1) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux explosifs.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre que des explosifs à usage spécial y sont stockés;
g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
SECTION 2Explosifs à usage spécial à risque élevé
Définition de licence
255 Dans la présente section, licence s’entend d’une licence qui autorise le stockage d’explosifs à usage spécial à risque élevé.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage
Note marginale :Acquisition pour la vente
256 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque élevé s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage
257 Le vendeur stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exposition pour la vente
258 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs à usage spécial à risque élevé.
Vente
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
259 (1) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
Note marginale :Détaillant
260 Le détaillant ne peut vendre d’explosifs à usage spécial à risque élevé qu’à des utilisateurs.
Note marginale :Dossier
261 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs à usage spécial à risque élevé et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente;
f) le numéro du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui a été délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 73
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
262 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs à usage spécial à risque élevé, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Acquisition de cibles réactives
262.1 L’utilisateur qui acquiert des cibles réactives doit être titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Vente de cibles réactives
262.2 Le vendeur ne peut vendre des cibles réactives qu’à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
263 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans sa poudrière.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 264 et 265 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
264 (1) Au plus 20 kg d’explosifs à usage spécial à risque élevé autres que des cibles réactives peuvent être stockés à tout moment.
Note marginale :Cibles réactives
(2) Au plus 6 kg de cibles réactives peuvent être stockées à tout moment.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
265 L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque élevé satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cartouches à poudre noire, des cartouches pour armes de petit calibre ou des cibles réactives non mélangées sont stockées ensemble dans l’unité, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) sauf si les explosifs à usage spécial sont uniquement des cibles réactives non mélangées, rien d’autre que des explosifs à usage spécial ne peut être stocké dans l’unité;
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
SECTION 3Fusées éclairantes marines
Note marginale :Plan de destruction
266 (1) Le distributeur qui vend des fusées éclairantes marines, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, met en oeuvre le plan de destruction des fusées éclairantes marines contenu dans sa demande de licence.
Note marginale :Retour des fusées éclairantes
(2) Le distributeur accepte le retour de toute fusée éclairante marine périmée qu’il a vendue.
Note marginale :Destruction
(3) Le distributeur à qui des fusées éclairantes marines périmées ont été retournées les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence et les détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.
Note marginale :Dossier
(4) Si des fusées éclairantes marines périmées lui sont retournées, le distributeur conserve, pendant deux ans après la date du retour, un dossier qui énonce le nombre de chaque type de fusées éclairantes, soit S.1 ou S.2, qui ont été retournées et qui ont été détruites.
PARTIE 14Cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion
Note marginale :Survol
267 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre et la fabrication de ces cartouches et de cartouches à poudre noire. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre (type C.1) qui sont commercialement fabriquées. Elle prévoit aussi les règles relatives au stockage de cartouches pour armes de petit calibre qui sont fabriquées en vertu de la section 2. La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive (type P) et d’amorces à percussion (type C.3), ainsi que celles visant les fabricants de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire.
Note marginale :Définitions
268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cartouche pour armes de petit calibre
cartouche pour armes de petit calibre Cartouche d’un calibre d’au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre. (small arms cartridge)
- poudre noire
poudre noire Explosif classé comme explosif de type P.1. (black powder)
- poudre propulsive
poudre propulsive Poudre noire et poudre sans fumée. (propellant powder)
- poudre sans fumée
poudre sans fumée Explosif classé comme explosif de type P.2. (smokeless powder)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour armes de petit calibre, de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Quantité de cartouches ou de poudre
269 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une cartouche pour armes de petit calibre, de poudre propulsive ou d’une cartouche à poudre noire s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage, de son contenant, de sa douille ou de son projectile).
SECTION 1Cartouches pour armes de petit calibre
Note marginale :Définitions
270 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour armes de petit calibre. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des cartouches pour armes de petit calibre à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de cartouches pour armes de petit calibre. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
271 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
272 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 273 à 275 soient respectées.
Note marginale :Surveillance
273 (1) Lorsque l’établissement de vente est déverrouillé, les cartouches pour armes de petit calibre qui sont exposées pour la vente sont surveillées par une personne ou gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).
Note marginale :Accès
(2) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
Note marginale :Quantité maximale
274 (1) Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées dans un établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.
Note marginale :Lieu de stockage
(2) Les cartouches pour armes de petit calibre qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
275 (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockagec
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]
Vente
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
276 (1) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.
Note marginale :Détaillant
277 Le détaillant ne peut vendre de cartouches pour armes de petit calibre qu’à des utilisateurs.
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
278 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
279 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre, y compris celles qu’il a fabriquées en vertu de la section 2, dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 280 et 281 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
280 Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées à tout moment.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
281 (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 80]
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 80]
SECTION 2Poudre propulsive et amorces à percussion et fabrication de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire
Note marginale :Définitions
282 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs qui autorise le stockage de l’explosif — poudre propulsive, amorces à percussion ou cartouches à poudre noire — qui sera vendu, acquis ou fabriqué. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Poudre propulsive
(2) La mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre ou des amorces à percussion.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
283 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences de l’article 286 soient respectées.
Note marginale :Poudrières différentes
(2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
285 Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 286 à 288 soient respectées.
Note marginale :Exposition pour la vente — poudre propulsive
286 (1) Au plus 12 kg de poudre propulsive, dont au plus 500 g de poudre noire, peut être exposée pour la vente.
Note marginale :Grosseur du contenant
(2) La poudre propulsive qui est exposée pour la vente l’est dans un contenant ayant une capacité d’au plus 500 g.
Note marginale :Exposition pour la vente — amorces à percussion
(3) Au plus 10 000 amorces à percussion peuvent être exposées pour la vente.
Note marginale :Emballage original
(4) Les amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original ne peuvent pas être exposées pour la vente.
Note marginale :Précautions
(5) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui sont exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).
Note marginale :Accès
(6) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
Note marginale :Emballage original
286.1 Le vendeur ne peut vendre d’amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original.
Note marginale :Lieu de stockage
287 (1) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Emballage original
(2) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note marginale :Contenant original
(2.1) La poudre sans fumée et la poudre noire sont stockées dans leur contenant original; dans le cas de la poudre noire, la quantité contenue dans chaque contenant est d’au plus 500 g.
Note marginale :Local d’habitation individuel
(3) Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
(4) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(5) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si la poudre noire est dans des contenants originaux, 1 kg, la quantité contenue dans chaque contenant étant d’au plus 500 g;
b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
(6) Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
288 (1) La poudre propulsive ou les amorces à percussion qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité à la poudre ou aux amorces.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive ou des amorces à percussion satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si des cartouches pour armes de petit calibre, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec la poudre propulsive ou les amorces à percussion, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 85]
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 85]
Note marginale :Transfert de poudre propulsive
289 Le vendeur ne peut transférer de la poudre propulsive d’un contenant à un autre en vue de la vendre, sauf s’il est titulaire d’une licence qui l’y autorise.
Vente
Note marginale :Avis à l’inspecteur en chef
290 Avant de commencer à vendre de la poudre propulsive, le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence envoie à l’inspecteur en chef des explosifs un avis écrit indiquant ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date à laquelle il commencera à vendre. S’il cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.
291 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 86]
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
292 (1) La quantité de poudre propulsive ou d’amorces à percussion que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de poudre propulsive que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
Note marginale :Détaillant
293 Le détaillant ne peut vendre de poudre propulsive ou d’amorces à percussion qu’à des utilisateurs.
Note marginale :Identification
294 (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige que celui-ci lui présente son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) qui est valide ou le permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu et qui est valide — ou, dans le cas d’une agence de services publics, le numéro d’identification qui lui a été attribué aux termes de l’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les armes à feu des agents publics — et prouve son identité en présentant :
a) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger;
b) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur.
Note marginale :Vérification de l’identité
(2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant de lui vendre de la poudre propulsive.
Note marginale :Dossier
295 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’acheteur et le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
b.1) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
b.2) le cas échéant, le nom de l’agence de services publics et celui de l’acheteur qui achète pour le compte de celle-ci, ainsi que le numéro d’identification de cette agence attribué aux termes du Règlement sur les armes à feu des agents publics;
c) le type et le nom de produit de la poudre vendue, la capacité du contenant dans lequel elle a été vendue ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la poudre;
d) pour chaque nom de produit, la quantité de poudre propulsive vendue;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 88
Règles visant les utilisateurs
Acquisition
Note marginale :Acquisition
296 L’utilisateur peut acquérir et stocker de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Il peut fabriquer pour son usage personnel et stocker des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion ou qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Utilisateur titulaire de licence
297 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Poudrières différentes
(2) L’utilisateur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.
Note marginale :Utilisateur non titulaire de licence
298 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 299 à 304 soient respectées.
Note marginale :Amorces à percussion
299 (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note marginale :Poudre sans fumée
(2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
Note marginale :Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
Note marginale :Quantité maximale
300 Est soustraite de la quantité maximale de poudre propulsive qu’un utilisateur peut stocker à tout moment en vertu des articles 301 à 303 la quantité de cette poudre qu’il stocke en vertu de l’article 375 et celle qu’il stocke en vertu de l’article 389.
Note marginale :Local d’habitation individuel
301 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
302 (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
303 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
304 (1) La poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité à la poudre propulsive, aux amorces à percussion et aux cartouches à poudre noire.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive, des amorces à percussion ou des cartouches à poudre noire satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si des cartouches pour armes de petit calibre, des cartouches à blanc pour outils ou des cibles réactives non mélangées sont stockées avec la poudre propulsive, les amorces à percussion ou les cartouches à poudre noire, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 92]
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 92]
- DORS/2018-231, art. 32(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 92
Fabrication
Note marginale :Âge
305 (1) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) le lieu de fabrication est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence;
b) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
c) les contenants d’explosifs sont étiquetés de manière à indiquer leur contenu et sont gardés fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
d) au plus 2 kg de poudre sans fumée se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
e) au plus 500 g de poudre noire se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
f) les cartouches pour armes de petit calibre ne sont pas constituées de composants ou de dispositifs militaires, incendiaires ou semblables;
g) au plus 150 amorces à percussion sont gardées dans le mécanisme de chargement de l’équipement de rechargement.
Note marginale :Classification des explosifs
(3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.
PARTIE 15Moteurs de fusée miniature et moteurs de fusée haute puissance
Note marginale :Survol
306 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée miniature (type R.1), des trousses de rechargement pour moteurs de fusée miniature (type R.1) et des allumeurs qui sont utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée miniature (type R.3). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée haute puissance (type R.2), des trousses de rechargement pour moteurs de fusée haute puissance (type R.2) et des allumeurs qui sont utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée haute puissance (type R.3).
Note marginale :Définitions
307 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage du type de moteur de fusée, de trousse de rechargement ou d’allumeur qui sera vendu ou acquis. (licence)
- moteur de fusée haute puissance
moteur de fusée haute puissance Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 160 newton-secondes et d’au plus 40 960 newton-secondes. (high-power rocket motor)
- moteur de fusée miniature
moteur de fusée miniature Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, ne dépasse pas 160 newton-secondes. (model rocket motor)
- trousse de rechargement
trousse de rechargement Paquet qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable. (reloading kit)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs sont stockés dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Quantité de moteurs et de trousses
308 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un moteur de fusée ou d’une trousse de rechargement s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
SECTION 1Moteurs de fusée miniature
Note marginale :Moteurs, trousses et allumeurs
309 Dans la présente section, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée miniature, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée miniature ou d’un allumeur pour moteur de fusée miniature.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
310 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
311 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 312 à 315 soient respectées.
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
312 (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs dans un local d’habitation.
Note marginale :Quantité maximale
(2) Au plus 25 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 300 allumeurs peuvent être exposés pour la vente dans un établissement de vente qui n’est pas un local d’habitation.
Note marginale :Précautions
(3) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui sont exposés pour la vente sont gardés derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire) à moins qu’ils ne soient dans un emballage pour consommateurs qui satisfait aux exigences prévues à l’article 313.
Note marginale :Accès
(4) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
Note marginale :Séparation des moteurs de fusée, des trousses et des allumeurs
(5) Les moteurs de fusée et les trousses de rechargement qui ne sont pas dans des emballages pour consommateurs sont exposés pour la vente séparément des allumeurs qui ne sont pas dans des emballages pour consommateurs au moyen d’un coupe-feu, ou ils sont espacés d’au moins un mètre de ceux-ci.
Note marginale :Emballages pour consommateurs
313 Pour l’application de la présente section, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :
a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
b) il est conçu de façon à ce qu’une personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qu’il contient;
c) il est conçu de façon à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs ne bougent pas pendant le transport ou la manipulation.
Note marginale :Quantité maximale
314 (1) Au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 2 500 allumeurs peuvent être stockés à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente.
Note marginale :Lieu de stockage
(2) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Fusée munie de son moteur
(3) Il est interdit de stocker une fusée miniature munie de son moteur.
Note marginale :Chaleur ou humidité
(4) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs ne sont pas exposés à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
315 (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre n’y est également stocké;
g) lorsque les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
Vente
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
316 (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
Note marginale :Détaillant
317 Le détaillant ne peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs qu’à des utilisateurs.
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
318 (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins 18 ans peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.
Note marginale :Acquisition — au moins 12 ans
(2) L’utilisateur qui est âgé d’au moins 12 ans peut acquérir et stocker des moteurs de fusée à usage unique dont l’impulsion est d’au plus 80 newton-secondes et des allumeurs, sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
319 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 320 et 321 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
320 (1) Au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 2 500 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée haute puissance ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée haute puissance sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 2 500 allumeurs.
Note marginale :Quantité maximale — moins de 18 ans
(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de 18 ans peut stocker au plus 6 moteurs de fusée à usage unique dont l’impulsion ne dépasse pas 80 newton-secondes chacun, ainsi qu’au plus 10 allumeurs.
Note marginale :Lieu de stockage
(3) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont stockés dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Fusée munie de son moteur
(4) Il est interdit de stocker une fusée miniature munie de son moteur.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
321 (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre que des moteurs de fusée haute puissance, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs y sont également stockés;
g) lorsque les moteurs de fusée et les moteurs pour fusée haute puissance, ainsi que les trousses de rechargement pour de tels moteurs et les allumeurs pour de tels moteurs, ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
SECTION 2Moteurs de fusée haute puissance
Note marginale :Moteurs, trousses et allumeurs
322 Dans la présente section, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage
Note marginale :Acquisition pour la vente
323 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage
324 Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
325 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.
Vente
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
326 (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
Note marginale :Détaillant
327 Le détaillant ne peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs qu’à des utilisateurs.
Note marginale :Dossier
328 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de moteur de fusée, de trousse de rechargement et d’allumeur et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur des moteurs, des trousses ou des allumeurs;
b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
c) le type, le nom de produit, le niveau de puissance de chaque moteur ou de chaque trousse vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation du moteur ou de la trousse vendu;
d) le nom de produit de chaque allumeur vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’allumeur;
e) pour chaque nom de produit de moteur, de trousse et d’allumeur, le nombre vendu;
f) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
329 L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
330 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 331 à 333 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale — local d’habitation
331 (1) Dans le cas du stockage dans un local d’habitation, au plus 10 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 40 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée miniature ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 10 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée miniature sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 40 allumeurs.
Note marginale :Quantité maximale — unité de stockage
(2) Dans le cas du stockage dans une unité de stockage, au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 200 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée miniature ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée miniature sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 allumeurs.
Note marginale :Fusée munie de son moteur
(3) Il est interdit de stocker une fusée haute puissance munie de son moteur.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
332 (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre que des moteurs de fusée miniature, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs y sont également stockés;
g) lorsque les moteurs de fusée miniature et les moteurs de fusée, ainsi que les trousses de rechargement pour de tels moteurs et les allumeurs pour de tels moteurs, ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
Note marginale :Surveillance
333 Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont surveillés lorsqu’ils ne sont pas stockés.
PARTIE 16Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et dispositifs de fantaisie
Note marginale :Survol
334 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1) et de dispositifs de fantaisie (type F.5) et elle réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.
Note marginale :Définitions
335 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie. (retailer)
- dispositif de fantaisie
dispositif de fantaisie Dispositif qui produit des effets visibles ou audibles limités, qui contient de petites quantités de compositions pyrotechniques ou explosives et qui est classé dans la catégorie des explosifs de type F.5. (novelty device)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Stockage — dispositifs de fantaisie
(3) Pour l’application de la présente partie, les dispositifs de fantaisie sont stockés dans un établissement de vente si :
a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre de ses activités;
c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci.
Note marginale :Quantité — pièces pyrotechniques ou dispositifs de fantaisie
336 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs ou de la masse d’un dispositif de fantaisie s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
Note marginale :Interdiction d’utilisation
337 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser :
a) des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
b) des dispositifs de fantaisie.
SECTION 1Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
338 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.
Établissement de vente
Note marginale :Vente interdite dans un local d’habitation
339 Il est interdit de vendre dans un local d’habitation :
a) des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
b) des dispositifs de fantaisie.
Note marginale :Établissement de vente — exigences
340 Le vendeur veille à ce que son établissement de vente respecte les exigences suivantes :
a) il est muni d’au moins deux issues libres d’obstacles;
b) les allées qui contiennent des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ont une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse;
c) les allées qui contiennent des dispositifs de fantaisie ont une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse.
Note marginale :Établissement de vente au détail
341 (1) L’établissement de vente d’un détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence peut être permanent (situé dans une installation permanente) ou temporaire (situé dans une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire).
Note marginale :Exigences
(2) Dans les deux cas, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’établissement de vente est protégé contre tout accès non autorisé pendant les heures de fermeture;
b) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie sont situés à au moins 100 m de tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables en vrac et à au moins 8 m des éléments suivants :
(i) toute pompe à essence d’une station-service,
(ii) tout réservoir distributeur de propane et tout cylindre de propane destinés à la vente au détail,
(iii) tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables,
(iv) toute installation de distribution de gaz naturel comprimé.
Note marginale :Établissement de vente temporaire
(3) Dans le cas d’un établissement de vente temporaire, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont situés à au moins 8 m de toute matière inflammable et de toute source d’allumage, de toute voie publique, de tout bâtiment ou de tout autre établissement de vente temporaire et à au moins 3 m de toute aire de stationnement pour véhicules;
b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées en tout temps;
c) si l’établissement de vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie est une tente, celle-ci est faite d’un matériau ignifuge.
- DORS/2016-75, art. 28(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 99
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
342 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2 et 346 soient respectées.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2, 346, 348 et 349 soient respectées.
Note marginale :Dispositifs de fantaisie — détaillant non titulaire de licence
342.1 Le détaillant stocke ses dispositifs de fantaisie dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs qui sont prévues aux articles 345.1, 345.2, 346.1, 348 et 349 soient respectées.
Note marginale :Manipulation
343 Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, autres que celles qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ne sont manipulées par l’acheteur qu’après leur vente.
Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes
344 (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :
a) derrière un comptoir de vente;
b) sous clé (par exemple, dans une armoire);
c) dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345;
d) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Pièces pyrotechniques aériennes
(2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :
a) derrière un comptoir de vente;
b) sous clé (par exemple, dans une armoire);
c) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes
(3) Les pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont exposées conformément à l’article 346.
- DORS/2013-211, art. 506
- DORS/2016-75, art. 29
- DORS/2024-77, art. 101(A)
Note marginale :Emballage pour consommateurs — pièces pyrotechniques
345 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :
a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;
c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;
d) le nom de produit des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 102
Note marginale :Emballage pour consommateurs — dispositifs de fantaisie
345.1 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :
a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les dispositifs de fantaisie qu’il contient;
c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des dispositifs de fantaisie pendant le transport ou la manipulation.
Note marginale :Réutilisation de l’emballage
345.2 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux dispositifs de fantaisie à transporter reste inchangée;
b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie à transporter sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
Note marginale :Exigences relatives à l’exposition pour la vente
346 Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont exposées pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :
a) les pièces pyrotechniques non aériennes à l’usage des consommateurs qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;
b) les pièces pyrotechniques aériennes qui sont dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;
c) les autres pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, qu’elles soient aériennes ou non, sont séparées en lots d’au plus 25 kg;
d) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;
e) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont tenues loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
f) elles ne sont pas exposées à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration;
g) la distance entre les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le plafond et entre ces pièces et tout dispositif de prévention des incendies est d’au moins 0,6 m;
h) seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente;
i) il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
j) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées lorsque l’établissement de vente est déverrouillé.
Note marginale :Dispositifs de fantaisie — exposition pour la vente
346.1 Lorsque des dispositifs de fantaisie sont exposés pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :
a) ils sont séparés en lots d’au plus 25 kg;
b) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;
c) les dispositifs de fantaisie sont tenus loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
d) ils ne sont pas exposés à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration.
Note marginale :Exception
347 Les articles 345.1 et 346.1 ne s’appliquent pas aux étinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.
Note marginale :Quantité maximale
348 (1) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent être stockés dans l’établissement de vente à tout moment. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent y être stockés à tout moment.
Note marginale :Lieu de stockage
(2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les dispositifs de fantaisie qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
349 L’unité de stockage où sont stockés des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
h) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
Vente
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
350 (1) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
Note marginale :Détaillant
351 Le détaillant ne peut vendre de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’à des utilisateurs.
Note marginale :Copie des règles
352 (1) Le distributeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un détaillant lui offre une copie de la présente section.
Note marginale :Tableau
(2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur offre à celui-ci une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements. Le vendeur peut fournir le tableau ou le document par voie électronique, notamment un code QR.
(3) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 106]
Note marginale :Dossier
353 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) les numéro et date d’expiration de sa licence, le cas échéant;
c) le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs et dispositif de fantaisie vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce ou du dispositif;
d) pour chaque nom de produit, la quantité vendue;
e) dans le cas de la vente par un distributeur, une indication précisant si l’achat est fait à des fins de revente ou d’utilisation;
f) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 107
SECTION 2Règles visant les utilisateurs
Acquisition et stockage
Note marginale :Acquisition
354 (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins dix-huit ans peut acquérir, stocker et utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces pièces se conforme à la présente section.
Note marginale :Acquisition — dispositifs de fantaisie
(1.1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins seize ans peut acquérir, stocker et utiliser des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces dispositifs se conforme aux exigences de la présente section.
Note marginale :Capsules pour pistolet jouet
(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de seize ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
355 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.
Note marginale :Stockage de dispositifs de fantaisie — utilisateur sans licence
(3) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses dispositifs de fantaisie dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs de fantaisie qui sont prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale — local d’habitation
356 (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, peuvent être stockés dans un local d’habitation à tout moment.
Note marginale :Quantité maximale — unité de stockage
(2) Les quantités maximales de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie qui peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage, que les pièces ou les dispositifs soient stockés dans une ou plusieurs unités, sont les suivantes :
a) dans le cas de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, 1 000 kg;
b) dans le cas de dispositifs de fantaisie, 1 000 kg;
c) dans le cas d’une combinaison de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et de dispositifs de fantaisie, 1 000 kg.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
357 (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie qui sont stockés dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
h) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
Utilisation
Note marginale :Instructions — pièces pyrotechniques
358 (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions figurant sur leur étiquette, sauf si les pièces sont utilisées par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité. En l’absence d’instructions, seul un artificier accrédité ou un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité peut utiliser les pièces.
Note marginale :Instructions — dispositifs de fantaisie
(1.1) L’utilisateur de dispositifs de fantaisie se conforme aux instructions figurant sur l’emballage. En l’absence d’instructions, les dispositifs de fantaisie ne peuvent pas être utilisés.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf pour une utilisation par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité.
Note marginale :Fumer
(3) L’utilisateur ne peut fumer et il ne peut permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m du site d’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
- DORS/2016-75, art. 30
- DORS/2024-77, art. 111
Note marginale :Pièces pyrotechniques — allumettes électriques
358.1 (1) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut utiliser une allumette électrique pour mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
Note marginale :Spectacle hybride — pièces pyrotechniques
(2) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement.
Note marginale :Accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4) — spectacle hybride
(3) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser des accessoires pour pièces pyrotechniques de type F.4 pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
Note marginale :Utilisateur de moins de 18 ans
359 (1) L’utilisateur âgé de moins de 18 ans peut utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.
Note marginale :Utilisateur de moins de seize ans
(1.1) L’utilisateur âgé de moins de seize ans peut utiliser des dispositifs de fantaisie s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Supervision
(2) La personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peut les donner à un utilisateur âgé de moins de 18 ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins 18 ans.
Note marginale :Supervision — dispositifs de fantaisie
(3) La personne qui acquiert des dispositifs de fantaisie peut les donner à un utilisateur âgé de moins de seize ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Réutilisation de l’emballage
359.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux dispositifs de fantaisie à transporter reste inchangée;
b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie à transporter sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
IMAGES | UTILISATION DE PIÈCES PYROTECHNIQUES À L’USAGE DES CONSOMMATEURS | USING CONSUMER FIREWORKS |
---|---|---|
La partie 16 du Règlement de 2013 sur les explosifs prévoit des règles de sécurité additionnelles. | Part 16 of the Explosives Regulations, 2013 provides additional safety rules for consumer fireworks. | |
LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS qui utilisent des pièces pyrotechniques doivent le faire sous la supervision d’un adulte. | PEOPLE UNDER 18 YEARS OLD who use fireworks must be supervised by an adult. | |
CHOISIR un emplacement spacieux, bien dégagé et loin de tout obstacle. Consulter les consignes de sécurité sur l’étiquette des pièces pyrotechniques pour connaître les distances minimales entre les pièces et les spectateurs. | CHOOSE a wide, clear site away from all obstacles. Refer to the safety instructions on the fireworks label for minimum distances from spectators. | |
NE PAS METTRE À FEU LES PIÈCES PYROTECHNIQUES PAR TEMPS VENTEUX. | DO NOT FIRE IN WINDY CONDITIONS. | |
LIRE toutes les instructions sur les pièces pyrotechniques. DÉTERMINER l’ordre de mise à feu avant de débuter. | READ all instructions on the fireworks. PLAN the order of firing before you begin. | |
UTILISER UNE BONNE BASE DE MISE À FEU, tel un seau, remplie de terre ou de sable. | USE A GOOD FIRING BASE such as a pail filled with earth or sand. | |
ENFOUIR À MOITIÉ les pièces pyrotechniques qui ne possèdent pas de base dans un contenant (par exemple, un seau, une boîte ou une brouette) renfermant du sable ou de la terre, sauf indication contraire sur l’étiquette. Les installer à un angle de 10 degrés et les pointer en direction opposée des spectateurs. | BURY fireworks that do not have a base HALFWAY in a container of earth or sand (such as a pail, a box or a wheelbarrow) unless the label on the firework indicates otherwise. Set them at a 10-degree angle, pointing away from people. | |
NE JAMAIS tenir dans la main des pièces pyrotechniques qui sont allumées ou que vous tentez d’allumer, sauf si les instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces indiquent qu’elles sont conçues pour être tenues dans la main. | NEVER try to light a firework or hold a lit firework in your hand unless the instructions of the person who obtained its authorization indicate that they are designed to be hand-held. | |
ALLUMER PRUDEMMENT : toujours allumer la mèche à l’extrémité. | LIGHT CAREFULLY : Always light the fuse at its tip. | |
GARDER DE L’EAU À PORTÉE DE LA MAIN : mettre les pièces pyrotechniques utilisées et les débris dans un seau d’eau. | KEEP WATER NEARBY : Dispose of used fireworks (including debris) in a pail of water. | |
ATTENDRE au moins 30 minutes avant de s’approcher d’une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de RALLUMER une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de réparer une pièce pyrotechnique qui est défectueuse. | WAIT at least 30 minutes before approaching a firework that did not go off. NEVER try to RELIGHT a firework that did not go off. NEVER try to fix a firework that is defective. | |
CONSERVER les pièces pyrotechniques dans un endroit frais, sec, aéré et hors de la portée des enfants. | KEEP fireworks in a cool, dry, ventilated place, out of the reach of children. | |
IL EST RECOMMANDÉ de porter des lunettes de sécurité. | IT IS RECOMMENDED that safety glasses be worn. |
- DORS/2016-75, art. 31
PARTIE 17Pièces pyrotechniques à effets spéciaux
Note marginale :Survol
360 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs. La section 2 prévoit les règles visant les utilisateurs et les autres acquéreurs, notamment la procédure d’obtention d’un certificat de technicien en pyrotechnie.
Note marginale :Définitions
361 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité pyrotechnique
activité pyrotechnique Activité — y compris la production d’un film ou d’une émission télévisée — où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont utilisées. (pyrotechnic event)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage du type de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront vendues ou acquises. (licence)
- pièce pyrotechnique à effets spéciaux
pièce pyrotechnique à effets spéciaux Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu’un explosif des types ci-après s’il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :
a) accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4);
b) poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 (type P.1);
c) poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 (type P.2);
d) systèmes d’amorçage (type I) (par exemple, accessoires de sautage);
e) cordeaux détonants (type E.1);
f) explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2). (special effect pyrotechnics)
- pièce pyrotechnique à usage particulier
pièce pyrotechnique à usage particulier Pièce pyrotechnique à effets spéciaux mélangée avec un liquide inflammable, un solide inflammable ou un gaz inflammable en vue de produire un effet spécial sur mesure. (special purpose pyrotechnics)
- poudre noire
poudre noire Explosif classé comme explosif de type P.1. (black powder)
- poudre propulsive
poudre propulsive Poudre noire et poudre sans fumée. (propellant powder)
- poudre sans fumée
poudre sans fumée Explosif classé comme explosif de type P.2. (smokeless powder)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux en vue de les utiliser, y compris les installer et les mettre à feu. (user)
- DORS/2018-231, art. 33
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques
362 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant), sauf dans le cas de la poudre propulsive, où la mention de sa masse s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
Note marginale :Interdiction d’utilisation
363 Sauf autorisation par la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.
SECTION 1Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage
Note marginale :Acquisition
364 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert de tels explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage
365 (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
(2) [Abrogé, DORS/2018-231, art. 34]
- DORS/2018-231, art. 34
Note marginale :Exposition pour la vente
366 Le vendeur ne peut pas exposer pour la vente des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.
Note marginale :Transfert de poudre propulsive
367 Le vendeur ne peut transférer de la poudre propulsive d’un contenant à un autre en vue de la vendre, sauf si sa licence l’y autorise.
Vente
Note marginale :Certificat requis
368 (1) Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qu’à un acheteur qui est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces qui seront achetées.
Note marginale :Licence et certificat requis
(2) Le vendeur ne peut vendre de systèmes d’amorçage et de cordeaux détonants qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence et d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant).
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu, de la ficelle scintillante ou de la poudre propulsive à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence ni d’un certificat de technicien en pyrotechnie.
Note marginale :Licence requise
(4) Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux à un acheteur qui n’est pas un utilisateur que si celui-ci est titulaire d’une licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
369 (1) La quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas la quantité que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente partie.
Note marginale :Identification
370 (1) Avant la vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux, le vendeur exige de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :
a) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger;
b) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur.
Note marginale :Vérification
(2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant la vente.
Note marginale :Dossier
371 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant, ainsi que le numéro de son certificat de technicien en pyrotechnie et la date d’expiration du certificat, le cas échéant;
c) le type, le nom de produit et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux vendue;
d) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces vendues;
e) une description sommaire des effets de tout objet explosif vendu;
f) la capacité du contenant de toute poudre propulsive vendue;
g) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
SECTION 2Règles visant les utilisateurs et les autres acquéreurs
SOUS-SECTION aUtilisateurs qui ne sont pas titulaires d’une licence ou d’un certificat
Coton sans résidu, papier sans résidu, ficelle sans résidu et ficelle scintillante
Note marginale :Acquisition
372 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ou d’une licence peut acquérir, stocker et utiliser du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu et de la ficelle scintillante.
Note marginale :Stockage
373 L’utilisateur stocke son coton sans résidu, son papier sans résidu, sa ficelle sans résidu et sa ficelle scintillante dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 374, 382 et 383 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
374 Au plus 200 g de coton sans résidu, 1 kg de papier sans résidu, 200 g de ficelle sans résidu et 200 g de ficelle scintillante peuvent être stockés à tout moment.
Amorces à percussion et poudre propulsive utilisées dans des reconstitutions historiques
Note marginale :Acquisition
375 (1) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ni d’une licence peut acquérir, stocker et utiliser des amorces à percussion et de la poudre propulsive s’il les acquiert en vue de les utiliser dans des reproductions d’armes à feu ou dans des armes à feu originales dans le cadre d’une reconstitution historique.
Note marginale :Exigences pour utilisation
(2) L’utilisateur qui utilise des amorces à percussion et de la poudre propulsive dans le cadre d’une reconstitution historique est tenu :
a) d’avoir l’approbation écrite de l’autorité locale pour la tenue de la reconstitution ou d’être sous la supervision d’une personne qui a une telle approbation;
b) de posséder de l’expérience en matière de sécurité d’utilisation des explosifs dans le cadre de reconstitutions historiques, d’avoir terminé un cours certifié par le ministre à cet effet ou d’être sous la supervision d’une personne qui possède une telle expérience ou a terminé un tel cours.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Stockage
376 L’utilisateur stocke ses amorces à percussion et sa poudre propulsive dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 377 à 380, 382 et 383 soient respectées.
Note marginale :Amorces à percussion
377 (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note marginale :Poudre sans fumée
(2) La poudre sans fumée est stockée dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
Note marginale :Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
Note marginale :Local d’habitation individuel ou site d’utilisation
378 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel, une unité de stockage qui y est attenante ou une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
379 (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
b) si une partie de la poudre est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si la poudre noire est dans des contenants originaux, 1 kg, la quantité contenue dans chaque contenant étant d’au plus 500 g;
b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité qui est dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
380 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités, et qui ne se trouvent pas au site d’utilisation.
Pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées lors de la formation d’étudiants
Note marginale :Étudiants en formation
381 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ni d’une licence et qui suit un cours collégial ou universitaire certifié par le ministre sur des pièces pyrotechniques à effets spéciaux peut, dans le cadre de sa formation et sous la supervision d’un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), utiliser toute pièce pyrotechnique à effets spéciaux que son superviseur est autorisé à utiliser.
- DORS/2016-75, art. 38
Stockage
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
382 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) rien d’autre n’y est également stocké;
i) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 118]
Note marginale :Stockage au site d’utilisation
383 (1) Lorsque des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockées dans une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation, l’unité de stockage est verrouillée et faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles ou revêtue d’un tel matériau. Elle ne contient rien d’autre et porte l’inscription « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics ».
Note marginale :Emplacement de l’unité de stockage
(2) L’unité de stockage est gardée dans un endroit non accessible au public et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.
Utilisation
Note marginale :Instructions
384 (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions du pyrotechnicien responsable.
Note marginale :Utilisation interdite
(2) L’utilisateur ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui présentent des signes de détérioration (par exemple, décoloration ou odeur de vinaigre).
Note marginale :Allumettes électriques
(3) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour allumer du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu et de la ficelle scintillante.
- DORS/2016-75, art. 32
- DORS/2024-77, art. 119
SOUS-SECTION bAutres acquéreurs qui ne sont pas titulaires d’un certificat
Note marginale :Titulaire de licence
385 La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux si elle est titulaire d’une licence. La personne qui en acquiert sans être titulaire d’un tel certificat les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
SOUS-SECTION cUtilisateurs titulaires d’un certificat
Certificat de technicien en pyrotechnie
Note marginale :Types de certificats
386 Les certificats de technicien en pyrotechnie délivrés par le ministre et requis pour utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont les suivants :
a) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
b) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal);
c) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux);
d) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant);
e) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur).
- DORS/2016-75, art. 38
Compétences requises pour obtenir un certificat
Note marginale :Pyrotechnicien
387 (1) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien), une personne doit avoir terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre.
Note marginale :Pyrotechnicien principal
(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), une personne a deux ans d’expérience comme pyrotechnicien et est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive.
Note marginale :Pyrotechnicien des effets spéciaux
(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), une personne a deux ans d’expérience comme pyrotechnicien principal et est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier.
Note marginale :Pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant
(4) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), une personne est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) et est capable d’utiliser en toute sécurité des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Note marginale :Pyrotechnicien visiteur
(5) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur), une personne réside à l’extérieur du Canada et possède en matière d’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer en toute sécurité les mêmes activités que le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien).
- DORS/2016-75, art. 38
Demande
Note marginale :Demande de certificat — pyrotechnicien
388 (1) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 120]
c) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 120]
d) une preuve qu’il a terminé avec succès le cours certifié par le ministre de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques.
Note marginale :Preuve d’achèvement du cours
(2) Le demandeur qui, au moment de la présentation de sa demande, n’a pas terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou un cours équivalent certifié peut, dans les six mois qui suivent, présenter à l’inspecteur en chef des explosifs la preuve qu’il a terminé avec succès le cours.
Note marginale :Pyrotechnicien principal et pyrotechnicien des effets spéciaux
(3) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 120]
c) le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
d) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 120]
e) une copie de son carnet d’activités, qui indique :
(i) la date et l’endroit de chaque activité pyrotechnique dans le cadre de laquelle il a travaillé, ainsi que les types d’explosifs utilisés,
(ii) la fonction qu’il exerçait à chaque activité pyrotechnique,
(iii) le nom de son superviseur à chaque activité pyrotechnique.
f) [Abrogé, DORS/2018-231, art. 35]
Note marginale :Autres certificats
(4) Dans le cas d’une demande pour les certificats ci-après, en plus de fournir les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe (3), le demandeur :
a) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), qu’il a un an d’expérience comme pyrotechnicien et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive;
b) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), qu’il a un an d’expérience comme pyrotechnicien principal et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier;
c) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), qu’il a un an d’expérience comme pyrotechnicien des effets spéciaux et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Note marginale :Pyrotechnicien visiteur
(5) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 120]
c) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 120]
d) une copie de son curriculum vitæ faisant état des personnes et des organisations pour lesquelles il a travaillé et les activités pyrotechniques au cours desquelles il a utilisé des pièces pyrotechniques à effets spéciaux;
e) une liste des activités pyrotechniques auxquelles il souhaite participer au Canada et leur date;
f) les nom, numéro de téléphone et numéro de certificat de technicien en pyrotechnie du pyrotechnicien responsable de chaque activité pyrotechnique à laquelle il souhaite participer.
Note marginale :Droits
(6) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie, d’un changement à son certificat ou de changement de certificat paie les droits applicables prévus à la partie 19.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2018-231, art. 35
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 120
Acquisition et stockage
Note marginale :Acquisition
389 L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
390 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage. Il veille à ce que les exigences prévues aux articles 393 à 397 soient respectées.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire d’une licence
391 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 392 à 397 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
392 Au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux peuvent être stockées à tout moment.
Note marginale :Poudre sans fumée
393 (1) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
Note marginale :Poudre noire
(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
Note marginale :Local d’habitation individuel
394 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage qui y est attenante.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
395 (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
b) si une partie de la poudre est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
396 Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
397 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) rien d’autre n’y est également stocké;
i) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 122]
398 (1) et (2) [Abrogés, DORS/2018-231, art. 36]
Note marginale :Stockage au site d’utilisation
(3) Toute unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation est située dans un endroit non accessible au public.
Note marginale :Stockage dans une poudrière
(4) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui ne sont pas stockées dans l’unité de stockage le sont dans une poudrière.
Note marginale :Surveillance des pièces pyrotechniques
(5) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas dans l’unité de stockage ou dans la poudrière.
- DORS/2018-231, art. 36
- DORS/2022-121, art. 4
Utilisation
Note marginale :Pyrotechnicien et pyrotechnicien visiteur
399 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) peut utiliser :
a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2 dont l’utilisation par un pyrotechnicien ou un pyrotechnicien visiteur a été autorisée par l’inspecteur en chef des explosifs en vertu de l’article 32 ou 33 et des accessoires pour pièces pyrotechniques;
b) de la poudre sans fumée;
c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien principal ou d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des explosifs classés comme explosifs de type F.3 autres que ceux mentionnés à l’alinéa a) et de la poudre noire;
d) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
e) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Note marginale :Pyrotechnicien principal
400 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) peut utiliser :
a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
b) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Note marginale :Pyrotechnicien des effets spéciaux
401 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) peut :
a) assembler sur le site d’utilisation et utiliser des pièces pyrotechniques à usage particulier, des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
b) utiliser des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants s’il est sous la supervision directe d’un autre pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant).
Note marginale :Cordeau détonant
(2) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant) peut :
a) assembler sur le site d’utilisation et utiliser des pièces pyrotechniques à usage particulier, des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
b) utiliser des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Supervision d’une activité pyrotechnique
Note marginale :Pyrotechnicien responsable
402 (1) L’organisateur d’une activité pyrotechnique veille à ce qu’un pyrotechnicien responsable supervise l’activité.
Note marginale :Responsabilités
(2) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que l’activité pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences prévues aux articles 403 à 408 soient respectées.
Note marginale :Plan
403 (1) Un plan de l’activité pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après la date de l’activité. Il contient les renseignements suivants :
a) le nom du pyrotechnicien responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
b) une description du site de l’activité pyrotechnique, notamment la position des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, la proximité des spectateurs ainsi que l’emplacement des sorties, des aires de stockage des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et des détecteurs de fumée qui pourraient être déclenchés par les pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées pendant l’activité pyrotechnique;
c) le type, le nom de produit et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux qui sera utilisée;
d) une description de chacune de ces pièces;
e) la hauteur, la durée et les effets de retombée prévus des effets spéciaux de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux;
f) pour chaque pièce pyrotechnique à usage particulier, la description des effets spéciaux prévus;
g) la méthode et la séquence de mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux;
h) une évaluation de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.
Note marginale :Approbation
(2) Le plan est présenté à l’autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour tenir l’activité pyrotechnique est obtenue avant l’activité.
Note marginale :Réunions sur la sécurité
(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement de l’activité pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité, artistes et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et sur les mesures de sécurité à prendre pendant l’activité pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements à l’activité pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Zone de retombées
404 (1) La zone de retombées est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces.
Note marginale :Matières inflammables
(2) La zone de retombées est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.
Note marginale :Accès
(3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Note marginale :Usage du tabac
(4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de retombées.
- DORS/2016-75, art. 33
- DORS/2024-77, art. 126
Note marginale :Prévention des incendies et premiers soins
405 Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.
Note marginale :Instructions
406 (1) Les instructions du pyrotechnicien responsable concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.
Note marginale :Accès à l’appareil de mise à feu
(2) Seul le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.
Note marginale :Dispositif physique de verrouillage
(3) Le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité en tout temps.
Note marginale :Système de verrouillage de sécurité
(4) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.
Note marginale :Courants vagabonds
(5) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.
Note marginale :Dispositif attaché au corps
(6) Tout dispositif contenant des pièces pyrotechniques à effets spéciaux attaché au corps ou tenu à la main est muni d’un système de mise à feu comportant deux interrupteurs.
Note marginale :Exigence — système de mise à feu
(7) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher toute possibilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Dispositifs
(8) Les dispositifs utilisés pour contenir des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont :
a) conçus et fabriqués de manière qu’ils ne puissent se fragmenter ou subir de distorsion;
b) conçus et fabriqués de manière à prévenir la fragmentation des pièces ou à la contenir;
c) installés de manière à ne pouvoir changer de position ou d’orientation pendant l’utilisation;
d) placés et fixés de manière à réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;
e) maintenus en bon état.
Note marginale :Pièces endommagées
(9) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont endommagées, humides, contaminées ou dont le contenu fuit.
Note marginale :Interdiction de mise à feu
(10) Une pièce pyrotechnique à effets spéciaux n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Report ou arrêt de l’activité pyrotechnique
(11) L’activité pyrotechnique est reportée ou arrêtée en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
- DORS/2016-75, art. 34
- DORS/2024-77, art. 127
407 (1) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 128]
Note marginale :Pièces pyrotechniques — ratés
(2) Il est interdit de s’approcher d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ayant eu des ratés avant que le délai applicable ci-après ne se soit écoulé :
a) une minute après sa mise à feu, si celle-ci a été effectuée au moyen d’une allumette électrique;
b) trente minutes après sa mise à feu, si celle-ci a été effectuée par un autre moyen.
Note marginale :Précautions
(3) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables aux pièces pyrotechniques à effets spéciaux ratées sont prises.
Note marginale :Fouille
(4) Dès que possible après le délai applicable prévu au paragraphe (2), le site de l’activité pyrotechnique fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est retiré.
Note marginale :Accès
(5) Seules les personnes désignées par le pyrotechnicien responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après l’activité pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Note marginale :Livret d’activités
408 Les renseignements relatifs à l’activité pyrotechnique sont inscrits dans un livret. Le livret contient le nom du pyrotechnicien responsable, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie. Le livret est conservé pendant deux ans après la date de la dernière activité pyrotechnique à l’égard de laquelle des renseignements sont inscrits et contient les renseignements et les documents suivants :
a) une copie du plan de l’activité pyrotechnique;
b) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue de l’activité pyrotechnique;
c) le nom et l’adresse de chaque personne qui a travaillé sous la supervision du pyrotechnicien responsable dans le cadre de l’activité pyrotechnique;
d) une description de toute situation inhabituelle, le nombre de pièces ratées et une description de la façon dont elles ont été traitées.
Note marginale :Dossier du titulaire de licence
409 Si le pyrotechnicien responsable organise une activité pyrotechnique pour le compte du titulaire d’une licence, ce dernier crée un dossier de l’activité pyrotechnique et le conserve pendant deux ans après l’activité. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :
a) les nom et adresse du titulaire de licence et le numéro et la date d’expiration de sa licence;
b) le nom du pyrotechnicien responsable et le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
c) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue de l’activité pyrotechnique;
d) le type, le nom de produit et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux utilisée;
e) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées;
f) les date et lieu de l’activité pyrotechnique.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
PARTIE 18Pièces pyrotechniques à grand déploiement
Note marginale :Survol
410 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des pièces pyrotechniques à grand déploiement (type F.2) et leurs accessoires pour pièces pyrotechniques et réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de pièces pyrotechniques à grand déploiement et d’accessoires pour pièces pyrotechniques, notamment la procédure d’obtention d’un certificat de technicien en pyrotechnie. La section 2 prévoit des règles additionnelles visant les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui sont des pétards.
Note marginale :Définitions
411 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement et leurs accessoires. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à grand déploiement, avec ou sans leurs accessoires, en vue de les utiliser, y compris les installer et les mettre à feu. (user)
Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques
412 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de ses accessoires s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).
- DORS/2018-231, art. 37
Note marginale :Interdiction d’utilisation
413 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou leurs accessoires.
SECTION 1Pièces pyrotechniques à grand déploiement
Définition de pièces pyrotechniques
414 Dans la présente section, pièces pyrotechniques s’entend des pièces pyrotechniques à grand déploiement et des accessoires pour pièces pyrotechniques qui sont utilisés avec des pièces pyrotechniques à grand déploiement.
SOUS-SECTION aRègles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage
Note marginale :Acquisition
415 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des pièces pyrotechniques se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage
416 (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke des pièces pyrotechniques.
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
417 Le vendeur ne peut exposer de pièces pyrotechniques pour la vente.
Vente
Note marginale :Acheteur autorisé
418 Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques qu’aux personnes suivantes :
a) un titulaire de licence;
b) un utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour l’utilisation des pièces qui seront acquises et qui fournit au vendeur une copie du certificat ainsi qu’une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel elles seront utilisées.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
419 (1) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que sa licence l’autorise à stocker.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle autorisée par l’autorité locale ou celle prévue à l’article 426, selon la moindre de ces quantités.
Note marginale :Réutilisation de l’emballage
419.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences ci-après sont respectées :
a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à transporter reste inchangée;
b) les pièces pyrotechniques à transporter sont disposées dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
Note marginale :Dossier
420 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur des pièces pyrotechniques;
b) dans le cas d’une vente à un acheteur titulaire de licence, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
c) dans le cas d’une vente à un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie, le numéro et la date d’expiration de son certificat et une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;
d) le type et le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique vendue, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce vendue;
e) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces pyrotechniques vendues;
f) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 38, 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
SOUS-SECTION bRègles visant les utilisateurs
Certificat de technicien en pyrotechnie
Note marginale :Types de certificat
421 Les certificats délivrés par le ministre et requis pour utiliser des pièces pyrotechniques sont les suivants :
a) certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier);
b) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier);
c) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention);
d) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur).
- DORS/2016-75, art. 38
Compétences requises pour obtenir un certificat
Note marginale :Aide-artificier
422 (1) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), une personne a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre.
Note marginale :Artificier
(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), une personne a exercé la fonction d’aide-artificier dans le cadre d’au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années suivant la date à laquelle elle a terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent.
Note marginale :Artificier avec mention
(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), selon le cas :
a) a terminé avec succès un cours avancé certifié par le ministre sur la sécurité d’utilisation des sites de mise à feu ou des pièces pyrotechniques à l’égard desquels il désire obtenir la mention;
b) prouve au ministre qu’il a acquis, sous la supervision directe d’un artificier responsable, l’expérience nécessaire pour effectuer en toute sécurité les fonctions visées par la mention.
Note marginale :Artificier visiteur
(4) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur), une personne réside à l’extérieur du Canada et possède en matière d’utilisation des pièces pyrotechniques l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer en toute sécurité les mêmes activités que le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier).
- DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
Demande
Note marginale :Demande de certificat — aide-artificier
423 (1) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) le nom de toute organisation d’artificiers dont il est membre;
c) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;
d) la preuve qu’il a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre.
Note marginale :Preuve d’achèvement du cours
(2) Le demandeur qui, au moment de la présentation de sa demande, n’a pas terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent certifié peut, dans les six mois qui suivent, présenter à l’inspecteur en chef des explosifs la preuve qu’il a terminé avec succès le cours.
Note marginale :Artificier
(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), le demandeur remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]
c) le numéro et la date d’expiration de son certificat d’artificier;
d) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]
e) une copie de son carnet d’activités qui indique :
(i) la date et l’endroit de chaque spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel il a travaillé, ainsi qu’une description des pièces pyrotechniques utilisées,
(ii) la fonction qu’il exerçait à chaque spectacle pyrotechnique,
(iii) le nom de l’artificier responsable à chaque spectacle pyrotechnique;
f) une lettre de recommandation signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique auquel le demandeur a participé et qui atteste que le demandeur est en mesure d’exercer les fonctions d’artificier.
Note marginale :Mentions
(4) Dans le cas d’une demande de certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), en plus de fournir les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe (3), le demandeur établit qu’il a exercé la fonction d’artificier responsable dans au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années précédant la demande et il établit en outre :
a) pour la mention « bombes de gros calibre », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des bombes de gros calibre et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;
b) pour la mention « effets nautiques », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des effets nautiques et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;
c) pour la mention « soucoupes volantes », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des soucoupes volantes et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;
d) pour la mention « mise à feu sur un toit », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur un toit et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;
e) pour la mention « mise à feu sur un pont », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur un pont et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;
f) pour la mention « mise à feu sur une plateforme semi-remorque », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur une plateforme semi-remorque et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;
g) pour la mention « mise à feu sur une plateforme flottante », qu’il est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur une plateforme flottante et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité.
Note marginale :Artificier visiteur
(5) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]
c) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]
d) une copie de son curriculum vitæ faisant état des personnes et des organisations pour lesquelles il a travaillé et des spectacles pyrotechniques au cours desquels il a utilisé des pièces pyrotechniques à grand déploiement;
e) une liste des spectacles pyrotechniques auxquels il souhaite participer au Canada et leur date;
f) les nom, numéro de téléphone et numéro de certificat de technicien en pyrotechnie de l’artificier responsable de chaque spectacle pyrotechnique auquel il souhaite participer.
Note marginale :Droits
(6) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie, d’un changement à son certificat ou de changement de certificat par ajout d’une mention paie les droits applicables prévus à la partie 19.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2024-77, art. 132
Acquisition et stockage
Note marginale :Acquisition
424 L’utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces pyrotechniques qui seront acquises. Le cas échéant, il se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
425 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) L’utilisateur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.
Note marginale :Stockage — artificier responsable
426 L’utilisateur qui est l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 100 kg d’autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s’il en a obtenu l’approbation écrite de l’autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l’article 427 soient respectées.
- DORS/2018-231, art. 39
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
427 L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) rien d’autre que des explosifs classés comme explosifs de type F, à l’exclusion des allumettes électriques, y sont stockés avec les pièces pyrotechniques;
i) les allumettes électriques sont stockées séparément des autres explosifs (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur de l’unité ou dans ses alentours sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 134]
Utilisation
Note marginale :Aide-artificier et artificier visiteur
428 Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) ou d’un certificat en pyrotechnie (artificier visiteur) et qu’il les utilise sous la supervision directe d’un artificier responsable.
Note marginale :Artificier
429 (1) Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques, à l’exception des bombes aériennes de plus de 155 mm de diamètre, des bombes nautiques et des soucoupes volantes, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) et les met à feu à partir d’un site autre qu’un toit, un pont, une plateforme semi-remorque ou une plateforme flottante.
Note marginale :Mention requise
(2) Un artificier peut :
a) utiliser des bombes aériennes de plus de 155 mm de diamètre, des bombes nautiques, des soucoupes volantes, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) qui comporte la mention requise ou s’il est sous la supervision directe d’un artificier responsable qui est titulaire d’un certificat portant une telle mention;
b) mettre à feu des pièces pyrotechniques sur un toit, un pont, une plateforme semi-remorque ou une plateforme flottante, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) qui comporte la mention requise ou s’il est sous la supervision directe d’un artificier responsable qui est titulaire d’un certificat portant une telle mention.
Note marginale :Réutilisation de l’emballage — utilisateur
429.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques reste inchangée;
b) les pièces pyrotechniques à transporter sont disposées dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
SOUS-SECTION cSupervision d’un spectacle pyrotechnique
Définition de site de mise à feu
430 Dans la présente sous-section, site de mise à feu s’entend de l’endroit sur le site du spectacle pyrotechnique où les pièces pyrotechniques sont installées et mises à feu.
Note marginale :Sélection d’un artificier responsable
431 (1) L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique veille à ce qu’un artificier responsable supervise celui-ci.
Note marginale :Responsabilités
(2) L’artificier responsable veille à ce que le spectacle pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences prévues aux articles 432 à 438 soient respectées.
Note marginale :Plan
432 (1) Un plan du spectacle pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après le spectacle pyrotechnique. Le plan comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
b) l’emplacement de toute unité de stockage dans laquelle des pièces pyrotechniques seront stockées avant ou après le spectacle pyrotechnique;
c) une description du site du spectacle pyrotechnique, notamment la distance en mètres entre le site de mise à feu et les spectateurs, les bâtiments, les constructions et les lieux vulnérables les plus proches;
d) le type des pièces pyrotechniques qui seront utilisées;
d.1) le diamètre en millimètres de la plus grosse bombe aérienne qui sera utilisée ou, si aucune bombe aérienne n’est utilisée, la hauteur maximale que les pièces pyrotechniques atteindront pendant le spectacle pyrotechnique;
e) la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;
f) une description du positionnement des pièces pyrotechniques et la méthode qui sera employée pour les mettre à feu;
g) une description des précautions qui seront prises pour contrôler la foule;
h) une évaluation de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques.
Note marginale :Approbation
(2) Le plan est présenté à l’autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour la tenue du spectacle pyrotechnique est obtenue avant le spectacle.
Note marginale :Réunions sur la sécurité
(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement du spectacle pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui seront utilisées et des mesures de sécurité à prendre pendant le spectacle pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements au spectacle pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 40
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 136(A)
Note marginale :Surveillance des pièces pyrotechniques
433 Les pièces pyrotechniques sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas stockées dans une unité de stockage ou une poudrière.
Note marginale :Zone de chargement
434 (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont apportées au site de mise à feu, une zone de chargement, dont la limite extérieure est à au moins 30 m du périmètre du site de mise à feu, est établie, sauf si l’autorité locale autorise par écrit une distance inférieure.
Note marginale :Matières inflammables
(2) La zone de chargement est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.
Note marginale :Zone de retombées
(3) Avant de tester la continuité des circuits sur les lieux du spectacle pyrotechnique ou, dans le cas d’une mise à feu manuelle, avant que la mise à feu des pièces pyrotechniques ne commence, une zone de retombées correspondant à la zone dans laquelle des débris de pièces pyrotechniques sont fort susceptibles de tomber est établie. La zone de retombée est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques, de l’angle de tir auquel elles seront mises à feu et des conditions météorologiques prévues.
Note marginale :Accès
(4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Note marginale :Manipulation
(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.
Note marginale :Usage du tabac
(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de chargement.
- DORS/2016-75, art. 35
- DORS/2018-231, art. 41
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 137
Note marginale :Prévention des incendies et premiers soins
435 Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.
Note marginale :Mise à feu
436 (1) Les pièces pyrotechniques sont positionnées ou pointées de façon à ce que leur trajectoire ne passe pas au-dessus des spectateurs, à ce qu’elles n’éclatent pas directement au-dessus d’eux et à ce que les débris tombent dans la zone de retombées.
Note marginale :Bombes aériennes
(2) Les exigences ci-après sont respectées lors de la mise à feu de bombes aériennes :
a) les mortiers et les supports des mortiers utilisés pour mettre à feu les bombes aériennes sont sécuritaires et efficaces, notamment robustes et en bon état;
b) les mortiers et les supports des mortiers sont assemblés, disposés et fixés de façon à réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’explosion prématurée des bombes;
c) les structures de soutien sont fixées de façon à ne pas se renverser lors de la mise à feu des bombes;
d) les bombes à bris multiples dans des supports, les bombes sonores et les bombes de plus de 155 mm de diamètre sont mises à feu au moyen d’allumettes électriques.
Note marginale :Accès à l’appareil de mise à feu
(3) Seul l’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.
Note marginale :Dispositif physique de verrouillage
(4) L’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a en tout temps le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité.
Note marginale :Système de verrouillage de sécurité
(5) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.
Note marginale :Courants vagabonds
(6) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.
Note marginale :Exigence — système de mise à feu
(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.
Note marginale :Pièces endommagées
(8) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques qui sont endommagées, humides ou contaminées ou dont le contenu a une fuite.
Note marginale :Interdiction de mise à feu
(9) Une pièce pyrotechnique n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Report ou arrêt du spectacle
(10) Le spectacle pyrotechnique est reporté ou arrêté en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Débranchement de l’appareil de mise à feu
437 (1) L’appareil de mise à feu est débranché immédiatement après le spectacle pyrotechnique ou pendant une pause si le fait de le laisser branché pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens. Lors du débranchement, le dispositif physique de verrouillage de sécurité est retiré et conservé par l’artificier responsable ou par une personne qu’il désigne.
Note marginale :Mise à feu électrique
(2) Il est interdit de s’approcher du site de mise à feu dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si des pièces pyrotechniques ont été mises à feu au moyen d’allumettes électriques.
Note marginale :Mise à feu manuelle
(3) Il est interdit de s’approcher de pièces pyrotechniques ratées dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si elles ont été mises à feu manuellement.
Note marginale :Précautions
(4) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables à des pièces pyrotechniques ratées sont prises.
Note marginale :Fouille
(5) Dès que possible après le délai applicable prévu aux paragraphes (2) et (3), la zone de retombées fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est enlevé.
Note marginale :Accès
(6) Seules les personnes désignées par l’artificier responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après le spectacle pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Note marginale :Seconde fouille
(7) Si, au moment de la première fouille, la clarté et les conditions météorologiques sont insuffisantes pour apporter la certitude que tous les explosifs ont été enlevés, la zone de retombées fait l’objet d’une seconde fouille dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent.
- DORS/2016-75, art. 36(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 139
Note marginale :Livret de spectacles
438 Les renseignements relatifs au spectacle pyrotechnique sont inscrits dans un livret. Le livret contient le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie. Le livret est conservé pendant deux ans après la date du dernier spectacle pyrotechnique à l’égard duquel des renseignements sont inscrits. Il contient les renseignements et les documents suivants :
a) une copie du plan du spectacle pyrotechnique;
b) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique;
c) le nom et l’adresse de chaque personne qui a travaillé sous la supervision de l’artificier responsable dans le cadre du spectacle pyrotechnique;
d) une description de toute situation inhabituelle, le nombre de pièces ratées et une description de la façon dont elles ont été traitées.
Note marginale :Dossier du titulaire de licence
439 Si l’artificier responsable organise un spectacle pyrotechnique pour le compte du titulaire d’une licence, ce dernier crée un dossier du spectacle et le conserve pendant deux ans après le spectacle. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :
a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire et la date d’expiration de sa licence;
b) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique;
c) le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
d) les type, nom de produit et diamètre des pièces pyrotechniques utilisées, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation des pièces;
e) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;
f) les date et lieu du spectacle pyrotechnique.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
SECTION 2Pétards
SOUS-SECTION aRègles visant les vendeurs
Note marginale :Vente
440 Le vendeur peut vendre des pétards à un acheteur qui lui présente une copie de son certificat autorisant l’utilisation de pétards. Toutefois, la quantité maximale de ces pétards qui peut être vendue n’excède pas la quantité que celui-ci est autorisé à utiliser selon son certificat.
Note marginale :Dossier
441 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pétards et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) une copie de son certificat autorisant l’utilisation de pétards;
c) la quantité de pétards vendus;
d) la date de la vente.
Note marginale :Pétard raté ou non utilisé
442 Le vendeur accepte tout pétard raté ou non utilisé qui lui est retourné.
SOUS-SECTION bRègles visant les utilisateurs
Certificat autorisant l’utilisation de pétards
Note marginale :Certificat
443 Pour obtenir un certificat autorisant l’utilisation de pétards, la personne prouve au ministre qu’elle est capable d’utiliser des pétards en toute sécurité et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens seront prises.
- DORS/2016-75, art. 38
Note marginale :Demande de certificat
444 Le demandeur d’un certificat d’utilisation de pétards remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
b) une description de son expérience en matière d’utilisation de pétards;
c) la quantité de pétards que le demandeur veut utiliser, l’heure, la date et le lieu d’utilisation;
d) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour l’utilisation des pétards;
e) une description des précautions qui seront prises pour assurer l’utilisation de ceux-ci en toute sécurité.
Acquisition et stockage
Note marginale :Acquisition
445 L’utilisateur peut acquérir, stocker et utiliser des pétards, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat autorisant l’utilisation de pétards. L’utilisateur qui acquiert des pétards se conforme à la présente sous-section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
446 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pétards dans la poudrière mentionnée dans la licence.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pétards dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 447 et 448 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
447 Au plus 5 caisses de pétards contenant chacune au plus 16 000 pétards peuvent être stockées à tout moment.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
448 (1) Les pétards qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pétards.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockés des pétards satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre n’y est également stocké;
g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur de celle-ci ou dans ses alentours sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
Utilisation
Note marginale :Approbation requise
449 (1) L’utilisateur obtient l’approbation écrite de l’autorité locale avant d’utiliser des pétards.
Note marginale :Précautions
(2) L’utilisateur qui utilise des pétards prend les précautions suivantes :
a) il porte des vêtements ininflammables et l’équipement de protection qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour lui;
b) il dispose d’au moins un extincteur d’une capacité d’au moins 3–A :60–B :C facilement accessibles.
Note marginale :Pétard raté
(3) L’utilisateur enlève dès que possible tout pétard raté du site d’utilisation après l’utilisation.
Note marginale :Retour de pétard
(4) Tout pétard ayant eu des ratés ou non utilisé est retourné au vendeur dès que possible après la date d’utilisation mentionnée dans le certificat autorisant l’utilisation de pétards.
PARTIE 19Droits
Note marginale :Survol
450 La présente partie prévoit les droits à payer pour l’obtention des autorisations, des licences, des permis et des certificats.
Note marginale :Définitions
451 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat de fabrication
certificat de fabrication S’entend au sens de l’article 106. (manufacturing certificate)
- établissement de distribution
établissement de distribution S’entend au sens de l’article 144. (distribution establishment)
- établissement de vente au détail
établissement de vente au détail S’entend au sens de l’article 144. (retail establishment)
- licence de fabrique de la section 1
licence de fabrique de la section 1 S’entend au sens de l’article 55. (division 1 factory licence)
- licence de poudrière (utilisateur)
licence de poudrière (utilisateur) S’entend au sens de l’article 144. (user magazine licence)
- licence de poudrière (utilisateur-zone)
licence de poudrière (utilisateur-zone) S’entend au sens de l’article 144. (user magazine zone licence)
- licence de poudrière (vendeur)
licence de poudrière (vendeur) S’entend au sens de l’article 144. (vendor magazine licence)
- unité de fabrication
unité de fabrication S’entend au sens de l’article 56. (process unit)
- unité de fabrication mobile
unité de fabrication mobile S’entend au sens de l’article 56. (mobile process unit)
Note marginale :QNE
452 Dans la présente partie, QNE s’entend de la quantité nette d’explosif (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).
Note marginale :Droits
453 (1) Les droits à payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis et certificats visés à la colonne 1 du tableau du présent article sont prévus à la colonne 2.
Note marginale :Moment du paiement
(2) Les droits sont exigibles au moment de la présentation de la demande, à l’exception des droits visés aux articles 1 et 3 du tableau, qui sont exigibles dans les trente jours suivant la date de la facture établie par le ministère des Ressources naturelles.
Colonne 1 Colonne 2 Article Autorisation, licence, permis ou certificat Droits Autorisation d’un explosif : 1 Autorisation pour une période indéterminée 12 $ par explosif, le minimum étant de 125 $ par demande et le maximum de 2 500 $ par année, plus les droits suivants :
a) pour les explosifs fabriqués au Canada, 4 $ par année par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de même conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 1 250 $, par année et par fabricant;
b) pour les explosifs fabriqués à l’extérieur du Canada, 15 $ par année par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de même conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 2 500 $, par année et par fabricant
2 Autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international 150 $ 3 Autorisation pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international 500 $ par activité pyrotechnique ou spectacle pyrotechnique, le maximum étant de 2 500 $ pour les activités ou les spectacles faisant partie du même événement spécial, de la même tournée ou du même concours international Permis d’importation : 4 Permis à utilisation unique 160 $ 5 Permis annuel 160 $, plus 20 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importés, le droit maximum étant de 1 300 $, calculé :
a) pour une première demande, d’après la quantité maximale estimative d’explosif à importer pour l’année;
b) pour les demandes subséquentes, d’après la quantité d’explosif importé pendant l’année d’importation la plus récente
Licence de fabrique : 6 Première licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage ou d’explosifs destinés à des fins militaires Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :
a) 800 $ par unité de fabrication;
b) 800 $ par unité de fabrication mobile;
c) 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;
d) 225 $ par poudrière de détonateurs
7 Renouvellement d’une licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage ou d’explosifs destinés à des fins militaires Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :
a) 575 $ par unité de fabrication;
b) 575 $ par unité de fabrication mobile;
c) 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;
d) 225 $ par poudrière de détonateurs
8 Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication de tout autre explosif et toute autre licence de fabrique Total des droits ci-après, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 3 000 $ :
a) 800 $ par unité de fabrication;
b) pour toute quantité supérieure à 250 kg (QNE), 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière
Licence de poudrière (vendeur) : 9 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage Le total des droits suivants :
a) 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;
b) 275 $ par poudrière de détonateurs
10 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif a) 140 $ par établissement de vente au détail;
b) 350 $ par établissement de distribution;
c) 700 $ par établissement de distribution qui réemballe des explosifs
Licence de poudrière (utilisateur) : 11 Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage, sauf les explosifs détonants et les systèmes d’amorçage stockés par des organismes d’application de la loi 140 $ par poudrière, le minimum étant de 280 $ 12 Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage 200 $ par poudrière, le minimum étant de 400 $ 13 Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif, sauf les explosifs stockés par des organismes d’application de la loi 70 $ Certificat de fabrication : 14 Certificat en vue de la fabrication d’explosifs de sautage 200 $ par mois, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 1 600 $ 15 Certificat en vue du mélange mécanique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immédiat à un site de sautage 800 $ 16 Tout autre certificat de fabrication 75 $ Certificat de technicien en pyrotechnie 17 Premier certificat 150 $ 18 Changement au certificat ou changement de certificat 100 $ 19 Renouvellement de certificat 100 $
- DORS/2018-231, art. 42
- DORS/2022-121, art. 4
PARTIE 20Composants d’explosif limités
Note marginale :Survol
454 La présente partie identifie les composants qui sont des composants d’explosif pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, en limite la vente et énonce les règles relatives à leur vente et à leur stockage.
Note marginale :Définitions
455 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- vendeur de composant
vendeur de composant Personne qui vend un composant d’explosif limité. (component seller)
- vendeur de produit
vendeur de produit Personne qui fabrique, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant d’explosif limité. (product seller)
- vendre
vendre S’entend notamment du fait de mettre en vente. (sell)
Note marginale :Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs
456 Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs mentionnées aux paragraphes 467(1) et 468(1), à l’article 488, aux paragraphes 489(1), 500(1) et 501(1) et aux articles 514 et 515 peuvent être exercées par tout inspecteur qu’il désigne.
Composants
Note marginale :Composants d’explosif
457 Pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants mentionnés dans les tableaux 1 à 3 de la présente partie sont des composants d’explosif.
SECTION 1Exigences de niveau 1
Note marginale :Définition
458 Dans la présente section, composant de niveau 1 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 1 de la présente partie.
Vente et acquisition autorisées
Note marginale :Vente
459 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 1.
Note marginale :Acquisition
460 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 1 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.
Note marginale :Vente pour utilisation dans un laboratoire
461 (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 1 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
b) un hôpital ou une clinique de santé;
c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Note marginale :Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 1. Il se conforme à la présente section.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 3
Note marginale :Acquisition — vendeur de produit
462 Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 1 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.
Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
Note marginale :Liste des vendeurs de composant
463 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 467(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 1.
Note marginale :Demande — vendeur de composant
464 (1) Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du vendeur de composant;
b) les composants de niveau 1 qui seront vendus;
c) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.
Note marginale :Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de niveau 1 sera stocké ou vendu a été établi. Le plan contient :
a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;
b) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle des clés;
c) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au dossier de vente;
d) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en oeuvre et le titre de la personne chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks;
e) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que toute vente soit refusée lorsque la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur ou que le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Note marginale :Liste des vendeurs de produit
465 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 468(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 1.
Note marginale :Demande — vendeur de produit
466 (1) Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du vendeur de produit;
b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 1 et qui seront vendus;
c) les composants de niveau 1 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké.
Note marginale :Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de niveau 1 sera stocké a été établi. Le plan contient :
a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;
b) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle des clés;
c) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en oeuvre et le titre de la personne qui sera chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks.
Note marginale :Inscription — vendeur de composant
467 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 464, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Note marginale :Inscription — vendeur de produit
468 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Note marginale :Avis de changement
469 Dans les dix jours suivant la date de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit
Note marginale :Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
470 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 471 à 487 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 1. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 471 à 480 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 1.
Note marginale :Endroits autorisés
471 Un composant de niveau 1 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 469.
Note marginale :Avis
472 Le service de police local est informé par écrit de tous les endroits où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.
Note marginale :Constructions verrouillées
473 (1) Les constructions contenant un composant de niveau 1 ainsi que les portes, les fenêtres et les autres points d’accès aux bâtiments où le composant est stocké sont verrouillés lorsqu’il n’est pas surveillé.
Note marginale :Plan de contrôle des clés
(2) Un plan de contrôle des clés est établi par écrit et mis en oeuvre.
Note marginale :Éclairage
(3) Les entrées principales des bâtiments où un composant de niveau 1 est stocké sont éclairées en dehors des heures d’ouverture.
Note marginale :Plan de sûreté
474 Le plan de sûreté du vendeur de composant ou du vendeur de produit est mis en oeuvre et est mis à jour tous les douze mois.
Note marginale :Panneau
475 (1) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 1 est stocké.
Note marginale :Accès
(2) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 1.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 3
Note marginale :Liste d’employés
476 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 1 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.
Note marginale :Vérification
477 Sur réception d’un composant de niveau 1 :
a) la quantité de composant reçue est comparée à celle indiquée dans le connaissement;
b) tout signe d’altération du véhicule ou du wagon dans lequel le composant a été expédié ou tout signe de tentative de vol du composant est noté et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création;
c) tout signe d’altération ou de tentative de vol du composant ou toute perte non attribuable aux opérations normales est signalé à la personne qui a vendu le composant;
d) la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales est notée et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création.
Note marginale :Gestion des stocks
478 (1) Les stocks d’un composant de niveau 1 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.
Note marginale :Vérification
(2) Une vérification annuelle de l’inventaire du composant est effectuée.
Note marginale :Inspections hebdomadaires
(3) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
Note marginale :Inventaire annuel
479 Pour chaque année civile, un inventaire contenant les renseignements ci-après est dressé et conservé pendant deux ans.
a) le numéro d’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit;
b) un relevé concernant le composant de niveau 1 qui comprend, pour chaque endroit où le composant est stocké ou vendu, selon le cas :
(i) les stocks du composant en début d’inventaire,
(ii) la quantité de composant fabriquée,
(iii) la quantité de composant acquise, ainsi que le moyen d’acquisition,
(iv) la quantité de composant utilisée, vendue, exportée, détruite, volée ou perdue, selon le cas,
(v) les stocks du composant en fin d’inventaire,
(vi) la perte normalement attribuable, selon les données rétrospectives, à la perte d’eau ou aux abrasions mécaniques;
c) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a dressé l’inventaire.
Note marginale :Vol ou altération
480 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 1 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.
Note marginale :Vente interdite
481 (1) Un composant de niveau 1 ne peut être vendu dans les cas suivants :
a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
b) le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Note marginale :Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 487 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Note marginale :Identification
482 Avant la vente d’un composant de niveau 1, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :
a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;
b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;
c) dans les autres cas :
(i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
(ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
(iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
(iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,
(v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
(vi) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.
Note marginale :Intermédiaire
483 Un composant de niveau 1 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 482 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.
Note marginale :Dossier
484 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 1, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
b) la date de la vente;
c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
d) le type de document présenté aux termes de l’article 482, ainsi que son numéro de référence;
e) le nom de produit du composant vendu;
f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;
g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;
h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
i) une description de l’utilisation prévue du composant;
j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la date de réception du composant et la quantité reçue;
k) dans le cas où le composant a été livré à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b) et d) à i).
Note marginale :Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.
Note marginale :Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent qu’à la vente d’un composant de niveau 1 en une quantité de plus de 1 kg.
Note marginale :Expédition — véhicule
485 (1) Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expédié par véhicule :
a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté immédiatement après le chargement du composant;
b) un avis écrit indiquant ce qui suit est remis au conducteur du véhicule :
(i) le composant doit être surveillé, à moins que le véhicule ne soit garé en lieu sûr, ou qu’il soit verrouillé et que le composant soit gardé sous clé,
(ii) le conducteur devrait inspecter tous les dispositifs de verrouillage et, s’il y a des plombs de scellement, les inspecter à chaque halte et à destination,
(iii) si le conducteur constate des signes de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales, il doit le signaler sans délai au vendeur de composant.
Note marginale :Expédition — train
(2) Lorsqu’un composant de niveau 1 est expédié par train :
a) les points d’accès au wagon contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté sans délai après le chargement du composant;
b) des moyens sont en place afin d’assurer quotidiennement le suivi du chargement jusqu’à sa livraison et de faire enquête si celui-ci n’arrive pas à destination.
Note marginale :Avis
486 Un avis écrit est remis à tout acheteur de composant de niveau 1 qui n’est pas un vendeur de composant ou un vendeur de produit. L’avis indique ce qui suit :
a) des mesures de sûreté doivent être prises pour éviter le vol du composant;
b) tout signe de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales doit être signalé sans délai au service de police local;
c) il est interdit de revendre le composant.
Note marginale :Responsabilité de l’employé
487 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 1 dans les cas suivants :
a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Suspension et annulation
Note marginale :Suspension
488 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
Note marginale :Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.
Note marginale :Droit d’être entendu
489 (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Note marginale :Exception
(2) La suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 479.
Note marginale :Révision
490 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
SECTION 2Exigences de niveau 2
Note marginale :Définition
491 Dans la présente section, composant de niveau 2 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie.
Vente et acquisition autorisées
Note marginale :Vente
492 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 2.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 3
Note marginale :Acquisition
493 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.
Note marginale :Vente pour utilisation dans un laboratoire
494 (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 2 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
b) un hôpital ou une clinique de santé;
c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Note marginale :Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 2. Il se conforme à la présente section.
Note marginale :Acquisition — vendeur de produit
495 (1) Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.
Note marginale :Exception
(2) Les exigences prévues dans la présente section ne s’appliquent pas au vendeur de produit qui acquiert ou fabrique un composant d’explosif limité visé à l’article 10 ou 11 du tableau 2 de la présente partie pour fabriquer un produit en vue de le vendre.
Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
Note marginale :Liste des vendeurs de composant
496 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 500(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 2.
Note marginale :Demande — vendeur de composant
497 Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;
b) les composants qui seront vendus;
c) l’adresse de chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu.
Note marginale :Liste des vendeurs de produit
498 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 501(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 2.
- DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 3
Note marginale :Demande — vendeur de produit
499 Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du vendeur de produit;
b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 2 et qui seront vendus;
c) les composants de niveau 2 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké.
Note marginale :Inscription — vendeur de composant
500 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Note marginale :Inscription — vendeur de produit
501 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Note marginale :Avis de changement
502 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit
Note marginale :Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
503 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 513 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 2. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 508 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 2.
Note marginale :Endroits autorisés
504 Un composant de niveau 2 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 502.
Note marginale :Composant sous clé
505 (1) Un composant de niveau 2 est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.
Note marginale :Panneau
(2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 2 est stocké.
Note marginale :Accès
(3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 2.
Note marginale :Liste d’employés
506 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 2 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.
Note marginale :Gestion des stocks
507 (1) Les stocks d’un composant de niveau 2 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.
Note marginale :Inspections hebdomadaires
(2) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
Note marginale :Vol ou altération
508 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 2 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Vente interdite
509 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 2 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.
Note marginale :Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 513 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Note marginale :Identification
510 Avant la vente d’un composant de niveau 2, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :
a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;
b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;
c) dans les autres cas :
(i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
(ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
(iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
(iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,
(v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
(vi) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,
(vii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.
Note marginale :Intermédiaire
511 Un composant de niveau 2 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 510 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.
Note marginale :Dossier
512 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 2, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
b) la date de la vente;
c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
d) le type de document présenté aux termes de l’article 510, ainsi que son numéro de référence;
e) le nom de produit du composant vendu;
f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;
g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;
h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
i) une description de l’utilisation prévue du composant;
j) dans le cas où le composant a été expédié, la date de réception et la quantité reçue.
Note marginale :Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.
Note marginale :Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la vente d’un composant de niveau 2 visé à la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie en une quantité n’excédant pas la quantité mentionnée à l’égard du composant à la colonne 2.
Note marginale :Responsabilité de l’employé
513 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 2 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Suspension et annulation
Note marginale :Suspension
514 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
Note marginale :Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.
Note marginale :Droit d’être entendu
515 L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Note marginale :Révision
516 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
SECTION 3Exigences de niveau 3
Note marginale :Définition
517 Dans la présente section, composant de niveau 3 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie.
Vente autorisée
Note marginale :Vente
518 Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 3. Il se conforme à la présente section.
Règles visant les vendeurs de composant
Note marginale :Vol ou altération
519 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 3 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Vente interdite
520 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 3 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.
Note marginale :Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 521 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Note marginale :Responsabilité de l’employé
521 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 3 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Composants d’explosif limités de niveau 1
Colonne 1 | |
---|---|
Article | Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) |
1 | Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 % p/p d’azote provenant du nitrate d’ammonium |
2 | Nitrate d’ammonium et de calcium :
|
Composants d’explosif limités de niveau 2
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) | Quantité |
1 | Peroxyde d’hydrogène (no CAS 7722-84-1) d’une concentration d’au moins 30 % p/p | 1 L |
2 | Nitrométhane (no CAS 75-52-5) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 1 L |
3 | Chlorate de potassium (no CAS 3811-04-9) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 1 kg |
4 | Perchlorate de potassium (no CAS 7778-74-7) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 10 kg |
5 | Chlorate de sodium (no CAS 7775-09-9) sous forme solide d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 1 kg |
6 | Acide nitrique (no CAS 7697-37-2) d’une concentration d’au moins 75 % p/p | 4 L |
7 | Nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 25 kg |
8 | Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) et nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) en mélange d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 25 kg |
9 | Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) sous forme solide d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 25 kg |
10 | Hexaméthylènetétramine (no CAS 100-97-0) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 0 kg |
11 | Poudre d’aluminium (no CAS 7429-90-5) sous forme sèche, d’une concentration d’au moins 70 % p/p, dont la granulométrie est de moins de 200 μm | 1 kg |
Composants d’explosif limités de niveau 3
Colonne 1 | |
---|---|
Article | Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) |
1 | Acétone (no CAS 67-64-1) d’une concentration d’au moins 90 % p/p |
2 | Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 % p/p d’azote provenant du nitrate d’ammonium, contenu dans une compresse froide |
3 | Nitrate d’ammonium et de calcium :
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