Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE IInstruments (suite)
Déclaration de modification, de réglage ou de réparation d’un instrument
41 (1) Lorsqu’une personne répare un instrument qui est ou doit être utilisé dans le commerce sans en prendre possession ou qui règle ou modifie un tel instrument, qu’il en prenne possession ou non, et que la modification, le réglage ou la réparation est d’un caractère qui peut avoir un effet sur l’exactitude de l’instrument ou peut avoir pour résultat que l’instrument ne soit plus d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce, elle doit, dans les cinq jours qui suivent la date de la modification, du réglage ou de la réparation, déclarer au bureau de Mesures Canada le plus proche ce qui suit :
a) ses nom et adresse;
b) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;
c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouve si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);
d) la date d’achèvement du travail de modification, de réglage ou de réparation;
e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;
g) une description de la modification, du réglage ou de la réparation effectués;
h) une description des essais qui ont été faits après la modification, le réglage ou la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais ainsi que le matériel utilisé pour l’essai;
i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 2]
j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé une marque, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui a antérieurement modifié, réglé ou réparé l’instrument, ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et
k) lorsque la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.
(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit, toutefois, un inspecteur peut autoriser une déclaration verbale et, dans ce cas, elle doit être faite verbalement.
- DORS/81-623, art. 2
- DORS/2005-297, art. 40 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 47(F)
Déclaration d’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris de sceaux
42 Le rapport dont il est question à l’alinéa 30(2)b) de la Loi doit être présenté par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans un délai de cinq jours après l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou le bris d’un sceau, ou après constatation de l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris d’un sceau, et ce rapport doit indiquer ou donner ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;
b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;
d) la date à laquelle la marque ou l’étiquette a été enlevée ou à laquelle on en a constaté l’enlèvement;
e) la date à laquelle le sceau a été brisé ou à laquelle on a constaté le bris;
f) les circonstances connues de l’enlèvement de la marque ou de l’étiquette ou du bris du sceau;
g) une description, si c’est possible, de la marque ou de l’étiquette qui a été enlevée ou du sceau qui a été brisé ou de toute constatation faite à ce sujet; et
h) une description du sceau utilisé pour remplacer le sceau manquant, le cas échéant, et le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.
- DORS/2005-297, art. 40
Modifications ou réglages prescrits en application de l’article 16 de la Loi
43 Aux fins de l’article 16 de la Loi, les modifications ou les réglages d’instruments qu’un inspecteur peut faire sont ceux
a) qui sont peu importants et qui ne prendront probablement pas beaucoup de temps à faire; et
b) qui sont nécessaires pour rendre l’instrument conforme au présent règlement et à toute norme additionnelle établie en application des articles 13 et 27.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 12
Tolérances applicables aux instruments
44 Pour l’application de l’alinéa 24b) de la Loi, les marges de tolérance applicables à un instrument sont les suivantes :
a) soit les marges de tolérance en service prévues dans le tableau applicable de la partie V;
b) soit les marges de tolérance en service prévues dans les normes applicables établies en vertu du paragraphe 13(1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 6
PARTIE IIMarchandises et services
- DORS/90-278, art. 2
Interprétation
45 Dans la présente partie et dans l’annexe II,
- déclaration de quantité
déclaration de quantité s’entend de la quantité déclarée en application de l’article 9 de la Loi; (statement of quantity)
- marchandise mesurée individuellement
marchandise mesurée individuellement S’entend d’une marchandise qui est mesurée et emballée autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui par conséquent est vendue en quantités variables. (individually measured commodity)
- quantité
quantité s’entend de la quantité nette d’une marchandise. (quantity)
- DORS/89-570, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
Exemptions du marquage de la quantité de marchandise
46 Les genres de transactions commerciales ci-après sont exemptées de l’article 9 de la Loi :
a) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont pesées ou mesurées en la présence de l’acheteur au moment de la vente;
b) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont produites ou fabriquées exclusivement pour l’exportation;
c) les ventes ou mises en vente par les boulangeries de produits de boulangerie qui ne sont pas emballés avant d’être mis en vente;
d) les ventes ou mises en vente au détail de fruits ou légumes frais à proximité desquels un écriteau ou une affiche indique le prix à l’unité de mesure d’après lequel le prix total est fixé dans les cas suivants :
(i) les fruits et légumes ne sont pas emballés avant d’être mis en vente,
(ii) ils sont emballés dans une enveloppe ou une bande de rétention de moins de 13 mm de largeur,
(iii) ils sont emballés dans un emballage protecteur clair et transparent;
e) les ventes ou mises en vente par des distributeurs automatiques ou des cantines mobiles de portions individuelles d’aliments qui sont préparées par un magasin de produits alimentaires et emballées avant d’être mis en vente;
f) les ventes ou mises en vente de portions individuelles d’aliments qui sont emballées avant d’être mises en vente et servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec des repas ou des casse-croûte; et
g) les ventes ou mises en vente de confiseries communément appelées des bouchées, qui sont enveloppées, mises en vente ou vendues individuellement;
h) la vente ou la mise en vente du papier ou des produits de carton issus d’une première transformation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la quantité — nette, brute ou autre — des marchandises ainsi que le mode de calcul utilisé sont indiqués de façon lisible sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, ou sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant les marchandises,
(ii) sous réserve de l’article 49, l’indication de la quantité visée au sous-alinéa (i) est exacte, compte tenu de la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I.
- DORS/90-118, art. 13
- DORS/2005-297, art. 7
Mode de déclaration de la quantité
47 Une marchandise vendue ou mise en vente selon le nombre ou la mesure doit porter une déclaration de quantité
a) sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, dans le cas d’une marchandise, autre que celle mentionnée à l’alinéa 46h), qui est emballée avant d’être mise en vente;
b) sur une partie de la marchandise qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation ou sur une feuille d’expédition, un connaissement ou tout autre document accompagnant la marchandise, dans le cas d’une marchandise qui n’est pas emballée avant d’être mise en vente.
- DORS/90-118, art. 14
47.1 La déclaration de quantité de toute marchandise visée à la colonne I de l’annexe II.1 comporte au moins une déclaration par paramètre prévue à la colonne II.
- DORS/2005-297, art. 8
- DORS/2014-111, art. 24
48 (1) Lorsque la déclaration de quantité figure sur l’emballage ou sur la marchandise même, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur et inscrite en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou manuscrite et en lettres d’au moins 2 mm ou 1/12 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou inscrite de quelque autre façon.
(2) Lorsque la déclaration de quantité figure sur une feuille d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant la marchandise, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur.
(3) Lorsque le prix d’une marchandise est déterminé d’après une unité de mesure, celle-ci doit être indiquée dans la déclaration de quantité de façon au moins aussi visible que toute autre unité de mesure mentionnée dans la déclaration de quantité.
Marges de tolérance pour les marchandises et services
- DORS/90-278, art. 3
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance prescrites pour l’application des articles 9 et 33 de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, selon les quantités indiquées figurant à la colonne I.
(2) Lorsqu’une marchandise est pesée ou mesurée au moyen d’un instrument pour lequel la marge de tolérance est prévue aux articles 192, 193 ou 268, la marge de tolérance applicable à la marchandise est égale à une fois et demie la marge de tolérance en service prévue pour l’instrument.
(3) La quantité d’une marchandise déclarée dans une unité de mesure qui ne figure pas à la colonne I de la partie applicable de l’annexe II est convertie dans l’unité appropriée indiquée dans la colonne I de cette partie et les marges de tolérance prévues à la colonne II pour cette quantité s’appliquent.
- DORS/89-570, art. 2 et 6(F)
- DORS/98-115, art. 5
- DORS/2005-297, art. 9
49.1 Pour l’application de l’article 34 de la Loi, la marge de tolérance applicable à la déclaration de poids servant au calcul des frais de transport par rail de marchandises, obtenue par pesage en mouvement des wagons contenant les marchandises, est de un pour cent du poids net déclaré.
- DORS/90-278, art. 4
Examen
- DORS/93-234, art. 2(F)
50 (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise se mesure habituellement pour la vente.
(2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume à 15 °C, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 15 °C.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 10
- DORS/2014-111, art. 46
51 (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état liquide ou presque liquide à une température de 20 °C et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 20 °C.
(2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état congelé et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise est habituellement mise en vente.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 10
- DORS/2014-111, art. 46
Examen par échantillonnage
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 46
52 (1) L’examen d’une quantité donnée de marchandises préemballées, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité de marchandises, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe III, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids de l’emballage, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
(4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité si l’inspecteur détermine, selon le cas :
a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe III, est inférieure à la quantité indiquée;
b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité indiquée au delà de la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II est égal ou supérieur au nombre spécifié à la colonne II de la partie IV de l’annexe III, selon l’échantillon visé à la colonne I;
c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité indiquée au delà de deux fois la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II.
- DORS/89-570, art. 3 et 6(F)
- DORS/2014-111, art. 25(A)
PARTIE IIIÉtalons locaux
Interprétation
53 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe IV.
- compteur étalon-témoin
compteur étalon-témoin Étalon local qui indique au moyen d’un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou d’une combinaison de tels dispositifs, en unités de volume ou en multiples ou en subdivisions d’unités de volume, la quantité de liquide qui le traverse au cours d’un intervalle de fonctionnement. (master meter standard)
- cuve étalon gravimétrique
cuve étalon gravimétrique Étalon local qui consiste en un réservoir monté sur un appareil de pesage, utilisé pour établir :
a) soit la masse d’un produit;
b) soit le volume d’un liquide, en fonction de la masse indiquée par l’appareil de pesage et la masse volumique du liquide. (gravimetric prover standard)
- étalon à col étroit
étalon à col étroit Étalon local de volume ou de capacité qui soit porte une marque sur son col étroit ou près de celui-ci, soit a un bord usiné, pour en indiquer le volume ou la capacité. (narrow neck standard)
- étalon cylindrique gradué
étalon cylindrique gradué Étalon local de volume ou de capacité ayant une forme cylindrique, fait de verre ou de métal et qui, s’il est tout en verre, porte des graduations sur le verre ou, s’il est en métal, porte des graduations juste à côté d’une fenêtre vitrée. (cylindrical graduated standard)
- étalon de métal à col étroit
étalon de métal à col étroit [Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
- étalon de verre à col étroit
étalon de verre à col étroit [Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
- hydromètre étalon
hydromètre étalon [Abrogée, DORS/2005-297, art. 11]
- hydromètre étalon à pression
hydromètre étalon à pression Étalon local qui indique la masse volumique ou la densité relative d’un fluide sous pression. (pressure hydrometer standard)
- tube étalon
tube étalon Étalon local qui consiste en un tuyau muni d’un piston ou d’une sphère dans lequel le volume du liquide qui se déplace, lorsque le piston ou la sphère traverse tout ou partie de la longueur du tuyau, est indiqué par un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou par une combinaison de tels dispositifs. (pipe prover standard)
- valeur nominale
valeur nominale
a) Dans le cas d’un étalon local de masse ou de poids, la masse ou le poids indiqué sur l’étalon;
b) dans le cas d’un étalon local de longueur, la longueur comprise entre deux graduations quelconques sur l’étalon;
c) dans le cas d’un étalon à col étroit, le volume ou la capacité indiqué sur l’étalon;
d) dans le cas d’un étalon cylindrique gradué, le volume ou la capacité maximum indiqué sur l’étalon;
d.1) dans le cas d’un étalon pycnomètre à bouchon, le volume ou la capacité de l’étalon rempli et muni d’un bouchon à des conditions de référence;
e) dans le cas d’un compteur étalon-témoin, d’une cuve étalon gravimétrique, d’un hydromètre étalon à pression, d’un étalon de température ou d’un étalon de mesure de l’électricité, la valeur indiquée par l’étalon lors d’un essai particulier;
f) dans le cas d’un tube étalon, le volume de l’étalon stabilisé à une température de 15 °C et à une pression interne de 101,325 kPa, tel que l’indique le certificat délivré à l’égard de l’étalon en application de l’article 13 de la Loi. (nominal value)
- DORS/90-118, art. 15
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 11
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