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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 135 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des Note de bas de page *explosifs, au lieu où les explosifs seront utilisés, en combinant des Note de bas de page *objets explosifs (par exemple, un détonateur et un renforçateur, un cordeau détonant et des cartouches d’explosif, des pièces pyrotechniques et des accessoires pour pièces pyrotechniques).

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les objets explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) les objets explosifs ne peuvent être modifiés, sauf que les cartouches peuvent être coupées ou fendues et les cordeaux détonants et les mèches, coupés ou taillés;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.


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