Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION XICompteurs volumétriques (suite)

Installation et utilisation

 Un compteur doit être bien adapté à l’installation pour laquelle il est destiné, au point de vue de la pression, du débit, de la température, de la compatibilité avec le liquide à mesurer, et du mode d’utilisation, de manière à ce que malgré toutes les variations qui se produisent normalement dans les conditions de travail, les mesures du compteur respectent les marges de tolérance acceptables.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être choisis et installés de manière à ne pas entraver la bonne marche du compteur, ni l’exactitude des mesures effectuées.

 La tuyauterie d’aspiration d’une installation comportant un compteur doit être aussi courte et aussi simple que possible, et tous les systèmes d’amenée au compteur doivent être agencés de manière à empêcher l’entrée de l’air, de l’eau ou d’autres corps étrangers, y compris tout liquide autre que celui qui est mesuré.

 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être agencés et installés de manière à réduire au minimum la circulation d’air et de gaz dissous et à empêcher la vaporisation du liquide avant comme pendant l’opération de mesurage, ou dans le conduit de distribution.

  •  (1) Un compteur doit être installé de manière à ne pouvoir être actionné à une pression inférieure à la pression atmosphérique, et dans toute installation où la pression du liquide est susceptible de tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique, le compteur doit être muni d’une soupape casse-vide à la sortie.

  • (2) Un compteur ne doit être actionné que lorsque la pression du liquide est égale ou supérieure à la pression atmosphérique.

 Une installation comportant un compteur doit être munie de dispositifs automatiques pour réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur par le compteur.

 Un compteur doit comporter immédiatement en amont, un écran, une crépine, un filtre ou un filtre solidaire, ou tout autre dispositif approuvé capable d’empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le compteur.

 Aux fins des articles 276 et 277, un filtre à accouplement serré et une soupape d’échappement d’air automatique sont suffisants dans une installation où il ne faut retirer du liquide que de l’air ou de la vapeur à l’état libre.

 Un éliminateur air-vapeur comportant un compteur doit réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur dans l’élément mesureur lorsque le liquide amené est épuisé; ou bien, il faut prévoir un dispositif automatique qui arrête le débit du liquide ou indique à l’utilisateur le passage d’air ou de vapeur dans le compteur.

 Des soupapes scellées de contrôle du débit ou d’autres dispositifs scellés doivent être installés sur un compteur pour limiter le débit du compteur à son plein régime.

 Sauf s’il est muni d’un enregistreur à inversion et d’un totalisateur conformément à l’article 250, tout compteur doit être installé de manière à réduire au minimum l’inversion du débit à travers le compteur ou la tuyauterie, ou dans le matériel en aval ou en amont du compteur, susceptible d’influer sur l’exactitude des mesures.

  •  (1) Pour l’application du présent article, point de transfert s’entend d’un point fixe, dans un ensemble de mesurage, où s’effectue la prise de possession du liquide qui y est contenu.

  • (2) Un compteur doit être installé de façon que la tuyauterie entre le compteur et le point de transfert demeure pleine de liquide pendant et après une opération, sauf s’il s’agit d’un liquide qui, en raison de sa nature, ne peut demeurer dans le compteur, et :

    • a) dans le cas d’un compteur installé pour livrer le liquide, de façon que la tuyauterie en aval du point de transfert se vide à la fin de l’opération;

    • b) dans le cas d’un compteur installé pour recevoir le liquide, de façon que la tuyauterie en amont du point de transfert se vide à la fin de l’opération.

  • (3) Sous réserve de l’article 289 et sauf indication contraire dans toute norme additionnelle établie en application de l’article 27, un compteur doit être installé de façon à assurer le respect des exigences suivantes :

    • a) la tuyauterie en aval du compteur, si celui-ci est installé pour livrer du liquide, ou la tuyauterie en amont du compteur, si celui-ci est installé pour recevoir du liquide, peut être examinée aisément;

    • b) il n’y a qu’une seule sortie de livraison, sauf dans les cas où le compteur est installé :

      • (i) soit de façon que le détournement du liquide puisse être facilement décelé par l’acheteur ou son mandataire par des moyens automatiques tels des soupapes visibles ou des signaux lumineux accompagnés d’affiches explicatives qui indiquent quelles sorties sont en usage,

      • (ii) soit pour avitailler les aéronefs ou en reprendre le carburant,

      • (iii) soit pour servir exclusivement à remplir les réservoirs à propane installés sur un véhicule qui ont une capacité supérieure à 5 000 L.

  • DORS/90-118, art. 38
  • DORS/2014-111, art. 35(A) et 46

 Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, les distributeurs à débit lent, les distributeurs de carburant des stations-service et les compteurs munis de soupapes préajustées, doit avoir une soupape à ouverture rapide disposée près de la sortie du compteur à des fins d’examen.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 46

 Tout compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, doit être installé de manière à ce qu’il soit muni de dispositifs pratiques permettant de délivrer le produit mesuré lors de l’examen de l’installation.

  • DORS/2014-111, art. 36

 Toute valve automatique qui pourrait avoir un effet modérateur sur le débit du liquide doit être installée en aval du compteur.

  •  (1) Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, la sortie du boyau d’évacuation des compteurs alimentés par une pompe doit être munie d’une soupape d’arrêt à ressort ou d’un dispositif analogue.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs munis de boyaux télescopiques utilisés pour le ravitaillement des aéronefs ou ceux qui sont destinés à la vidange des aéronefs.

 Le boyau d’évacuation utilisé en liaison avec un compteur à alimentation par gravité, peut être d’un type dit sec, sans clapet à son extrémité, mais il doit être d’une longueur, d’une taille et d’une rigidité propres à assurer une vidange complète, et le système doit être muni de dispositifs indiquant que le boyau est vide et pour empêcher le compteur de se désamorcer.

 Lorsqu’il est nécessaire

  • a) de limiter les variations de la viscosité du liquide à mesurer ou les variations de solubilité du produit qui y est dissous, ou

  • b) de limiter la vitesse à laquelle change la température ou la pression du liquide à mesurer par un compteur muni d’un compensateur automatique,

l’installation doit comporter des dispositifs automatiques permettant au compteur de mesurer avec précision.

  • DORS/90-118, art. 39
  •  (1) La tuyauterie en aval des compteurs peut être cachée et les sorties peuvent être interconnectées si les compteurs :

    • a) d’une part, sont utilisés :

      • (i) soit aux terminaux de pipeline,

      • (ii) soit exclusivement pour le chargement ou le déchargement des wagons-citernes et des navires-citernes;

    • b) d’autre part, sont munis de robinets manuels ou automatiques convenablement synchronisés et dont le système de mesurage est doté de moyens de détection des fuites visant à empêcher tout détournement du liquide mesuré.

  • (2) La tuyauterie en aval des compteurs comportant plus d’une sortie peut être cachée lorsque les compteurs sont utilisés exclusivement pour le ravitaillement en carburant des camions.

  • DORS/2005-297, art. 21

 Un compteur ne doit fonctionner qu’à des débits variant entre le débit minimal et le débit maximal indiqués sur la plaque signalétique du compteur.

 Lorsqu’une partie quelconque d’un système comportant des compteurs se trouve désamorcée pour une raison ou pour une autre, tout le système en question doit être réamorcé et rempli à nouveau et l’enregistreur doit être ramené à zéro avant que le compteur mesure à nouveau.

 Le dispositif de transmission d’information relative au débit destiné à alimenter un système de traitement électronique des données peut être fixé à un compteur volumétrique et les données de sortie du système peuvent servir à des fins de facturation, pourvu que l’acheteur ou son mandataire reçoive une copie imprimée des données enregistrées par le système avant de quitter le local du commerçant.

  • DORS/2014-111, art. 37

 Aux installations comprenant un compteur libre-service à clé, on peut ajouter un dispositif de transmission pour actionner les totalisateurs cumulatifs auxiliaires à l’intention des clients, pourvu que l’acheteur puisse contrôler visuellement l’avance de son totalisateur au moment de la distribution contre les données de l’indicateur principal.

  • DORS/2014-111, art. 37

 Lorsqu’un compteur d’un réservoir sur véhicule est utilisé dans des circonstances où l’acheteur ne voit pas normalement le compteur durant la distribution, le compteur doit être muni d’un imprimeur de tickets synchronisé qui doit servir pour chaque distribution.

 Les tickets d’un compteur muni d’un compensateur de température automatique ou d’une autre sorte de compensateur doivent porter la mention que le volume indiqué a été corrigé de manière à correspondre à un volume équivalent dans des conditions normalisées indiquées sur le ticket.

SECTION XIIRéservoirs jaugeurs et sur véhicule

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 38]

Conception, composition et construction

 Un réservoir jaugeur ainsi que sa tuyauterie et les accessoires susceptibles d’influer sur l’exactitude des mesures, doivent être conçus et construits de telle sorte que, quelle que soit la capacité indiquée au moment de la distribution du liquide, la quantité fournie par tout robinet de vidange auquel le réservoir jaugeur est relié rigidement puisse respecter les marges de tolérance prescrites.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2014-111, art. 45

 L’enveloppe ou les cloisons d’un réservoir jaugeur doivent être faits de matériaux appropriés et construits de manière à ne pas se déformer dans toute condition de chargement qui peut se présenter normalement.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Des moyens efficaces de ventilation doivent être prévus dans les réservoirs jaugeurs afin de permettre à l’air de pénétrer dans le réservoir jaugeur et d’en sortir librement pendant le remplissage ou la vidange.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Sous réserve de l’article 320, il ne doit y avoir aucun tuyau ni aucune autre connexion entre des réservoirs jaugeurs destinés à être calibrés séparément, mais une batterie de réservoirs jaugeurs calibrés peut être connectée à une tubulure commune de vidange empêchant le liquide de passer d’un réservoir jaugeur à l’autre.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Les indicateurs de capacité d’un réservoir jaugeur doivent être

  • a) des lignes graduées sur un tube indicateur de niveau ou à proximité d’un tel tube; ou

  • b) des indicateurs intérieurs de capacité qui sont adéquats.

  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 45

 Dans un réservoir jaugeur, un indicateur de capacité ne peut être installé qu’aux niveaux où l’addition d’une quantité de liquide égale à la marge de tolérance visée à l’article 325 pour la quantité indiquée fait monter le niveau du liquide d’au moins 2,5 mm ou 3/32 pouce.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 41
  • DORS/2014-111, art. 45

 Un indicateur de capacité maximum doit être placé de façon à prévoir pour l’expansion thermique du liquide un espace égal à un pour cent au moins de la capacité du réservoir jaugeur.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Lorsqu’un indicateur intérieur de capacité est installé dans un réservoir jaugeur :

  • a) il doit être fixé à une partie permanente du réservoir jaugeur;

  • b) un moyen doit être prévu pour permettre l’apposition d’un sceau sur l’indicateur.

  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/94-691, art. 4
  • DORS/2014-111, art. 45

 Il doit y avoir une ouverture appropriée dans les réservoirs jaugeurs munis d’indicateurs intérieurs de capacité pour faciliter l’installation, le réglage et le scellage des éléments indicateurs et l’indicateur de capacité doit être situé de façon à être vu dans des conditions normales d’utilisation.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Les raccords de jauge, sauf dans le cas de réservoir jaugeur pour gaz liquéfiés, ne doivent pas être du type à clapet à billes ou de tout autre type conçu pour empêcher les pertes de liquide en cas de bris du verre, mais le raccord de la jauge de fond peut comprendre une soupape de sécurité, pourvu qu’on ait prévu les moyens de faire sceller la soupape dans sa position ouverte par un inspecteur.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Dans le cas des réservoirs jaugeurs à écoulement par gravité, le tuyau d’évacuation doit normalement être du type sec, sans obturateur à son orifice, et il doit être suffisamment long, grand et rigide pour permettre une vidange complète, et il doit être pourvu d’un dispositif pour indiquer quand tout le liquide mesuré a été débité.

  • DORS/2014-111, art. 45
  •  (1) Un réservoir jaugeur qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer

    • a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et

    • b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir jaugeur qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Les réservoirs jaugeurs fixes doivent avoir des rebords de nivellement installés et identifiés convenablement, qui permettront de déceler toute inclinaison du réservoir jaugeur, par rapport à la position dans laquelle il a été calibré.

  • DORS/2014-111, art. 45
  •  (1) Tout réservoir jaugeur portatif doit être muni d’indicateurs de niveau permanents afin qu’on puisse le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.

  • (2) Tout réservoir jaugeur portatif ayant un tube de niveau doit être muni de crics ou vérins permettant de le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 39

 Un réservoir sur véhicule doit être conçu de manière à permettre au réservoir et aux tuyaux de se vider complètement lorsque le véhicule est sur une surface inclinée de moins de trois degrés, ou il doit être muni de dispositifs précis et convenablement placés qui permettent d’indiquer lorsqu’une position qui n’est pas de niveau empêchera le réservoir et la tuyauterie de se vider ou s’emplir comme il faut.

 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être placé au centre du réservoir ou du compartiment et fixé à une patte de fixation qui sera brasée, soudée ou boulonnée à l’ouverture du dôme, et doit pouvoir être scellé.

 Lorsque plusieurs indicateurs de capacité sont fixés à une patte de fixation, celle-ci doit être maintenue en position verticale par des pièces d’appui convenables.

 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être réglable par accroissements de 0,8 mm ou 1/32e de pouce ou moins.

 Lorsqu’un réservoir sur véhicule comprend plusieurs compartiments séparés, l’espace entre les compartiments doit comprendre des rigoles permettant de constater toute fuite dans l’espace entre les parois.

 La tuyauterie de sortie d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisée en un tuyau de remplissage par le bas et en une connexion de vidange, mais lorsque le tuyau de remplissage par le bas peut emprisonner une quantité d’air supérieure à 0,125 pour cent de la capacité jusqu’à l’indicateur de fond lorsque le réservoir est rempli par le haut, le réservoir doit être calibré pour le remplissage par le haut.

 

Date de modification :